id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.508 No Rôle: A. 194912/XI-17030 Affaire: Arrêt 201508 - Diplômes - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.508 du 4 mars 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.508 du 4 mars 2010 A. 194.912/XI-17.030 En cause : ABIS Meghan, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2 A bte 5 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 11 décembre 2009 par Meghan ABIS, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision prise par le Conseil de Recours de l’Enseignement confessionnel le 12 octobre 2009, confirmant la décision prise par le Conseil de Classe de l’Institut Saint-Joseph de La Louvière en date du 3 septembre 2009, lui octroyant une attestation d’orientation de type C”; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 4 février 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 février 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.030 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, durant l’année scolaire 2008-2009, le requérant a été inscrit en 7ème année de l’enseignement professionnel, dans la section puériculture, à l’Institut Saint-Joseph de La Louvière, sur le site du Roeulx; qu’à l’issue des examens de juin 2009, il a été ajourné, des échecs ayant été constatés en français, puériculture, nutrition-diététique et déontologie; qu’en seconde session de septembre 2009, il a obtenu 30 % pour l’examen de puériculture, 35 % en “transmission écrite d’informations” et a été considéré en échec en évaluation de stage; que le 3 septembre 2009, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C, “considérant que l’importance des échecs (puériculture, transmission écrite d’informations, évaluation de stage) et que les nombreuses erreurs en matière de sécurité lors de ses stages attestent que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention des certificats d’enseignement secondaire et qualification de 7ème P. ne sont pas atteintes”; que suite au recours interne introduit par le requérant contre cette décision, le conseil de classe a, le 11 septembre 2009, confirmé la délivrance d’une attestation de type C, aux termes de la motivation suivante : “ Au niveau des stages, il est exact que certains d’entre eux ont été évalués positivement mais d’autres par contre, et notamment le dernier, ont démontré la non-acquisition des compétences nécessaires à la pratique du métier. Pour l’examen de puériculture, l’élève avait reçu les objectifs dès le mois de juin et des questions préparatoires sur la matière de 7è P.”; que le 21 septembre 2009, le requérant a introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 9 octobre 2009, le conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu le recours concernant Meghan ABIS, élève de 7PB, INSTITUT SAINT- JOSEPH LA LOUVIERE [...] en date du 21/09/2009 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. R XI - 17.030 - 2/4 Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne organisée par l’établissement; Considérant que les résultats obtenus en deuxième session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin; Considérant les échecs importants en «Puériculture» et «stages» maintenus en 2ème session; Considérant, au vu des résultats obtenus par l’élève, selon les critères définis à l’article 22, § 1er, 4/, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit”; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu’il n’a pas obtenu le diplôme de certification lui permettant l’accès à des études supérieures, qu’il est inscrit au chômage et ne perçoit aucun revenu, qu’“il n’a pu recommencer son année, étant dans l’attente de la décision à prendre par la Communauté française, décision intervenant le 12 octobre et donc après la date limite d’inscription dans l’enseignement secondaire”, qu’il perd donc une année d’études, que son préjudice ne pourrait adéquatement être réparé par une indemnisation et que “ce qui importe pour un étudiant, c’est de pouvoir poursuivre [ses] études et non de perdre une année scolaire”; Considérant que les délais normaux et spéciaux d’inscription dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement supérieur, tels que fixés respective- ment par les articles 79 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et 26 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles, sont actuellement expirés; que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne pourrait pas prémunir le requérant contre la R XI - 17.030 - 3/4 perte d’une année académique dans l’enseignement supérieur, ce préjudice étant entièrement consommé; que le requérant majeur n’a pas tenté de se réinscrire en 7ème année de l’enseignement professionnel, avant le 15 septembre, voire avant le 30 septembre, fût-ce à titre conservatoire ou provisoire, dans l’attente de l’issue du recours externe, ni tenté, au-delà de cette dernière date, d’obtenir une dérogation auprès du ministre compétent, en application de l’article 79, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, mais a choisi de s’inscrire au chômage, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice de n’avoir pu recommencer l’année échouée; que le fait qu’il ne perçoit actuellement aucun revenu ne résulte pas “de l’exécution immédiate” de l’acte attaqué; que le risque de préjudice grave difficilement réparable vanté en termes de requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mars deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.030 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.508 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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