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Arrêt 201505 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.505 No Rôle: A. 154917/VIII-6829 Affaire: Arrêt 201505 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.505 du 4 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.505 du 4 mars 2010 A.154.917/VIII-6829 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Éric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2004 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de "la décision prise, le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle Mrs Vincent DE HOVRE, Paul COGNET et Bernard VANDER STRAETEN, premiers auditeurs, sont promus au grade de premier auditeur-réviseur, avec effet au 1er septembre 2004, ainsi que de la décision implicite, qui découle de cette décision, de refus de promouvoir la requérante au grade de premier auditeur-réviseur"; Vu l'arrêt n/ 195.924 du 10 septembre 2009 annulant la décision du 23 juin 2004, rouvrant les débats afin de permettre l'examen des autres moyens du recours en ce qu'il vise l'annulation de cette décision, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire et rejetant le recours pour le surplus; Vu le rapport complémentaire de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6829 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 février 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Stéphanie RENSON, loco Me Éric GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 195.924 du 10 septembre 2009; que, par cet arrêt, le Conseil d'État a décidé: " Article 1er. Est annulée la décision, prise le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle P. COGNET et B. VANDER STRAETEN, premiers auditeurs, sont promus au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre

  1. Article
  2. Les débats sont rouverts afin de permettre l'examen des autres moyens du recours en ce qu'il vise l'annulation de la décision prise le 23 juin 2004, par l'Assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle V. DE HOVRE, premier auditeur, est promu au grade de premier auditeur-réviseur avec effet au 1er septembre
  3. Article
  4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. (...)"; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation "des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe du raisonnable, de la violation du principe "patere legem quam ipse fecisti", de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe "audi alteram partem", de la violation du principe d'objectivité, de la motivation interne fausse, inexacte, abusive, de l'excès de pouvoir"; VIII - 6829 - 2/6 qu'elle soutient que la partie adverse a modifié les règles de procédure qu'elle s'était fixées puisque le jury interne a évalué les candidats sans avoir eu connaissance des rapports individuels établis par le SELOR; qu'elle fait valoir qu'à défaut d'avoir pu prendre connaissance des rapports du SELOR les concernant, les candidats n'ont pas pu préparer correctement leur audition devant le jury interne; qu'elle en déduit que l'acte attaqué, qui trouve son fondement dans la procédure modifiée, est vicié; qu'elle estime en outre que le jury n'a pas pu appréhender les aptitudes de chaque candidat en toute objectivité et en toute connaissance de cause; qu'elle conclut que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas été correctement et complètement informée avant de prendre sa décision; Considérant que la note de service T07/2004 mentionnait que le jury interne devrait auditionner les candidats notamment sur la base du rapport individuel établi par le SELOR; que le 9 juin 2004, la partie adverse a décidé, en assemblée générale, qu' "afin de garantir que l'évaluation par le jury interne du profil et de la motivation des candidats ne soit biaisée par les résultats des interviews structurées menées par le consultant SELOR, les intervenants proposent que ces résultats ne soient communiqués à aucun des membres de la Cour ni à aucun des candidats avant le terme des entretiens menés par le jury interne; qu'ainsi les rapports individuels établis par le consultant n'influenceront d'aucune manière la procédure devant ledit jury interne"; que, de la sorte, la partie adverse vise à assurer l'égalité de traitement de tous les candidats; que cette décision a été portée à la connaissance de la requérante, par recommandé du 9 juin 2004, réceptionné le 10 juin 2004 soit le jour de l'entretien devant le jury interne; Considérant que l'argument de la partie requérante selon lequel les candidats n'auraient pas pu préparer correctement leur audition devant le jury interne ne peut être suivi; que l'ordre de service T07/2004 indiquait, en ce qui concerne l'entretien avec le jury interne : " Chaque candidat aura ensuite un entretien avec un jury interne notamment sur la base du rapport individuel établi par le consultant SELOR (quelle que soit la mention qu'il aura attribuée). Cet entretien portera également sur le profil de l'intéressé et sur sa motivation à exercer la fonction de premier auditeur-réviseur"; que, conformément à la décision de l'assemblée générale du 9 juin 2004, le résultat des interviews menées par le SELOR n'a pas été communiqué aux candidats de sorte que ceux-ci ne pouvaient prétendre préparer leur entretien devant le jury interne sur cette base; que cette circonstance n'a pas pu préjudicier la requérante puisque tous les candidats ont été traités de la même manière et que la chambre française a disposé, pour faire sa proposition, de deux rapports établis de manière indépendante d'une part par le SELOR et d'autre part par le Jury interne; que le fait que le jury n'ait pas eu VIII - 6829 - 3/6 connaissance du rapport du SELOR a d'autant moins pu léser la requérante que celle-ci a obtenu du jury la mention "très apte" alors que le SELOR ne lui avait donné que la mention "apte"; qu'il est enfin erroné de prétendre que le Jury n'aurait pu, sans avoir eu connaissance du rapport du SELOR, procéder à une évaluation des candidats en toute objectivité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation "des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe du raisonnable et du principe d'impartialité, de la violation du principe d'examen et de comparaison des titres et mérites, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation fausse, inexacte et abusive, de la violation des principes d'égalité et d'accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation de l'ordre de service T07/2004 et de l'adage "Patere legem quam ipse fecisti", de l'excès de pouvoir"; qu'elle relève que l'élément qui l'a desservi et qui a été retenu contre elle tient à son manque d'expérience en matière de direction d'équipes; qu'elle estime que les tâches dévolues aux premiers auditeurs ne comportent que peu d'activités d'organisation de personnel ou de travail en équipe; qu'elle soutient dès lors que ce critère revient à favoriser les candidats ayant exercé les fonctions supérieures de premier auditeur-réviseur, comme Vincent DE HOVRE; qu'elle rappelle que par arrêt n/ 105.337, le Conseil d'État a annulé la décision de la partie adverse du 20 mars 2001 portant désignation de Vincent DE HOVRE pour l'exercice des fonctions supérieures de premier auditeur; qu'elle en déduit que le critère des compétences en leadership ou de coaching revient, en ce qui concerne la candidature de Vincent DE HOVRE, à valoriser de manière illégale l'expérience qu'il a acquise dans le cadre d'une désignation pour des fonctions supérieures annulée par le Conseil d'État; Considérant que ni l'acte attaqué ni les documents contenus dans le dossier administratif ne démontrent que Vincent DE HOVRE aurait été promu premier auditeur-réviseur en raison de l'expérience acquise lors de l'exercice de fonctions supérieures; que le candidat V. DE HOVRE a été jugé "très apte" tant par le SELOR que par le jury interne; qu'ainsi que l'a souligné le Conseil d'État dans l'arrêt n/ 195.924 précité et par rapport au premier moyen, "ces avis qui ont été rendus à l'égard des différents candidats permettent dès lors de justifier de manière comparative le choix de ce candidat par rapport auquel aucune réserve n'a été émise"; qu'en outre, le dossier administratif démontre que deux des candidats promus, à savoir MM. RIFLET et DUTRY, n'ont pas exercé les fonctions supérieures de premier auditeur-réviseur, ce qui dément la thèse suivant laquelle l'exercice de telles fonctions supérieures serait VIII - 6829 - 4/6 indispensable pour pouvoir bénéficier de la promotion en cause; qu'il ressort également de la pièce n/ 41 versée au dossier administratif que le SELOR a considéré que les capacités de leadership de M. DUTRY étaient fortement développées ce qui dément la thèse suivant laquelle les capacités de leadership ne pourraient être développées que chez les candidats ayant exercé les fonctions supérieures de premier auditeur-réviseur; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du droit administratif, d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de l'excès de pouvoir"; qu'elle relève que l'assemblée générale de la Cour des comptes a décidé de se rallier à la proposition émise par la chambre française "dont elle adopte la motivation"; qu'elle en déduit que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas étudié attentivement la présentation de la chambre française pour pouvoir exercer son pouvoir d'appréciation; que, dans son dernier mémoire, elle estime que l'acte attaqué émanerait d'une autorité incompétente dès lors que l'assemblée générale s'est purement et simplement approprié l'avis de la chambre française; Considérant que la proposition de la chambre française à laquelle se réfère l'acte attaqué est motivée et a été notifiée à la requérante en même temps que ce dernier; qu'une telle motivation par référence est dès lors conforme au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'en décidant de se rallier à l'avis de la chambre française, l'assemblée générale de la partie adverse a exercé son pouvoir de décision; que la chambre française n'a émis qu'un avis; que le fait que l'autorité investie du pouvoir de décision s'y soit ralliée ne permet nullement de conclure que la décision émanerait de l'organe consultatif; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante soulève, dans son dernier mémoire, un moyen nouveau pris de la violation de l'article 43, §§ 2 et 3 des lois sur l'emploi des langues, coordonnées le 16 juillet 1966; qu'elle fait valoir que le cadre linguistique de la Cour des comptes serait irrégulier au motif qu'il ne comprend aucun cadre bilingue pour les emplois du grade de premier auditeur-réviseur et qu'il ne comprend que deux emplois bilingues sur les 52 emplois correspondant à des grades de rang 13 au moins; Considérant qu'en soulevant ce moyen à ce stade ultime de la procédure, la requérante a empêché la tenue d'un débat contradictoire à son sujet; qu'il y a lieu de VIII - 6829 - 5/6 rouvrir les débats afin de permettre à la partie adverse de répondre à ce moyen dans un mémoire ampliatif et à l'auditorat de déposer un rapport complémentaire, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  5. À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire ampliatif. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6829 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.505 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.924 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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