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Arrêt 201477 - Frais de justice - 03/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.477 No Rôle: A. 184508/XI-16487 Affaire: Arrêt 201477 - Frais de justice - 03/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 201.477 du 3 mars 2010 Justice - Frais de justice Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.477 du 3 mars 2010 A. 184.508/XI-16.487 En cause :

  1. La Chambre belge des Experts judiciaires en Matière Automobile et Accidentologie,
  2. DOUCY Jean-François,
  3. LECRENIER Michel,
  4. LOVENS Antoine,
  5. SPRINGUEL Hervé, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & Fr. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 24 juillet 2007 par l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS JUDICIAIRES EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDENTOLOGIE, Jean-François DOUCY, Michel LECRE- NIER, Antoine LOVENS et Hervé SPRINGUEL, qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice, publié au Moniteur belge du 25 mai 2007; Vu l’arrêt n/ 188.927 du 17 décembre 2008; Vu l’arrêt n/ 188/2009 du 26 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle; XI - 16.487 - 1/7 Vu l’ordonnance du 18 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 9 février 2010; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes B. CAMBIER et P. LAGASSE, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en ce qui concerne les faits de la cause, il est renvoyé à l’arrêt n/ 188.927 du 17 décembre 2008 qui rejette le recours de l’association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS JUDICIAIRES EN MATIÈRE AUTOMOBILE ET ACCIDENTOLOGIE, qui surseoit à statuer pour le surplus et pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; que, statuant à propos du deuxième moyen, pris de la violation des articles 10, 11, 33, 35, 37, 105, 144, 145 et suivants de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des “principes généraux de droit, notamment ceux relatifs à l’interdiction des délégations et subdélégations de pouvoir”, “en ce que l’acte attaqué s’autorise et entend faire application de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 qui crée une Commission des frais de justice et qui en fixe la composition, que l’article 5, § 1er, de ladite loi dispose que la Commission des frais de justice «statue en tant que juridiction administrative» [et] que l’article 5, § 2, de ladite loi précise que cette Commission est composée d’un magistrat du siège, d’un magistrat du ministère public et d’un prestataire de service nommés pour deux ans renouvelables par le ministre de la Justice, alors que le législateur n’est pas compétent, en vertu de l’article 144 de la Constitution, pour créer une juridiction administrative chargée de trancher des contestations civiles [et] que les contestations relatives à des honoraires demandés par des experts portent, pourtant, sur des droits subjectifs de nature civile, et alors qu’à supposer que la loi-programme (II) puisse créer une telle juridiction, le législateur se devait d’assurer l’indépendance et l’impartialité de celle-ci, ce qu’il n’a pas fait, qu’il en résulte que la loi-programme du 27 décembre 2006 est inconstitutionnelle et XI - 16.487 - 2/7 contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment à son article 14 [et] que dans cette hypothèse, il convient de poser à la Cour constitutionnelle” des questions préjudicielles, l’arrêt précité a posé à cette Cour la question suivante: “ L’article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 144 et 145 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’il confie à une juridiction administrative la compétence de trancher un litige relatif à la fixation et à la débition de la rémunération des experts désignés en matière judiciaire, alors que les litiges relatifs à la fixation et à la débition de la rémunération des autres citoyens, ou à tout le moins de certains d’entre eux, sont de la compétence des cours et tribunaux?”; que par son arrêt n/ 188/2009 du 26 novembre 2009, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de articles 33 de la Constitution, 3, § 1er, et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, “en ce que la consultation de la section de législation du Conseil d’État a porté sur un texte qui diffère de celui de l’arrêté tel qu’il a finalement été adopté et publié au Moniteur belge et en ce que la partie adverse n’a pas tenu compte des observations formulées dans son avis par le Conseil d’État, alors qu’en vertu de l’article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, aucune modification ne peut être apportée au projet après la consulta- tion de la section de législation du Conseil d’État si ce n’est pour répondre et rencontrer les observations et objections formulées dans l’avis, que tel n’étant pas le cas, la consultation de la section de législation du Conseil d’État est irrégulière puisque son avis a été donné sur base d’un texte différent de celui qui a été finalement adopté, et alors que la formalité de la consultation préalable de la section de législation du Conseil d’État est vidée de tout son sens et de toute sa substance si, lorsque l’autorité se départit de cet avis (ce qui est son droit), le dossier administratif n’en contient pas les raisons [et] qu’en l’espèce rien n’établit que la partie adverse a effectivement tenu compte des avis de la section de législation du Conseil d’État et a justifié les raisons pour lesquelles elle s’en écartait, que du contraire”; Considérant qu’ainsi que les requérants l’admettent dans leur mémoire en réplique, la consultation de la section de législation du Conseil d’État a bien porté sur le même texte que celui de l’arrêté tel qu’il a finalement été adopté; XI - 16.487 - 3/7 Considérant que ni les dispositions visées au moyen, ni le respect des formes substantielles, n’imposent au Roi d’expliquer les raisons qui le conduisent à s’écarter de l’avis de la section de législation; Considérant que pour le surplus, les requérants déclarent, dans ledit mémoire en réplique, renoncer au moyen; Considérant que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 10, 11, 144, 145, 148 et 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des “principes généraux du droit, notamment le principe de bonne administration, le principe de loyauté, le principe d’équitable procédure, le principe des droits de la défense et le principe de l’impartialité” dans lequel ils soutiennent en substance: dans une première branche, “que les dispositions de l’arrêté attaqué ne mettent pas en place des garanties suffisantes afin d’assurer aux recours introduits devant la Commission des frais de justice une procédure d’instruction rigoureuse et objective” puisqu’elle se voit seulement conférer la possibilité de procéder à toutes investigations utiles et notamment se faire communiquer le dossier répressif, alors “qu’il n’est pas concevable qu’elle ne soit pas obligée de se faire communiquer tous les éléments utiles à l’instruction des recours [de sorte qu]’elle ne peut statuer en connaissance de cause sur les litiges qui lui sont soumis”; dans une deuxième branche, “que la contradiction des débats et les droits de la défense ne sont pas non plus assurés puisqu’en vertu de l’article 8, § 2, seule «la partie adverse» dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations éventuelles sur le recours”, “que «la partie requérante» n’a pas connaissance de ces observations faites par la partie adverse et ne peut même pas y répondre”, “qu’un rapporteur est désigné pour déposer un rapport motivé comprenant une proposition de décision” dont aucune des parties n’a connaissance et à l’égard de quoi elle ne peut pas faire valoir d’observations, “que pour prendre sa décision, la Commission se réunit, écoute le résumé du dossier fait par le rapporteur et examine la proposition déposée par le rapporteur dans son rapport écrit et motivé” mais “que les parties ne sont donc pas convoquées pour faire valoir oralement leurs observations lors d’une audience [et] qu’aucun débat contradictoire n’est organisé”, “qu’en vertu de l’article 9 de l’acte attaqué, seule une «possibilité» est prévue pour la Commission «si elle le désire» d’entendre une partie, le magistrat taxateur ou toute autre personne pouvant fournir des renseignements utiles” et “qu’en outre, il n’existe pas d’obligation pour la Commission, XI - 16.487 - 4/7 si elle souhaite entendre une des parties, de devoir nécessairement entendre l’autre partie”; dans une troisième branche, “que le principe de l’égalité des armes n’est pas respecté, non plus, en ce que les recours introduits par les experts doivent être introduits par lettre recommandée alors que les recours intentés par le ministre de la Justice ou son délégué peuvent être déposés contre récépissé”; dans une quatrième branche, “qu’en violation des articles 148 et 149 de la Constitution, ni la publicité des débats, ni même du prononcé, n’est assurée”; et dans une cinquième branche, “que l’acte attaqué ne garantit pas non plus le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial” puisque “les décisions de la Commission des frais de justice ne sont pas susceptibles d’appel, ni d’opposition” et “que seul un recours en cassation administrative est prévu”, ce qui constitue une violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel exige “qu’un contrôle a posteriori [puisse] être exercé par un organe judiciaire de «pleine juridiction»”; Sur la première branche: Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté attaqué, “la Commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles. Elle peut notamment se faire communiquer le dossier répressif, moyennant l’autorisation du procureur général près la cour d’appel, du procureur fédéral ou du procureur général près la cour de cassation et avec l’accord du juge d’instruction s’il s’agit d’une affaire à l’instruction”; que cette disposition permet à la Commission des frais de justice d’obtenir toutes les pièces qu’elle estime utiles à sa décision; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Sur la deuxième branche: Considérant, d’une part, que le “rapporteur”, désigné par le président de la Commission au sein de celle-ci et chargé, par l’article 8, § 1er, de l’arrêté attaqué, “de l’examen préalable du dossier”, et, par l’article 13, lors de la séance, de résumer le dossier et de déposer “une proposition dans un rapport écrit et motivé”, est le juge qui, à l’instar, notamment, du conseiller “rapporteur” à la Cour d’appel, à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, est chargé de préparer un projet de décision, lequel projet est soumis à la délibération de la juridiction; qu’un tel “rapport”, dont la seule fonction est de préparer le délibéré, n’est pas une pièce de la procédure susceptible d’être discutée par les parties; XI - 16.487 - 5/7 Considérant, d’autre part, que la seule circonstance que celui qui se plaint, devant un juge administratif, du tort que lui porte une décision n’a pas la possibilité de répliquer par écrit à une défense elle-même écrite ne saurait constituer une atteinte au “principe de l’égalité des armes”, d’autant que l’article 9 réserve la possibilité d’une audience à laquelle les parties qui le souhaitent pourront être entendues; Considérant qu’en cette branche le moyen manque en droit; Sur la troisième branche: Considérant que l’article 6 de l’arrêté attaqué dispose comme suit: “ À peine d’irrecevabilité, les recours sont formés par écrit, adressés par lettre recommandée au secrétaire de la Commission et exposent les motifs invoqués. Le recours intenté par le Ministre ou son délégué peut toutefois être déposé contre récépissé.”; Considérant, d’office, qu’aux termes de l’article 4, § 2, alinéa 3, de la loi- programme (II) du 27 décembre 2006, “en cas de contestation par le ministre de la Justice ou son délégué, d’un état de frais déjà taxé et payé, celui-ci peut également saisir la Commission des Frais de Justice, dans un délai d’un mois à compter de la réception du document, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception”; qu’en décidant que ce recours “peut toutefois être déposé contre récépissé”, le Roi a, à l’occasion de l’exercice de son pouvoir d’exécution de la loi, méconnu celle-ci; qu’en cette branche, qui touche à l’ordre public, le moyen est fondé; qu’il ne justifie toutefois l’annulation que de la deuxième phrase de l’article 6; Sur la quatrième branche: Considérant que les articles 148 et 149, deuxième phrase, de la Constitution ne sont applicables qu’aux juridictions de l’Ordre judiciaire; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Sur la cinquième branche: Considérant que les prescriptions de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à des juridictions qui décident “soit des contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale”; que tel n’est XI - 16.487 - 6/7 pas le cas des contestations qui portent sur des états d’honoraires et de frais des experts visés par l’arrêté attaqué; qu’en cette branche le moyen manque en droit; Considérant que les requérants ont timbré la requête en annulation à concurrence de 900 euros, au lieu de 875 euros; qu’il convient donc de rembourser aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants la somme unique de 25 euros, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée, la deuxième phrase de l’article 6 de l’arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  6. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Article
  7. La partie de la taxe indûment acquittée par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants leur sera remboursée, à concurrence de 25 euros, par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.487 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.477 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.927 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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