id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.506 No Rôle: A. 163877/VIII-5091 Affaire: Arrêt 201506 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.506 du 4 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.506 du 4 mars 2010 A.163.877/VIII-5091 En cause : DELIER André, rue Champ du Roi 7 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par André DELIER qui demande l'annulation de "la décision du 19 avril 2005 de la Commission de recours en matière de fonction publique du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, par laquelle est attribuée la mention d'évaluation "insuffisant" au requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 février 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 5091 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est nommé à titre définitif en qualité d'architecte au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 septembre 1994 avec effet au 1er juin
- Il est promu au grade d'architecte principal le 21 novembre 1996 avec effet au 1er novembre
- Jusqu'au 15 novembre 1998, il est affecté au service de l'Urbanisme de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement. Il est ensuite transféré par mobilité interne au service de la Régie foncière de l'administration de l'équipement et des déplacements. Depuis l'entrée en vigueur du statut du 6 mai 1999, le requérant porte le grade d'attaché.
- En raison de difficultés survenues au service de la Régie foncière, la direction de ce service indique qu'il est préférable de le transférer. Le requérant demande lui-même à réintégrer son administration d'origine le 4 novembre
- Cette demande est rejetée le 29 novembre 1999, aucune fonction correspondant à son profil et à sa candidature n'étant disponible. Par décision du 30 mai 2001, le requérant est muté d'office, à partir du 1er juin 2001, dans un emploi laissé vacant à la Direction de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement, au service du logement. Par un arrêt n/ 178.829 du 22 janvier 2008, le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation introduit par le requérant à l'encontre de cette décision.
- En raison de l'attitude et du comportement au travail du requérant perturbant de plus en plus le bon fonctionnement du service auquel il est affecté, le directeur général en charge de ce service écrit au secrétaire général : VIII - 5091 - 2/11 " Sans vouloir me prononcer sur la nature des problèmes rencontrés par Monsieur André Delier, j'estime que sa présence au sein de mon service présente des risques sérieux non seulement pour le fonctionnement normal de l'unité administrative et même pour l'intégrité physique et psychique de mes collaborateurs. Je vous saurais donc gré de bien vouloir examiner de toute urgence les possibilités de vérifier l'aptitude de Monsieur Delier au travail, les problèmes constatés me semblant relever plus d'une approche médicale que d'une approche disciplinaire que je suis naturellement prêt à entamer. (...)". Le 10 juin 2004, le directeur indique qu'il "est indispensable et extrêmement urgent que des mesures soient prises pour que Mr A. Delier soit écarté du Service, qui en cette période de restructuration, suite au départ de Mr Degives, ne peut tout de même pas se permettre de gérer ce problème, mais a au contraire besoin de toutes les forces disponibles et de travailler dans la sérénité".
- Le 25 juin 2004, le requérant est muté au service des Monuments et Sites à partir du 1er juillet
- Un entretien de fonction a lieu le 7 octobre
- Le précédent entretien de fonction avait eu lieu le 15 mai 2003 pour la période 2002-
- Le 22 novembre 2004, le responsable du service du Logement communique à la Direction des ressources humaines et de la formation ses observations quant au travail accompli par le requérant pour la période d'évaluation 2003-
- Il indique notamment : " En réponse à votre demande et suite à la mutation volontaire de Monsieur André DELIER de la Direction du Logement à la Direction des Monuments et Sites, je vous transmets ci-dessous mes constatations en rapports avec des objectifs et les éléments d'évaluation, conformément à l'article 120 du statut. Ces constatations portent sur la période du 15 mai 2003 au 17 mai 2004, soit entre l'entretien de fonction de Monsieur A. DELIER et ma mutation à la Direction de l'Inspection régionale de logement. Durant cette période, j'ai été au regret de constater que le travail de Monsieur A. DELIER s'est révélé nettement insuffisant au regard des éléments repris dans son entretien de fonction. Depuis son entretien de fonction, Monsieur A. DELIER a systématiquement contesté les tâches qui lui avaient été confiées et a invoqué de manière répétée des problèmes d'ordre divers qui l'empêchaient de traiter les dossiers dont il avait la charge, problèmes qui n'ont jamais été évoqués par ses collègues en charge du traitement des demandes de primes à l'embellissement des façades. VIII - 5091 - 3/11 Monsieur A. DELIER a systématiquement refusé de tenir compte des instructions ou remarques dont je lui ai fait part, de manière formelle ou informelle dans le cadre du traitement de dossiers particuliers en tant que responsable fonctionnel de la Direction du logement. Dans un même ordre d'idées, il n'a jamais suivi les recommandations qui lui ont été données par Madame Kr. Van Den Houte, A2 Expert, alors que celle-ci agissait sur la base d'un mandat précis que je lui avais confié. En résumé, Monsieur A. DELIER a systématiquement refusé de tenir compte des instructions qui lui étaient données par sa hiérarchie. En dehors du traitement de dossiers précis, Monsieur A. DELIER n'a jamais accepté de s'intégrer dans une logique collégiale, de respecter la jurisprudence interne du service, de soumettre les dossiers qui posent des problèmes techniques ou d'interprétation de la législation au chef de service, aux adjoints de celui-ci ou lors des réunions des enquêteurs et de coordonner le traitement des dossiers avec les autres enquêteurs principalement affectés aux primes à l'embellissement des façades, alors que l'ensemble de ces éléments étaient clairement mentionnés dans son entretien de fonction. Enfin, Monsieur A. DELIER a sérieusement obéré l'ambiance de travail au sein de la Direction du logement, en invoquant des problèmes linguistiques inexistants, allant même jusqu'à tenter de susciter l'envoi collectif d'un courrier au Conseil de Direction pour lui demander « de faire en sorte de désigner d'autres agents du service » en tant que 1er attaché expert et d'encadrement, et jusqu'à l'intimidation physique, à la limite de l'agression, à l'égard d'une collègue. A mon grand regret, mes nombreux entretiens avec Monsieur A. DELIER et les diverses notes que je lui ai adressées n'ont pas eu d'effet positif et n'ont pas permis de faire évoluer la situation et d'améliorer la qualité du travail de Monsieur A. DELIER qui ne peut qu'être considéré que comme insatisfaisante."
- Le 28 janvier 2005, un entretien d'évaluation a lieu. Cet entretien se conclut par l'appréciation finale "avec réserve".
- Le 2 février 2005, le requérant conteste la note du 22 novembre
- Le 7 février 2005, il introduit un recours devant la Commission de recours.
- Par courrier du 8 mars 2005, le requérant est informé de ce que la Commission de recours se réunira le 5 avril
- L'affaire est remise au 19 avril
- Lors de la réunion de la Commission de recours, le requérant ne comparaît pas en personne mais se fait représenter par son délégué syndical. À cette date, la Commission de recours déclare le recours recevable et non fondé et attribue la mention "insuffisant" au requérant pour les raisons suivantes : " Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de VIII - 5091 - 4/11 Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés des 25 avril 2002, ceux du 26 septembre 2002 et les arrêtés des 30 avril 2003 et 3 juillet 2002, notamment les articles 18 à 23, ainsi que 132 à 133; Vu le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de recours du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2000; Vu le rapport d'entretien d'évaluation de M. André DELIER, attaché, qui porte la mention «avec réserve» établi par M. VAN GAUWELAERT, directeur, de la Direction Monuments et Sites, qui est son évaluateur en tant que supérieur fonctionnel; Considérant que la Commission de recours du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a été saisie le lundi 7 mars 2005 par voie d'un courrier électronique daté du samedi 5 mars 2005 transmettant copie de la lettre recommandée datée du 7 février 2005 ainsi que par l'envoi ultérieur de copies du recto et du verso du récépissé de dépôt d'un envoi à la poste daté du 7 février 2005; Considérant qu'une petite enquête interne a permis de vérifier - sur base du numéro de code barre figurant au verso du récépissé de dépôt à la poste - que la lettre recommandée était bien parvenue au Ministère en date du 8 février 2005 mais qu'elle a été enregistrée erronément comme un recours au service de la taxe régionale où elle n'a pas encore fait l'objet d'un traitement au fond, ce qui explique que le secrétariat de la Commission de recours n'avait été informé de rien; Considérant que M. André DELIER a donc bien introduit le recours contre son rapport d'entretien d'évaluation portant la mention « avec réserve » dans les formes et délais prévus par les articles 132 et 133 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale puisqu'il a bien envoyé son recours par lettre recommandée déposée à la poste le 7 février 2005 et qu'il avait signé pour réception le 28 janvier 2005 son rapport d'entretien d'évaluation; Considérant que les membres de la Commission de recours, ont été convoqués à une première réunion de la Commission le 5 avril 2005 par lettre en date du 8 mars 2005, ainsi que M. André DELIER par lettre recommandée du 8 mars 2005; ce dernier ayant reçu de la main à la main copie du dossier le 1er avril 2005 Considérant par ailleurs, que personne n'a contesté ni la recevabilité du recours, ni la date de la convocation de la première réunion de la Commission de recours; Considérant que M. André DELIER a comparu en personne lors de la réunion de la Commission du 5 avril 2005; Considérant que les membres de la Commission de recours, ont été convoqués à une seconde réunion de la Commission le 19 avril 2005 par lettre en date du 5 avril 2005, ainsi que M. André DELIER par lettre envoyée par recommandé du 5 avril 2005 Considérant que M. André DELIER n'a pas comparu en personne lors de la réunion de la Commission du 19 avril 2005 et qu'il était représenté par M. DENY, représentant syndical; Considérant que lors de la première séance, il a été débattu d'une question préalable hors la présence du requérant, des évaluateurs que sont les chefs de service et ancien chef de service de l'intéressé et de la personne représentant le service GRH; VIII - 5091 - 5/11 Considérant que cette question préalable portait sur la compétence de la Commission à « considérer l'entretien d'évaluation de l'intéressé nul et non avenu » du fait qu'un délai de six mois ne s'était pas écoulé depuis le dernier entretien de fonction de M. André DELIER au sein du service des Monuments et Sites, selon les termes du courrier du requérant en date du 1er avril 2005 qui constitue la pièce n/ 39 versée au dossier; Considérant que la Commission saisie d'un recours qui tend à entendre «déclarer le rapport d'entretien d'évaluation nul et non avenu» ne peut que se déclarer incompétente car il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité de l'acte administratif que constitue ce rapport d'entretien d'évaluation Considérant que la compétence de la Commission en matière d'évaluation est fixée par l'article 135, alinéa 2 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui prévoit que la Commission de recours procède à une nouvelle évaluation du requérant; Considérant que Monsieur DEGIVES, chef de service de la Direction Inspection sociale du Logement et Monsieur VAN CAUWELAERT, Directeur de la Direction Monuments et Sites, ont été entendus lors de la seconde réunion au titre de supérieurs hiérarchiques successifs et d'évaluateur de l'intéressé; Considérant que la note rédigée par Monsieur DEGIVES le 22 novembre 2004 qui contient des éléments à prendre en considération pour l'évaluation de M. André DELIER durant la période prestée par l'intéressé au Service du Logement entre le premier entretien de fonction en date du 19 mai 2003 et le 17 mai 2004, date à laquelle Monsieur DEGIVES a quitté le service comme chef de service, conformément à l'article 120 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Considérant que, suite à sa demande de mutation, M. André DELIER a été muté au services Monuments et Sites à la date du 1er uillet 2004; Considérant que le rapport d'évaluation du requérant rédigé par Monsieur VAN CAUWELAERT le 28 janvier 2005 couvre les périodes prestées par M. André DELIER d'une part, au service des Monuments et Sites entre l'entretien de fonction en date du 7 octobre 2004 et l'entretien d'évaluation du 28 janvier 2005 et d'autre part, au service des Monuments et Sites entre l'entretien de fonction en date du 19 mai 2003 et 17 mai 2004; Considérant que l'évaluation porte sur les services prestés pendant toute la période d'évaluation 2003-2004; Considérant en effet que la procédure en matière d'évaluation au sein du Ministère qui a été établie par le service de la Gestion des Ressources humaines et communiquée à tous les agents, notamment sur le site interne du Ministère et par le biais des formations dispensées aux évaluateurs et aux évalués, précise très clairement que : « La durée de la période à prendre en compte pour l'évaluation est celle comprise entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation. Si, entre-temps, il y a eu un nouvel entretien de fonction (par exemple, en cas de changement de fonction ou de mutation), la durée à prendre en compte commence à partir du premier entretien de fonction. En effet, c'est le nombre de mois de fonctionnement de l'agent au sein du Ministère qui est pris en compte, même s'il a occupé des fonctions différentes »; VIII - 5091 - 6/11 Considérant que le rapport d'évaluation du 28 janvier 2005 attribue une mention « avec réserve » sur base de la constatation du coordinateur de la cellule archéologie du service des Monuments et Sites que les objectifs fixés à M. André DELIER n'ont pas été atteints; Considérant que la partie requérante a été entendue en dernier lieu avant la délibération de la Commission du 19 avril 2005, conformément à l'article 10, alinéa 5 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission du 22 novembre 2000; Considérant que les délibérations de la Commission de recours ont eu lieu en présence de la majorité des membres de la section francophone et que, lors du vote, les membres désignés par le Gouvernement (Madame JUILLARD et Messieurs, NASSAUX et THIERY) et ceux désignés par les organisations syndicales (Messieurs LENAIN, LANNEAU et GODARD) étaient en nombre égal, sous la présidence de Monsieur Herwig DESMEDT, magistrat honoraire, conformément aux articles 22 et 23 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Nous, Président et membres de la Commission de recours en matière de fonction publique du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Attendu que la Commission a procédé à l'audition de l'agent évalué qui a déclaré lorsque la parole lui a été donnée en séance du 5 avril 2005 qu' « il n'avait rien à dire si ce n'est en dernier avant les délibérations », ainsi qu'aux auditions de son représentant en séance du 19 avril 2005, de l'évaluateur et de l'ancien supérieur hiérarchique de l'intéressé afin de se mettre en situation de procéder à la nouvelle évaluation demandée par M. André DELIER du fait de son recours; Attendu que l'évaluation porte sur les services prestés pendant la période d'évaluation 2003-2004 soit au moins du 19 mai 2003 au 17 mai 2004 au sein du Service du Logement et du 7 octobre 2004 au 28 janvier 2005 au sein du Service des Monuments et Sites; Attendu que la note de M. DEGIVES du 22 novembre 2004 contenant les constatations sur les prestations de M. André DELIER au sein du Service du Logement fait partie intégrante des éléments à prendre en considération pour l'évaluation, conformément à l'article 120 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Attendu que cette note du 22 novembre 2004 conclut que « la qualité du travail de M. André DELIER ne peut être considérée que comme insatisfaisante »; Attendu qu'il ressort d'échanges de notes et courriers que le travail demandé au sein du Service du Logement à M. André DELIER n'a pas été réalisé malgré de nombreux rappels, notamment de son chef hiérarchique direct en date des 12/11/2003 (pièce n/ 19) et 14/11/2003 (pièce n/ 21); Attendu que M. VAN CAUWELAERT ajoute dans sa note du 31 janvier à propos de l'évaluation de l'intéressé qu'il adresse au service de la GRH (pièce n/ 12) qu'il n'a pas pu porter d'appréciation sur les critères de « qualité, rythme, méthodes et attitudes de travail » puisque le travail n'a pas été réalisé au sein du Service des Monuments et Sites; Attendu qu'il ressort d'échanges de courriers électroniques que le travail demandé à M. André DELIER au sein du Service des Monuments et Sites pour le VIII - 5091 - 7/11 1er décembre 2004 n'a pas été réalisé malgré des rappels intermédiaires et notamment celui du 21 décembre 2004 (pièce n/ 10); Attendu que le Secrétaire général lui-même a adressé un avertissement formel le 22/10/2004 au requérant lui enjoignant d'accomplir les prestations lui confiées (pièce n/ 33); Attendu que ces notes, rappels et avertissement n'ont été suivi d'aucune amélioration des prestations du requérant; Attendu que la note en réponse de M. DELIER du 2 février 2005 (pièce n/ 35) n'apporte pas d'éléments probants à verser au crédit du requérant; Attendu que se justifie ainsi le très sérieux avertissement donné à M. André DELIER sous la forme d'une mention d'évaluation « insuffisant »; Attendu que de trois votes successifs à mains levées, il ressort que les membres de ma Commission se sont prononcés, pour l'attribution de la mention d'évaluation « insuffisant » à M. André DELIER; Attendu en effet qu'à un premier vote portant sur la question : « La procédure d'évaluation litigieuse est-elle conforme aux prescrits du statut en matière de délai ? », il a été répondu par 4 oui et 3 non, ensuite à un deuxième vote sur le maintien de la mention d'évaluation « avec réserve », il a été répondu par 3 oui et 4 non et enfin à un troisième vote sur l'attribution de la mention d'évaluation « insuffisant », il a été répondu par 4 oui et 3 non; Conformément à l'article 135 du susdit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Déclarons le recours recevable mais non fondé; Attribuons la mention d'évaluation « insuffisant » à Monsieur André DELIER, attaché, ...". Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision ainsi que le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2005 sont notifiés au requérant par courrier recommandé du 3 mai 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 117 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe du raisonnable et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'entre l'entretien de fonction du 7 octobre 2004, consécutif à l'affectation du requérant au sein du service des Monuments et Sites, et l'entretien d'évaluation du 28 janvier 2005, il s'est écoulé VIII - 5091 - 8/11 trois mois et trois semaines; qu'il en déduit que la période d'évaluation est inférieure au délai fixé par l'article 117 du statut; que le requérant ajoute qu'il n'a pas été en mesure de rencontrer au mieux les objectifs qui lui étaient fixés dans son nouveau service; Considérant que la partie adverse souligne que le premier entretien de fonction, pour la période d'évaluation 2003-2004 a eu lieu le 15 mai 2003; qu'elle relève qu'un nouvel entretien de fonction eu lieu le 7 octobre 2004 et que l'entretien d'évaluation a eu lieu le 28 janvier 2005; qu'elle en déduit que la période d'évaluation qui doit être calculée à partir du premier entretien de fonction, est donc bien supérieure à six mois; qu'en outre, la partie adverse souligne que l'article 117 du statut ne prévoit pas que le délai de six mois doit s'écouler entre le dernier entretien de fonction et l'entretien d'évaluation; qu'elle ajoute qu'"admettre le raisonnement du requérant reviendrait à énoncer que lorsqu'un agent fait l'objet, en fin de période d'évaluation, d'une promotion ou d'une affectation, dès lors qu'un entretien de fonction doit avoir lieu à ce moment, il faudrait nécessairement que l'entretien d'évaluation soit reporté six mois après le dernier entretien de fonction"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que le requérant a débuté ses fonctions à la Direction des Monuments et Sites le 17 mai 2004; que selon elle la période de six mois commence à courir au moment de la prise de fonction et non à partir de l'entretien de fonction; Considérant que l'article 114 du statut du 6 mai 1999 dispose que "l'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction"; que l'article 118 du statut prévoit que : " Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction. Ceux-ci portent sur : - la qualité du travail; - le rythme de travail; - les méthodes de travail à appliquer; - les attitudes de travail à adopter"; qu'il ressort de ces articles que l'évaluation porte sur les objectifs à atteindre et sur des éléments précisés lors d'un entretien de fonction; qu'il en résulte que, lors de chaque changement dans l'exercice d'une fonction consécutif à une nouvelle affectation ou à une promotion, un nouvel entretien de fonction doit avoir lieu afin de déterminer les nouveaux objectifs à atteindre et les nouveaux éléments sur la base desquels l'agent sera VIII - 5091 - 9/11 évalué; que l'article 117 du statut mentionne que "La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(s) de fonction et l'entretien d'évaluation. Cette période est d'une durée de six mois au moins"; que cette durée de six mois au moins est prévue dans l'intérêt de l'agent évalué; qu'elle doit en effet permettre à l'agent de disposer d'une période suffisante, à compter de l'entretien de fonction, pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés lors dudit entretien et sur la base desquels il sera évalué; qu'en application de l'article 122, l'entretien d'évaluation a lieu tous les deux ans entre le 15 octobre et le 15 décembre; qu'il en résulte que l'agent ne peut être évalué sur des objectifs et éléments déterminés lors de différents entretiens de fonction qu'à la condition que les fonctions aient été exercées pendant au moins six mois; Considérant qu'en l'espèce, l'entretien d'évaluation du 28 janvier 2005 est relatif à une période d'évaluation 2003-2004; que cette période d'évaluation porte selon la décision de la Commission de recours sur des services prestés du 19 mai 2003 au 17 mai 2004 au service du Logement et du 7 octobre 2004 au 28 janvier 2005 au service des Monuments et Sites; que l'évaluation a pu régulièrement porter sur la fonction exercée au service du Logement; qu'en effet, l'entretien de fonction a eu lieu le 15 mai 2003 et le requérant a changé de fonction, en raison d'une nouvelle affectation, le 17 mai 2004; qu'il a donc exercé les fonctions, telles que décrites lors de l'entretien de fonction du 15 mai 2003, pendant plus de six mois; que, par contre, les fonctions exercées depuis le 17 mai 2004 au service des Monuments et Sites ne pouvaient faire l'objet de l'évaluation du 28 janvier 2005 dès lors que l'entretien de fonction a eu lieu le 7 octobre 2004 et que la période d'évaluation de ces fonctions est inférieure à six mois; que, dans cette mesure, le premier moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 19 avril 2005 de la Commission de recours en matière de fonction publique du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, par laquelle est attribuée la mention d'évaluation «insuffisant» à André DELIER. VIII - 5091 - 10/11 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5091 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div