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Arrêt 201494 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.494 No Rôle: A. 192100/XI-16796 Affaire: Arrêt 201494 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-16 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.494 du 4 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.494 du 4 mars 2010 A. 192.100/XI-16.796 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. HAEGEMAN, avocat, avenue de l’Hôpital Français 21 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 février 2009 (arrêt n/ 24.000 dans l’affaire 19.923/V); Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 avril 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 octobre 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 25 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 février 2010 à 14 heures; XI -16.796 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, le mémoire en réplique “prend la forme d’un mémoire de synthèse”, de manière à lui permettre de statuer au vu d’un seul document de procédure ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante; Considérant qu’en l’espèce, M. l’auditeur rapporteur conclut au rejet du recours parce que “le mémoire en réplique ne répond pas aux exigences précitées. En effet, même s’il contient un exposé des faits et l’indication des dispositions dont la violation est invoquée, il n’est pas possible, dans la partie du mémoire consacrée au premier moyen, seul moyen déclaré admissible, de distinguer ce qui relève d’un résumé ou d’une reproduction du moyen initial et ce qui relève de la réplique au mémoire en réponse du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides”; Considérant que la circonstance, exposée dans son avis donné à l’audience, que le mémoire en réplique soit incorrectement intitulé “recours en cassation” et qu’il reproduit les quatre moyens soulevés dans le recours initial, alors que seul le premier moyen avait été déclaré admissible par l’ordonnance n/ XXX du 17 avril 2009, n’est pas de nature à rendre cet acte de procédure irrecevable; qu’au surplus, l’argument ajouté à la suite de la reproduction du premier moyen, selon lequel “la décision dans le corpus, probablement confirmé sur la feuille d’audience de traiter les affaires ensemble [et] que d’ailleurs à l’audience elles ont été traitées ensemble n’est dès lors pas un motif surabondant” indique que la requérante a eu égard au mémoire en réponse de la partie adverse qui concluait au caractère surabondant du motif critiqué; que la présentation, dans le mémoire de synthèse, des arguments de la partie requérante, dans un tout ordonné, est une obligation de forme, étrangère à leur pertinence, respectée en l’espèce; XI -16.796 - 2/3 Considérant que le mémoire en réplique rappelle les faits, développe le moyen unique et, in fine de ce développement, entend répondre aux arguments avancés par la partie adverse dans son mémoire en réponse; que la lecture de ce seul document de procédure permettra au Conseil d’État de statuer; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que M. l’auditeur rapporteur n’a pas examiné le premier moyen, de sorte qu’il a lieu de rouvrir les débats, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction de la cause. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI -16.796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.494 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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