id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.503 No Rôle: A. 167524/VIII-5268 Affaire: Arrêt 201503 - Divers (fonction publique) - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.503 du 4 mars 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.503 du 4 mars 2010 A.167.524/VIII-5268 En cause : MOTTE Didier, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, quai aux Huîtres 1 bte 4 1300 Wavre, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2005 par Didier MOTTE qui demande l'annulation de "la décision prise, à une date indéterminée (et adressée par courrier simple, à la fin du mois de mai 2005, au conseil du requérant), par la Commission communautaire française, Direction d'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle, rejetant le recours introduit le 4 mars 2005 par la partie requérante à l'encontre des décisions du SFPME des 7 et 17 février 2005 l'excluant du bénéfice de la conclusion de contrats d'apprentissage et de conventions de stage ultérieurs pour une durée de 6 mois et mettant fin à la convention de stage de Melle Loubna BEN YAMOUN"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5268 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 février 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Christophe LEPINOIS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit: 1. Didier MOTTE exerce le métier de courtier en assurances indépendant à
(1080)Bruxelles, rue des Dauphins 1, bte
- Cette activité est exercée par l'intermédiaire de la sprl EMPRUNTS.BE, dont il est le gérant. Agissant au nom de cette société, Didier MOTTE conclut, le 12 octobre 2004 avec Loubna BEN YAMOUN qui est candidat courtier d'assurances, une convention de stage régie par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
- Une convention du même type a été conclue avec Anastasia DIMITRIU pour la période allant du 12 septembre 2004 au 30 septembre
- Par un courrier du 21 janvier 2005, la coordinatrice du service Formation PME informe Didier MOTTE qu'il est envisagé, en application des articles 22, 3/, et 23, de l'arrêté du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, de mettre fin à la convention de stage qui le lie à Loubna BEN YAMOUN avec exclusion pour une durée de 6 mois du bénéfice de la conclusion de conventions ultérieures à l'égard de son entreprise, et d'acter la rupture de la convention de stage qui le lie à A. DIMITRIU avec VIII - 5268 - 2/4 exclusion pour une durée de 6 mois du bénéfice de la conclusion de conventions ultérieures.
- Par un courrier du 7 février 2005, la coordinatrice du service formation PME informe Didier MOTTE de sa décision l'excluant du bénéfice de la conclusion de contrats d'apprentissage et de conventions de stage ultérieurs pour une durée de 6 mois et mettant fin à la convention de stage de Loubna BEN YAMOUN.
- Par un courrier du 7 mars 2005, Didier MOTTE adresse à l'administrateur général de la COCOF un recours gracieux contre la décision contenue dans le courrier précité du 7 février 2005 et contre la décision contenue dans le courrier précité du 17 février
- Par un courrier du 26 mai 2005, l'administrateur général de la COCOF informe le requérant qu'après réexamen du dossier les décisions des 7 et 17 février 2005 sont confirmées. Cette dernière décision constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué n'a privé le requérant du bénéfice de la conclusion de conventions de stage ultérieures que pour une période de six mois qui est à présent révolue; Considérant que, dans son mémoire en réplique ainsi que dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir que l'acte attaqué continue à lui causer grief dans la mesure où il a porté atteinte à sa réputation puisqu'il constitue un désaveu de sa compétence professionnelle; Considérant que la partie requérante dispose d'un agrément pour la formation permanente de chef d'entreprise qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de retrait; que la décision mettant fin à la convention de stage de L. BEN YAMOUN et actant la fin de la convention de stage de A. DIMITRIU est assortie d'une "exclusion du bénéfice de la conclusion de conventions ultérieures à l'égard de l'entreprise pour une durée de 6 mois", qui avait déjà cessé de produire ses effets au moment de l'introduction de la requête; que cette décision, si elle met en évidence certains manquements du requérant par rapport aux obligations légales en tant que maître de stage, ne remet nullement en cause ses capacités professionnelles; que, par ailleurs, l'attitude du requérant, qui a attendu que la période d'exclusion soit expirée pour introduire le présent recours, est difficilement compatible avec l'intérêt moral dont il entend se prévaloir; que le moyen est irrecevable, VIII - 5268 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5268 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div