id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.510 No Rôle: A. 194832/XI-17016 Affaire: Arrêt 201510 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.510 du 4 mars 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.510 du 4 mars 2010 A. 194.832/XI-17.016 En cause : OGBONNA Caroline, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 4 décembre 2009 par Caroline OGBONNA qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution “de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint-Pierre du 15 septembre 2009 décidant d’approuver la décision du Conseil des Études de l’Académie des Arts prise en date du 31 août 2009 de refuser la réinscription de la requérante dans cette Académie au cours de l’année scolaire 2009-2010 ainsi qu’à l’encontre de la décision précitée du 31 août 2009”; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 4 février 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 février 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; R XI - 17.016 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me G. VAN HAMME, loco Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Ch.-H. de la VALLÉE-POUSSIN, loco Me G. GENERET, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon la première pièce jointe à la requête, la requérante, née le 2 juin 1974, “vit et travaille à Bruxelles”; que depuis l’année 2004, elle poursuit une formation artistique au sein de l’Académie des arts de Woluwé-Saint-Pierre et que durant les années académiques 2007-2008 et 2008-2009, elle a été inscrite à “l’atelier de peinture, transition courte C 22”; qu’en raison de ce que la requérante qualifie de “divergence d’opinion” ou de “divergence de vue, sur le plan artistique” avec son professeur de peinture, mais qui est qualifié de “comportement anormalement grave”, voire d’“attitude se rapproch[ant] du harcèlement moral”, par l’assemblée générale du Conseil des études de l’Académie du 31 août 2009, celle-ci a pris la décision d’exclure la requérante pour l’année académique 2009-2010; que par une lettre du 3 septembre 2009, la requérante s’est adressée à l’échevin compétent, pour contester cette décision; que le 15 septembre 2009, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a pris la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : “ Vu le procès-verbal du Conseil des Etudes de l’Académie des Arts en date du 31.08.2009 d’où il ressort que la réinscription de Mme Caroline OGBONNA, élève au cours de peinture, est refusée pour l’année scolaire 2009-2010 en raison de son comportement agressif et querelleur avec plusieurs professeurs; Vu les courriers adressés par cette personne en date du 28.01.2009 et en fin d’année scolaire 2008-2009 à la direction de l’établissement, confirmant son profond désaccord avec son professeur, avec l’enseignement dispensé dans l’atelier de peinture et avec les évaluations dont elle a fait l’objet; Vu la lettre du 06.06.2009 adressée par deux élèves de cet atelier à la direction de l’Académie des Arts se plaignant de l’attitude de Mme Caroline OGBONNA; Vu la lettre adressée par Mme Caroline OGBONNA au collège des Bourgmestre et Echevins en date du 03.09.2009 se plaignant de l’attitude du professeur de peinture en fin d’année 2008-2009 et sollicitant néanmoins sa réinscription audit atelier en 2009-2010; Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil des Etudes, modifié par délibération du Conseil communal en date du 20.11.2008; notamment les chapitres relatifs à l’admission des élèves et à la discipline; DECIDE à l’unanimité, d’approuver la décision du Conseil des Etudes de l’Académie des Arts en date du 31.08.2009 de refuser la réinscription de Mme R XI - 17.016 - 2/4 Caroline OGBONNA, élève au cours de peinture, pour l’année scolaire 2009- 2010 en raison de son comportement agressif et querelleur avec plusieurs professeurs et de son profond désaccord avec son professeur, avec l’enseignement dispensé dans l’atelier de peinture et avec les évaluations dont elle a fait l’objet”; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose qu’elle ne peut parfaire sa formation artistique, que le refus de réinscription qui lui est opposé risque de lui causer un préjudice moral grave puis- qu’elle est dépeinte comme une personne agressive et querelleuse, alors qu’une telle appréciation de son caractère repose sur des informations inexactes qu’elle n’a pu contredire, et que la mesure attaquée l’affecte d’autant plus qu’elle n’a pu faire valoir son point de vue, son sort “paraissant scellé dès l’origine”; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; qu’en l’espèce, le fait que la requérante ne puisse “parfaire [...] sa formation artistique” dans l’Académie de son choix, alors qu’elle dispose déjà d’une expérience et d’une activité professionnelle, ne constitue pas un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’une année d’études à un étudiant qui voit l’accès à sa profession et l’ensemble de sa carrière retardés d’un an; que le préjudice moral allégué est soit, en partie, réalisé puisqu’il ressort du dossier administratif qu’aux yeux de certains élèves, la requérante était dépeinte avant même la décision attaquée, comme “violente, calomnieuse et paranoïaque, jouant constamment la carte du racisme”, soit hypothé- tique dans la mesure où la motivation de l’acte attaqué n’a pas, en dehors de la notification à l’intéressée, été rendue publique; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, R XI - 17.016 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mars deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.016 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.510 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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