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Arrêt 201496 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.496 No Rôle: A. 188625/XI-17107 Affaire: Arrêt 201496 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.496 du 4 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.496 du 4 mars 2010 A. 188.625/XI-17.107 (anciennement A. 188.625/31.328) En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me V. PUZAJ, avocat, rue du Général Bertrand 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2008 par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 11.303 (dans l’affaire n/ 16.730/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 mai 2008 en cause XXX et YYY; Vu l’ordonnance n/ XXX du 1er juillet 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 30 décembre 2009, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 17.107 - 1/5 Vu l’ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 février 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me VERHEYEN, loco Me V. PUZAJ, avocat, comparais- sant pour les parties adverses; Entendu, en son avis, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué constate que les parties adverses se sont déclarées réfugiées, ont fait l’objet de décisions confirmatives de refus de séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, alors en vigueur, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers rejetée comme étant “sans objet” par le délégué du ministre le 4 septembre 2007 pour le motif suivant: “ Les requérants ont introduit une première demande d’autorisation de séjour en date du 14/11/2002 qui a été clôturée par une décision négative en date du 06/07/
  3. Les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en date du 12/07/
  4. En l’absence de tout nouvel élément, la décision prise en date du 06/07/2005 est confirmée.”, et annule cette dernière décision; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le XI - 17.107 - 2/5 séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation du principe de séparation des pouvoirs, en ce que l’arrêt est pris au motif que « Plutôt que d’affirmer qu’il n’y avait aucun élément nouveau, il appartenait à la partie défenderesse [ici requérante] de préciser les raisons pour lesquelles les éléments fournis par les requérants [ici parties adverses] à l’appui de leur seconde demande d’autorisation de séjour lui paraissaient insuffisantes », alors que l’acte ayant été attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers étant une décision d’irrecevabilité d’une demande formée sur pied de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, soit une décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui ne relève pas de la compétence des instances d’asile, l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée limite, en son second paragraphe, les pouvoirs de la juridiction administrative à une compétence d’annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir”; qu’il soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut contrôler que la légalité des actes qui lui sont soumis en cette matière et non leur opportunité, qu’ “en l’espèce, le motif de l’arrêt attaqué ne se déduit manifestement pas de la violation des règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs, comme tendent pourtant à y amener les considérations qui le précèdent (au point 3.1 de l’arrêt), mais du choix de motivation opéré par l’auteur de l’acte querellé, lequel aurait dû, à suivre l’arrêt attaqué, indiquer les motifs justifiant les motifs de la décision”, qu’ “en effet, l’arrêt attaqué n’est pas fondé sur la considération que l’autorité administrative ne pouvait confirmer une décision antérieure, dès lors qu’elle aurait procédé à un réexamen de la situation des parties adverses, alors requérantes, soit sur une illégalité quant aux motifs de fait présidant à l’acte, mais sur le fait qu’il appartenait à la partie requérante d’examiner les circonstances exception- nelles alléguées et d’exposer si elles étaient suffisantes à justifier la demande”, et que “le Conseil du contentieux des étrangers ne sanctionne pas davantage une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie requérante, ne se prononçant pas sur la légalité du refus de considérer comme nouveaux les éléments de la demande d’autorisation de séjour qui lui était soumise au regard des faits de la cause”; Considérant que l’arrêt juge fondé le moyen pris par les parties ici adverses, alors requérantes, de la violation, notamment, des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans lequel elles “[insistaient] sur le caractère lacunaire de la décision entreprise” et soutenaient “que l’État belge devait avoir égard aux éléments invoqués à l’appui des deux demandes de régularisation qu’elles [avaient] introduites”, notamment la scolarité de leur enfant et leur difficulté à “retourner en XXX au vu des XI - 17.107 - 3/5 persécutions subies”; qu’en “[relevant] que la décision attaquée se base sur l’absence de tout nouvel élément pour conclure que la décision prise en date du 6 juillet 2005 doit être confirmée”, et en “[constatant] que la partie défenderesse [ici requérante] n’explique nullement en quoi les éléments apportés par les requérants [ici parties adverses] à l’appui de leur deuxième demande d’autorisation de séjour ne constitue- raient pas un nouvel élément susceptible de conduire à la prise d’une autre décision ou, à tout le moins, à un réexamen de leur situation”, l’arrêt a pu décider, sans outrepasser les compétences qui lui ont attribuées par l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que l’acte qui lui était déféré n’était pas légalement motivé; que la considéra- tion critiquée par le moyen ne fait que répéter cette appréciation sous une autre forme; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que M. l’auditeur rapporteur n’ayant examiné que le premier moyen, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de poursuivre l’instruction, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de déposer un rapport complémentaire sur les autres moyens de la requête. Article
  6. Les dépens sont réservés. XI - 17.107 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 17.107 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.496 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.878 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.846 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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