id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.509 No Rôle: A. 194904/XI-17031 Affaire: Arrêt 201509 - Diplômes - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.509 du 4 mars 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.509 du 4 mars 2010 A. 194.904/XI-17.031 En cause : MUNUKU NTANGALA Jan-Marc, ayant élu domicile chez Me H. NZAKIMUENA, avocat, avenue de Selliers de Moranville 84 1082 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 12 décembre 2009 par Jan-Marc MUNUKU NTANGALA, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision du 13 octobre 2009 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de la Communauté française, par laquelle la décision du Conseil de classe de la sixième année à l’Athénée Provincial de La Louvière est confirmée dans la délivrance d’une attestation de type C”; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 4 février 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 février 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.031 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me H. NZAKIMUENA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. de TERWANGNE, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l’année scolaire 2008-2009, le requérant a été ème inscrit en 6 année de l’enseignement général, option scientifique, à l’Athénée provincial de La Louvière; qu’il a, à l’issue des examens de juin 2009, été ajourné et que deux examens de passage lui ont été imposés en mathématiques et biologie; qu’en septembre 2009, en seconde session, il a obtenu respectivement 54 % et 29 % dans ces branches; que le conseil de classe lui a délivré, le 3 septembre 2009, une attestation d’orientation de type C, au motif que “l’élève montre des lacunes au niveau de ses compétences dans un cours de base de son option scientifique (biologie)”; que le 4 septembre 2009, le requérant a introduit un recours en consultation contre cette décision; que suite à la consultation du 7 septembre 2009, le préfet des études a.i. a maintenu la décision du conseil de classe, “vu le résultat nettement insuffisant pour accorder l’attestation de réussite”; que le même jour, le requérant a introduit un recours interne auprès du comité de conciliation; que le 8 septembre 2009, le comité de conciliation a considéré qu’il était “difficile [d’]évaluer la portée de la correction du professeur”, a décidé de demander à celui-ci “d’expliciter sa grille de correction et de revérifier la cotation de l’élève” et a fixé un nouveau conseil de classe au 9 septembre 2009 “pour réexaminer la situation”; que le 9 septembre 2009, le conseil de classe a confirmé la délivrance d’une attestation de type C; que le 18 septembre 2009, le requérant a introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel; que le 13 octobre 2009, le conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Vu le recours concernant Jan-Marc MUNUKU NTANGALA, élève de 6G, ATHENEE PROVINCIAL LA LOUVIERE [...] en date du 18/09/2009 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; R XI - 17.031 - 2/6 Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure de conciliation interne organisée par l’établissement; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en biologie; Considérant que les résultats obtenus dans l’ensemble des cours et l’importance de l’échec dans une branche constitutive de l’option choisie, attestent que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes”; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du décret du 8 mars 2001 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis en sciences à l’issue de la section de transition, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen sérieux du dossier; qu’en une première branche, il fait valoir que dans son recours externe, il avait stigmatisé “le fait que l’enseignement du cours était pour le moins erratique et que les consignes d’études données par le professeur étaient imprécises voire contradictoires telles que «ne pas étudier dans l’ordre du cours»”, critiquait “la correction de l’examen et mettait en évidence que d’une manière étonnante, il avait obtenu une cote identique à celle de juin, soit 29 %”, mais que la décision attaquée ne rencontre pas ces arguments et qu’il n’apparaît pas que le Conseil de recours a examiné l’examen écrit de biologie pour vérifier l’évaluation effectuée par le professeur et la pertinence des griefs invoqués; que dans une seconde branche, il expose que dans son recours externe, il critiquait “l’absence d’évaluation de ses résultats et de son travail, dans la mesure où la décision du conseil de classe était exclusivement motivée par son échec en biologie”, en ce qu’il y avait lieu d’avoir égard “à l’acquisition des compétences en son chef correspondant aux compétences à acquérir en fin de secondaire” et au “critère de continuité de l’évaluation et [à] la prise en R XI - 17.031 - 3/6 compte de l’évolution du travail de l’élève”, et fait grief au Conseil de recours de se borner, sans s’en expliquer dans l’instrumentum, à motiver sa décision “par une simple référence aux nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en biologie, alors que le recours externe avait précisément pour objet d’en contester la réalité”, en sorte que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adaptée au cas d’espèce et est stéréotypée; Considérant, sur les deux branches réunies, que dans le recours interne du 7 septembre 2009, le requérant n’a pas “stigmatisé” la qualité de l’enseignement en biologie ni la correction de l’examen de septembre mais a, en substance, mis l’accent sur ses qualités humaines, sa conduite exemplaire durant sept années d’enseignement secondaire, le fait que ses difficultés, “qui peuvent n’être que passagère[s]”, ont trait à “un cours qui ne figurera pas dans [le] futur programme” des études d’informatique envisagées, et sur l’effet “pernicieux et déstructurant pour [sa] personnalité” de l’obligation de ne recommencer l’année que pour ce seul cours; que le recours externe, quant à lui, contenait trois griefs dirigés contre la décision du conseil de classe du 9 septembre 2009 et tenant, en substance, à l’absence de motivation formelle suffisante de celle-ci, à la “violation de l’accès à l’information et de la transparence administra- tive”, le requérant s’étant vu refuser “de la part du professeur de biologie des explications sur sa grille de correction, des précisions sur la cotation de son examen et sur le correctif de celui-ci”, et au caractère disproportionné de la délivrance d’une attestation d’orientation C, sur la base d’un seul échec dans un cours dispensé deux heures par semaine seulement et ne présentant que peu d’intérêt pour la poursuite des études universitaires envisagées, par rapport aux compétences acquises dans toutes les autres matières, aux efforts consentis pour y parvenir et donc, à l’évolution de son travail et de ses résultats; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; que lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, de sorte que le rappel de la compétence lui attribuée par la disposition légale précitée dans l’acte attaqué suffit à répondre à l’argument qui critiquait l’absence de motivation formelle de la décision dont recours; R XI - 17.031 - 4/6 Considérant qu’en tout état de cause, le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en biologie, ce cours constituant une branche de l’option scientifique choisie, et sur les résultats obtenus dans l’ensemble des cours et l’importance de l’échec dans une branche constitutive de l’option choisie, attestant que les compétences requises par le programme pour obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur ne sont pas atteintes; que de telles constatations, si elles s’avèrent exactes, motivent suffisamment une décision de maintien de la décision du conseil de classe de délivrer une attestation d’orientation C; qu’en l’espèce, le dossier indique que quels que soient les périodes ou examens considérés, le requérant a été en échec en biologie toute l’année, de sorte que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, constater les “compétences non acquises” dans cette branche; qu’à la lecture du bulletin du requérant qui, outre les résultats des contrôles et avant cotation globale, tient compte, par cotation distincte, du “travail de l’année, [de l’]appréciation de l’intérêt pour les cours et du désir de progresser”, la partie adverse a également pu valablement répondre à l’argument tiré de la disproportion de la mesure contestée par rapport aux efforts fournis par le requérant, efforts apparemment consentis tardivement au vu des “observations des compétences et conseils éducatifs” prodigués au terme des première et deuxième périodes (“Départ raté ! Quand vas-tu te convaincre que le travail paie ? Si tu ne te décides pas, tu cours à la catastrophe” - “Tu n’as toujours pas compris !”), en motivant sa décision non seulement par l’importance de l’échec en biologie mais aussi au vu des résultats obtenus dans l’ensemble des cours; que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, et de l’article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; qu’il expose qu’il a pu consulter l’épreuve de biologie en présence du préfet des études et du professeur concerné mais qu’il “n’a pas obtenu la communication du correctif de l’examen, ni des explications sur ce correctif et encore moins sur le système de cotation” malgré la demande expresse qu’il en a faite, alors que le comité de conciliation a lui-même constaté la difficulté d’évaluer la portée de la correction du professeur et que “le correctif et les explications utiles à son sujet sont indispensables pour rendre effective la consultation des épreuves et en font partie intégrante”, de sorte R XI - 17.031 - 5/6 qu’en ne lui permettant pas d’en prendre connaissance, le Conseil de recours a violé les dispositions visées au moyen; Considérant que la partie adverse relève à juste titre que le requérant a lui- même joint au recours externe une pièce n/7 intitulée “examen du cours de biologie de septembre 2009 : réponses de Jan-Marc MUNUKU NTANGALA” qui explique les corrections du professeur et sa cotation, en sorte que le requérant n’est pas recevable à faire grief au Conseil de recours de ne pas lui avoir permis d’en prendre connaissance; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas réunie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mars deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.031 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.509 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.