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Arrêt 201495 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.495 No Rôle: A. 192466/XI-16831 Affaire: Arrêt 201495 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.495 du 4 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.495 du 4 mars 2010 A. 192.466/XI-16.831 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. HAEGEMAN, avocat, avenue de l’Hôpital Français 21 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2009 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 25.398 du 30 mars 2009 (dans l’affaire n/ 15.439/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 14 mai 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 18 novembre 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l’ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 février 2010 à 14 heures; XI -16.831 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 14 mai 2009 n’a déclaré le recours admissible qu’en ce qu’il invoque les premier et quatrième moyens; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’avoir égard aux deuxième et troisième moyens pourtant repris dans le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; qu’il est motivé comme il suit : “

  1. La requête 2.
  2. La partie requérante reprend la même requête introductive d’instance que celle parvenue au Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après «le Conseil») pour son époux, Monsieur XXX, affaire du Conseil n/ 15.438/V), à laquelle le Conseil renvoie dans le cas d’espèce.
  3. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi 3.
  4. La requérante, à l’appui de sa demande d’asile, invoque les faits allégués par son époux, sans y ajouter le moindre élément supplémentaire. 3.
  5. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général qui renvoie au contenu de la décision concernant son mari. 3.
  6. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse reprend le contenu de celle présentée pour ce dernier. 3.
  7. Le même rapport écrit est présenté par la partie défenderesse, et la partie requérante y répond également de manière similaire à ce qui est invoqué pour l’époux de la requérante. XI -16.831 - 2/5 3.
  8. Dans ces conditions, le Conseil renvoie intégralement à l’arrêt n/ 25397 du 30 mars 2009 dans l’affaire 15.438/V”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, des articles 565 et 566 du Code judiciaire, de l’article 149 de la Constitution, “de l’obligation de motiver formelle et matérielle, [de la] contradiction interne de la décision attaquée (corpus versus dispositif) [et de la] violation des droits de la défense”; qu’elle fait valoir, en substance, que l’arrêt contient une erreur manifeste de motivation et méconnaît les “règles de la connexité, de la litispendance et de la jonction”, en renvoyant, en ce qui la concerne, à l’arrêt prononcé à l’égard de son époux mais en ne joignant pas les deux affaires, parce que “des affaires ne peuvent [...] pas être d’un côté si intimement lié[e]s que la décision dans l’une [des] deux constitue entièrement un «renvoi» vers une autre décision judiciaire et dès lors manifestement connexes et de l’autre côté pas connexes (parce que deux décisions distinctes sont prises)”, et que “le dispositif (2 décisions différentes - donc non intimement liées car non jointes)” diffère du “corpus (renvoi - donc causes intimement liées)”; qu’elle soutient que ses droits de la défense ont été violés, dès lors que l’arrêt attaqué “ne donne pas les motifs de rejet de la décision de son époux, alors que tant dans sa requête que dans sa note, la requérante ne se limitait pas à un renvoi «pure [sic] et simple» vers l’exposé de son époux” et ne rencontre nullement les moyens qu’elle invoquait, et que le fait qu’elle ait pu prendre connaissance de l’arrêt en cause de son conjoint ne répare pas la violation alléguée; qu’elle ajoute qu’en l’absence de jonction des affaires, des décisions contradictoires sont à craindre, risquant de mettre à mal leur vie privée et familiale en violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 48, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, “des principes généraux de droit, plus particulièrement des droits de la défense ainsi que [du] devoir de soin, de l’obligation de motiver, plus particulière- ment [du] devoir de motivation tant matérielle que formelle, [et de] l’erreur manifeste d’appréciation”; qu’elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête à l’appui de la demande de protection subsidiaire n’est rencontré par l’arrêt attaqué qui se contente de renvoyer à la décision prise à l’égard du mari de la requérante; Sur les moyens réunis : XI -16.831 - 3/5 Considérant qu’en ne joignant pas comme connexes les requêtes distinctes portées devant lui et en prenant des décisions distinctes pour la requérante et son conjoint, le Conseil du contentieux des étrangers a implicitement mais certainement jugé que les causes n’étaient pas connexes; que cette appréciation est souveraine en fait et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de la remettre en cause; Considérant que pour respecter l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution, le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties; que s’il n’est pas tenu de les examiner un à un, il faut que de l’ensemble de la décision apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l’exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés; qu’un simple renvoi, comme en l’espèce, à une autre décision juridictionnelle, sans en indiquer les motifs, ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen et les arguments invoqués par la requérante dans la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers et qui ne sont même pas résumés dans l’arrêt attaqué, ont été rejetés; qu’en tant qu’ils sont pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, les moyens sont fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 25.398 du 30 mars 2009 prononcé par la Ve chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
  9. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI -16.831 - 4/5 Article
  10. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI -16.831 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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