← België

Arrêt 201512 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 04/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.512 No Rôle: A. 189714/XV-829 Affaire: Arrêt 201512 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.512 du 4 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 201.512 du 4 mars 2010 A 189.714/XV-829 En cause : les Communautés européennes, représentée par le Conseil de l'Union européenne en la personne de son Secrétaire général adjoint, ayant élu domicile rue de la Loi 175 1048 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 2008 par les Communautés européennes qui demandent l'annulation de «l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 aux termes duquel elle fut déboutée de son recours introduit le 1er août 2007 à l'encontre du permis qui avait été délivré le 16 mars 2005 par le Fonctionnaire délégué, Monsieur Albert GOFFART, portant sur l'installation d'une crèche après transformations de l'immeuble sis chaussée de Louvain, 392-394 et avenue de la Brabançonne, 100 à 1030 Bruxelles, en ce que ledit permis avait stipulé que la partie requérante devra acquitter au profit de la Région de Bruxelles-Capitale, avant péremption du permis d'urbanisme délivré, les charges d'urbanisme pour un montant de 11.970 euros (...)»; Considérant que dans la conclusion de sa requête, la partie requérante ajoute qu'il y a lieu en conséquence d'annuler «le permis délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16 mars 2005 relatif à l'immeuble sis chaussée de Louvain, 392-394 et avenue de la Brabançonne, 100 à 1030 Bruxelles, en ce qu'il stipule que la partie requérante devra acquitter, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale, avant péremption du permis d'urbanisme délivré, les charges d'urbanisme pour un montant de 11.970 euros»; XV -829 - 1/12 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. BRIEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. Le 7 juin 2004, un représentant du Conseil de l'Union européenne a introduit une demande de permis d'urbanisme en vue d'opérer des transformations aux bâtiments sis chaussée de Louvain, 392/394 et avenue de la Brabançonne, 100, à 1030 Bruxelles. Cette demande visait : - en ce qui concerne le bâtiment situé chaussée de Louvain, la transformation de l'ensemble du bâtiment à usage de bureaux en bâtiment à usage de crèche, ainsi que la modification de la façade avant, la modification de la façade arrière et la modification des locaux techniques en toiture; - en ce qui concerne le bâtiment situé avenue de la Brabançonne, la conservation de l'affectation en logement aux étages, la transformation du niveau rez-de-chaussée à usage d'atelier de carrosserie en usage de crèche, et la démolition de l'ensemble des annexes au niveau du rez-de-chaussée. XV -829 - 2/12
  2. Les enquêtes publiques organisées sur les territoires de la ville de Bruxelles et de la commune de Schaerbeek du 8 au 22 septembre 2004 ramènent 19 oppositions écrites ainsi qu'une pétition hostile au projet comportant 12 signatures.
  3. Le 19 novembre 2004, la commission de concertation émet sur le projet un avis favorable sous conditions.
  4. Le 16 mars 2005, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme sollicité, en l'assortissant de diverses conditions, dont la première est d'«acquitter au profit de la Région de Bruxelles-Capitale, avant péremption du permis d'urbanisme délivré, les charges d'urbanisme pour un montant de 11.970 euros.». La conclusion de la requête en annulation indique que cette décision du fonctionnaire délégué constitue l'un des actes dont l'annulation est demandée au Conseil d'Etat. La décision concernée est essentiellement motivée ainsi qu'il suit : « Article 1er. Le permis est délivré au Conseil de l'Union Européenne pour les motifs suivants : Considérant que la demande se situe en zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial et en espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que la demande vise à installer une crèche destinée au Conseil de l'Union Européenne dans un immeuble de bureaux pour les travaux suivants : chaussée de Louvain 392-394 : - modifier l'affectation de l'immeuble de bureaux en crèche (190 enfants); - agrandir le parking en sous-sol (22 emplacements); - modifier les châssis et certains vitrages; - construire des terrasses en façade arrière; - construire un étage technique; avenue de la Brabançonne 100 : - modifier l'affectation du rez-de-chaussée (la carrosserie devient une extension de la crèche); - démolir l'extension de l'ancienne carrosserie pour réaliser un jardin; - installer un parking de 12 emplacements; - maintenir les 2 logements existants aux étages; Considérant que la superficie de la crèche est portée à 4.647m² au total; Considérant que cette crèche est un service lié à l'ensemble administratif que représente le Conseil de l'Europe et répondant à ses propres besoins; Considérant que la proposition de démolir un atelier en intérieur d'îlot pour réaliser un jardin est bénéfique et réduira l'atteinte de cet immeuble en intérieur d'îlot; Considérant que la demande et le rapport d'incidences offrent peu d'éclaircissements quant à l'utilisation du parking, l'adéquation du nombre d'emplacements à la demande, la saturation des voiries environnantes ..., alors que le chapitre III, section 4, de la circulaire n/ 18 demande qu'une proposition motivée d'aménagement d'emplacements de parking soit réalisée; Considérant que le nombre d'emplacements de parking destiné au "kiss and ride" est insuffisant par rapport à la capacité de la crèche; XV -829 - 3/12 Vu l'avis émis par la S.T.I.B. le 12 octobre 2004 s'opposant à l'accès au parking "kiss and ride" du côté de l'avenue de la Brabançonne, fort fréquentée par les lignes 54 et 61; Considérant dès lors qu'il y a lieu d'augmenter significativement la capacité du "kiss and ride" et d'en déplacer l'accès et la sortie côté chaussée de Louvain; Considérant que la profondeur des terrasses dépasse la profondeur maximale définie par le Règlement Régional d'Urbanisme, mais que celles-ci ne porteront pas atteinte aux qualités résidentielles des immeubles voisins et permettront une utilisation plus conviviale des espaces; Considérant qu'une construction à l'alignement avenue de la Brabançonne est difficilement envisageable, vu la configuration particulière de cette parcelle proche de l'angle; Considérant cependant qu'il y a lieu d'améliorer significativement la fermeture à l'alignement côté avenue de la Brabançonne, en prévoyant une construction plus architecturée et d'aspect plus convivial que la grille proposée; Considérant que la demande prévoit la construction d'un étage technique supplémentaire en toiture, dont les dimensions ne sont pas justifiées par les besoins du projet; Considérant que la hauteur de cet immeuble est déjà, en situation existante, bien supérieure à celle des immeubles environnants, que cette surhausse renforcera donc cette différence et ne contribuera pas à améliorer l'intégration de l'immeuble dans le paysage urbain environnant; Considérant que la maille indiquant le solde de la superficie de bureaux à cet endroit est négative à ce jour et qu il y a donc lieu de veiller à ce que l'augmentation de la surface n'excède pas 20% de la surface administrative existante conformément à la prescription générale 0.
  5. du plan régional d'affectation du sol; Vu les plans modificatifs reçus le 13 janvier 2005 visant à refermer le site avenue de la Brabançonne par un mur urbain ne permettant plus qu'une seule entrée et sortie, à modifier l'utilisation des emplacements de stationnement et à réduire l'emprise des locaux techniques au strict minimum; Considérant que le niveau -1 de l'immeuble comporte désormais 24 emplacements destinés aux utilisateurs, le parking en surface de 12 emplacements étant réservé au personnel; Vu l'avis favorable de la S.T.I.B. du 7 décembre 2004 sur les modifications des accès automobiles; Considérant que la surface de l'extension en toiture est de 126 m2 et n'excède pas l'augmentation possible prévue par la prescription générale 1.
  6. du plan régional d'affectation du sol; Considérant que de légères modifications sont apportées en façade de manière à maintenir les caractéristiques essentielles du bâtiment; Considérant que conformément aux dispositions de l'article 100 du CoBAT et de l'arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 modifié par l'arrêté du 18 décembre 2003, des charges d'urbanisme seront calculées en raison de 95 euros/m2 supplémentaires réalisés, soit 11.970 euros (126 m2 x 95 euros); Article
  7. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes: - acquitter au profit de la Région de Bruxelles-Capitale, avant péremption du permis d'urbanisme délivré, les charges d'urbanisme pour un montant de 11.970 euros, par versement sur le compte bancaire n/ 091-2310955-56 en mentionnant en communication : AATL CU 029 - 15/PFD/156793; - dans le cas où le montant précité n'est pas intégralement versé au moment de la mise en oeuvre du permis, fournir par lettre recommandée au fonctionnaire délégué, au plus tard au moment où le maître d'oeuvre met son permis à exécution, le document original attestant qu’il a constitué une garantie bancaire à première demande couvrant le montant total de la charge ou son solde dû au XV -829 - 4/12 profit de la Région de Bruxelles-Capitale et que l'organisme bancaire désigné par le demandeur se porte garant dudit montant; (...).».
  8. Le Conseil de l'Union européenne introduit le 15 avril 2005 auprès du Collège d'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale un recours partiel contre la décision précitée du fonctionnaire délégué, spécialement en ce qu'elle impose le paiement de charges d'urbanisme. En l'absence de réponse du Collège dans le délai légal, le Conseil de l'Union européenne introduit par une lettre le 31 juillet 2007 un recours auprès du Gouverne- ment de la Région, afin d'obtenir la réformation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué.
  9. Par une décision du 26 juin 2008, qui constitue l'autre acte attaqué par le recours, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare le recours porté devant lui recevable mais non fondé en ce qui concerne la question des charges d'urbanisme et confirme la décision du fonctionnaire délégué du 16 mars 2005 octroyant le permis d'urbanisme. Cette décision du Gouvernement est motivée ainsi qu'il suit : «
  10. Les arguments de la requérante : Considérant que le Conseil de l'Union européenne (ci-après UE) précise que son recours porte exclusivement sur la disposition du permis du 16 mars 2005 qui stipule que le titulaire du permis devra acquitter au profit de la Région de Bruxelles-Capitale des charges d'urbanisme pour un montant de i 11.970,00; Considérant que le Conseil de l'UE considère que son recours se justifie en raison de l'illégalité et du non fondement des charges d'urbanisme qui leur sont imposées; Considérant que le Conseil de l'UE relève que les charges d'urbanisme seraient des impôts et que dès lors il en serait exonéré en raison de l'application de l'article 3 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; Considérant que le Conseil de l'UE considère par ailleurs que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme, tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 2003, outre qu'il ne respecterait nullement le principe de proportionnalité énoncé à l'article 100, 1/, du Cobat, serait illégal et même inconstitutionnel, en ce qu'il établit l'assiette, la base d'imposition, le taux, les modérations et exemptions d'impôts alors que la Constitution réserverait ce pouvoir à une norme de nature législative; Considérant qu'à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la destination de crèche ne correspondrait à aucune des hypothèses visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 juin 2003 qui définissent les faits générateurs des charges d’urbanisme; Que le requérant rappelle que le bâtiment n'aurait d'autre vocation que d'accueillir des enfants en bas âge, principalement (mais non nécessairement exclusivement) ceux du personnel du Conseil de l'UE et que pour cette raison la destination de crèche prévue pour le bâtiment en cause ne pourrait en aucun cas XV -829 - 5/12 s'analyser par référence aux notions de «bureau» et/ou de «service d'une assemblée parlementaire»; Qu'au contraire, selon le requérant, cette crèche constituerait un équipement d'intérêt collectif ou de service public, certes destiné principalement mais non exclusivement au personnel du Conseil de l'UE et des Représentations Permanen- tes des Etats membres; Que le requérant relève que la crèche sera "mise à la disposition des enfants du personnel des Représentations Permanentes des Etats membres";
  11. La position du Gouvernement Considérant que le bien se situe en zone mixte, partiellement en zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique (ZICHEE), le long d'un espace structurant et le long d'un liseré de noyau commercial au plan régional d'affectation du sol (PRAS) adopté par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001; Considérant que le projet vise à installer une crèche destinée au Conseil de l'UE dans un immeuble de bureaux et un ancien atelier de carrosserie; Considérant que le Gouvernement souhaite accorder le permis d'urbanisme au requérant pour le projet précité et fait sienne la motivation de la décision du Fonctionnaire délégué du 16 mars 2005 octroyant le permis d'urbanisme au Conseil de l'UE; Considérant cependant que la décision précitée du Fonctionnaire délégué contient une petite erreur matérielle en son article 2 en ce qui concerne les numéros des plans du projet; Que les plans qui doivent être pris en considération sont les suivants plans 0337 ar-cre : 410-411-412-417-421-422-450-458-459-460-461-462-463-464-465-466- 467-470-471-480-481 du 7 juin 2004, 500-508-509 et 520 du 14 octobre 2005 et 516-518-530-531 du 10 janvier 2005; Considérant qu'en ce qui concerne la question des charges d'urbanisme, il y a lieu de relever ce qui suit : Qu'en ce qui concerne une éventuelle fréquentation de la crèche par des enfants de la commune, cette dernière a confirmé qu'aucune convention avec le Conseil de l'UE n'avait été conclue afin d'accueillir des enfants schaerbeekois dans ladite crèche; Qu'il y a dès lors lieu de considérer que la crèche sera exclusivement réservée aux enfants du personnel du Conseil de l'UE et mise à la disposition des enfants du personnel des Représentations Permanentes des Etats membres; Que cette affectation ne répond pas à la notion d'équipement d'intérêt collectif ou de service public; Qu'en effet, pour qu'une affectation soit qualifiée d'équipement communau- taire ou de service public, la promotion de l'intérêt général doit être prépondé- rante (Exposé des motifs du PRAS, M.B., 14 juin 2001, p- 20.267); Qu'il convient que l'équipement soit véritablement au service de la communauté, c'est-à-dire accessible à tous à des conditions raisonnables (CE., n/ 21.371, 14 juillet 1981, a.sb.l. De Leie snelvaarders Gent); Qu'en l'espèce ce n'est pas le cas dans la mesure où la crèche n'est accessible qu'aux enfants du personnel du Conseil et des Représentations Permanentes des Etats membres; Que par contre cette affectation doit être considérée comme accessoire à la fonction principale, c'est-à-dire du bureau, en raison du fait qu'elle est complémentaire à l'affectation principale ; Considérant qu'en application de l'article 100 du Cobat relatif aux charges d'urbanisme et l'arrêté du 12 juin 2003 tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d urbanisme, il convient d'imposer des charges d'urbanisme à la présente demande pour l'installation des bureaux supplémentaires; XV -829 - 6/12 Considérant que les charges d'urbanisme sont prélevées sur les superficies de bureaux supplémentaires, c'est-à-dire 126 m2 (extension en toiture); Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'article 3 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes dans la mesure où les charges d'urbanisme ne sont pas un impôt alors que le champ d'application dudit article vise expressément les impôts directs ou indirects; Que même si les charges d'urbanisme devaient être considérées comme des impôts, quod non, il y aurait lieu de préciser s'il s'agit d’un impôt direct ou indirect dans la mesure où l'article 3 du Protocole précité distingue clairement ces deux catégories; Que pour ce qui concerne les impôts directs, l'article 3 du Protocole prévoit une immunité inconditionnelle et générale tandis qu'en ce qui concerne les impôts indirects l'immunité n'est pas illimitée; au contraire, elle est circonscrite et soumise à des conditions (voir, en ce sens, arrêt de la CJCE du 26 octobre 2006, Communauté européenne, C-199/05, point 31 et arrêt de la CJCE du 22 mars 2007, Communauté européenne, C-437/04, points 36 et 37); Qu'en l'espèce, les charges d'urbanisme ne répondraient pas à ces conditions; Qu'il convient de relever que le requérant devrait démontrer qu'il s'agit d'un impôt direct afin de pouvoir bénéficier de l'exonération sans condition, ce qu'il ne fait pas; Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure, à titre principal, que les charges d urbanisme n'étant pas des impôts il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce le Protocole du 8 avril 1965 sur les immunités et privilèges des Communautés européennes et à titre subsidiaire que si les charges d'urbanisme devaient être considérées comme des impôts, quod non, il conviendrait encore de préciser s'il s agit d'un impôt direct ou indirect et de démontrer que l'immunité peut s'appliquer en l'espèce, ce que ne fait pas le requérant; Considérant dès lors, que le Gouvernement impose au requérant l'acquittement d'un montant de 11.970,00 (126 m2 x 95,00/m2) à titre de charges d'urbanisme pour le présent projet; Considérant que le requérant a demandé à être entendu; que l'audition prévue à l'article 171 du CoBAT a eu lieu le 11 septembre 2007; Sur proposition du Ministre-président qui a les Pouvoirs locaux, l'Aménagement du territoire, les Monuments et Sites, la Rénovation urbaine, le Logement, la Propreté publique et la Coopération au Développement dans ses attributions: Arrête : Article 1er. Le recours au Gouvernement introduit par le Conseil de l'Union européenne en date du 1er août 2007 en l'absence de décision du Collège d'urbanisme dans les délais légaux est déclaré recevable mais non fondé en ce qui concerne la question des charges d'urbanisme. La décision du Fonctionnaire délégué du 16 mars 2005 octroyant le permis d'urbanisme au Conseil de l'Union européenne est confirmée. Art.
  12. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes : - acquitter, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale, avant péremption du permis d'urbanisme délivré, les charges d'urbanisme pour un montant de i 11.970,00 (126 m2 x 95,00/m2) par versement sur le compte bancaire n/ 091-2310955-56 en mentionnant en communication : AATL CU 029 - l5/pfd/l56793; - dans le cas où le montant précité n'est pas intégralement versé au moment de la mise en oeuvre du permis, fournir par lettre recommandée, au plus tard au moment de la mise en oeuvre du permis, le document original attestant que le XV -829 - 7/12 titulaire a constitué une garantie bancaire à première demande couvrant le montant total de la charge ou son solde dû au profit de la Région de Bruxel- les-Capitale et que l'organisme bancaire désigné par le destinataire se porte garant dudit montant; (...).»; Considérant que la partie adverse soulève dans son mémoire en réponse trois exceptions d'irrecevabilité du recours; Considérant qu'une première exception se rapporte à la qualité pour agir en justice, la partie adverse relevant que la partie requérante a déclaré être représentée par le Conseil de l'Union européenne en la personne de son secrétaire général adjoint, M. Pierre de Boissieu, mandaté à cet effet par la Commission européenne, alors que la partie requérante ne produit à son dossier aucun mandat qui aurait été donné à M. de Boissieu pour introduire le présent recours; Considérant qu'à l'appui de son mémoire en réplique, la partie requérante a produit la copie d'un document daté du 15 décembre 2006, par lequel la Commission européenne a mandaté «le Conseil de l'Union européenne, en la personne de son Secrétaire général adjoint, Monsieur Pierre de Boissieu, ou toute autre personne que celui-ci désignerait, pour introduire devant le Président de la Région de Bruxelles- Capitale et, par la suite, si nécessaire devant le Conseil d'Etat belge une demande d'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2005, au nom et pour le compte des Communautés européennes.»; Considérant qu'il y a lieu d'avoir égard à l'article 282 du Traité instituant la Communauté européenne, lequel dispose comme suit : « Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.»; qu'il découle de cette disposition que si le Conseil de l'Union européenne veut agir devant une instance juridictionnelle nationale, la Commission européenne doit lui donner mandat en ce sens; qu'en l'espèce, le document produit par la partie requérante à l'appui de son mémoire en réplique démontre qu'un tel mandat a été octroyé, en sorte qu'il n'est pas contestable que le Conseil était valablement mandaté pour introduire le présent recours; que par ailleurs, la requête porte que le recours est introduit par «les Communautés européennes, représentées par le Conseil de l'Union européenne en la personne de son Secrétaire général adjoint, M. de BOISSIEU»; que cette personne étant nommément désignée dans le mandat daté du 15 décembre 2006, il y a lieu de conclure XV -829 - 8/12 que le recours a bien été introduit par une personne qui avait la qualité pour agir devant le Conseil d'Etat; que la première exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée; Considérant qu'une deuxième exception d'irrecevabilité se rapporte au fait que le permis serait périmé; que la partie adverse expose que le fonctionnaire délégué a délivré le 16 mars 2005 le permis d'urbanisme initial, qui prévoyait l'obligation pour le bénéficiaire de s'acquitter du paiement de charges d'urbanisme, et relève que la partie requérante a exécuté les dispositions non contestées de ce permis et fait réaliser les travaux litigieux, mais sans s'acquitter du montant correspondant aux charges d'urbanisme; que la partie adverse souligne que l'article 101 du CoBAT prévoit que les permis d'urbanisme sont frappés de péremption si dans les deux années de leur délivrance, le bénéficiaire n'en a pas entamé la réalisation de façon significative ou s'il n'a pas le cas échéant mis en oeuvre les charges d'urbanisme imposées par l'article 100; qu'elle conclut que le permis attaqué est périmé depuis le 15 mars 2007 en raison du non paiement des charges d'urbanisme; qu'elle ajoute que les recours introduits contre le permis du 16 mars 2005 sont sans incidence sur la péremption du permis, ces recours n'étant pas suspensifs; que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait encore valoir que si le Conseil d'Etat devait estimer que l'acte attaqué est illégal, le Gouvernement régional ne pourrait plus se prononcer aujourd'hui, pas plus qu'il ne le pouvait à l'époque comme autorité de réformation en raison de la péremption du permis d'urbanisme délivré le 16 mars 2005 par le fonctionnaire délégué; qu'elle en déduit que les travaux ayant été réalisés par les Communautés européennes sans autorisation valable, il leur appartiendrait d'introduire une demande de permis d'urbanisme de régularisation; Considérant que la partie requérante postule non seulement l'annulation du permis délivré par le fonctionnaire délégué le 16 mars 2005, mais également de l'arrêté du 26 juin 2008 adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et statuant sur le recours introduit à l'encontre du permis initial; que les recours organisés par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont des recours en réformation, en sorte que la décision prise par le Gouvernement se substitue à celle qui avait été prise antérieurement par le fonctionnaire délégué; que dans la mesure où l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne se fonde que sur la péremption du seul permis d'urbanisme du 16 mars 2005, c'est-à-dire un acte qui n'a plus d'existence juridique dès lors que s'y est substitué l'arrêté du Gouvernement du 26 juin 2008, cette exception ne peut être accueillie; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que l'éventuelle péremption du XV -829 - 9/12 permis délivré en première instance est précisément conditionnée par la légalité de l'imposition de charges d'urbanisme, légalité qui est contestée par les moyens de la requête; Considérant que la troisième exception d'irrecevabilité, présentée à titre subsidiaire par la partie adverse, a trait à l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours partiel; que la partie adverse relève que la partie requérante ne postule l'annulation que d'une disposition particulière du permis relative aux charges d'urbanisme et non de la décision dans sa totalité; qu'elle estime que le recours vise ainsi à obtenir, non pas l'annulation de l'acte attaqué, mais sa réformation par le Conseil d'Etat, réformation pour laquelle il n'est pas compétent; Considérant que si le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour prononcer l'annulation partielle d'un acte administratif, lorsque celle-ci équivaudrait à la réformation de l'acte attaqué, il en va cependant différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable; que le Conseil d'Etat ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l'annulation partielle de l'acte déféré à sa censure dès lors que les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l'acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit; qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision du Gouvernement régional que la condition des charges d'urbanisme imposées au bénéficiaire du permis peut être dissociée du permis d'urbanisme délivré en lui-même; que l'article 1er de cet acte indique en effet que «le recours au Gouvernement introduit par le Conseil de l'Union européenne (...) est déclaré recevable mais non fondé en ce qui concerne la question des charges d'urbanisme», l'autorité régionale ayant ainsi considéré la disposition relative aux charges d'urbanisme comme étant indépendante des autres dispositions du permis; qu'il y a lieu également de relever que les recours introduits par la partie requérante devant le Collège d'urbanisme et le Gouvernement régional portaient exclusivement sur la disposition du permis relative aux charges d'urbanisme; qu'il s'ensuit qu'une éventuelle annulation par le Conseil d'Etat de la condition des charges d'urbanisme pourrait intervenir sans qu'en découle pour autant une réformation ou une modification de la portée du permis d'urbanisme, qui resterait valide; qu'il s'ensuit que la dernière exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie; Considérant que le recours au Conseil d'Etat postule à la fois l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008, déboutant la partie requérante de son recours introduit le 1er août 2007 à l'encontre du XV -829 - 10/12 permis qui avait été délivré le 16 mars 2005 par le fonctionnaire délégué, ainsi que de la décision du 16 mars 2005, en ce qu'elle imposait des charges d'urbanisme; que néanmoins, pour les raisons déjà exposées à l'occasion de l'examen de la deuxième exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu'il vise le permis initial délivré le 16 mars 2005 par le fonctionnaire délégué, cet acte n'ayant plus d'existence juridique dès lors que s'y est substitué la décision du Gouvernement du 26 juin 2008; Considérant que les moyens de la requête, spécialement les premier et troisième, reviennent à mettre en cause la légalité des charges d'urbanisme imposées à la partie requérante par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008; que la partie requérante invoque notamment l'inconstitutionnalité et l'illégalité de ces charges, leur contrariété au droit communautaire compte tenu de son immunité fiscale, ainsi qu'une atteinte au principe de proportionnalité et l'inapplicabilité de charges d'urbanisme à un bâtiment à destination de crèches pour enfants; Considérant que les charges d'urbanisme imposées à la partie requérante l'ont été sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme, tel que modifié par l'arrêté du 18 décembre 2003; que par son arrêt n/ 194.193 du 15 juin 2009, le Conseil d'Etat a annulé, en raison de leur illégalité, les deux arrêtés précités; que cette annulation a une portée rétroactive, en sorte que les arrêtés concernés doivent être considérés comme n'ayant jamais fait partie de l'ordonnancement juridique; qu'il s'ensuit que le permis d'urbanisme ici entrepris, en tant qu'il impose des charges d'urbanisme en se fondant sur des arrêtés annulés, est lui-même illégal; que dans cette mesure, il convient d'annuler la disposition spécifique de ce permis se rapportant aux charges d'urbanisme; Considérant qu'il n'y a dès lors plus lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner, comme le demande la partie requérante dans son dernier mémoire, le moyen de la requête fondé sur l'immunité fiscale des Communautés européennes, ni partant de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la compatibili- té de charges financières liées à la délivrance d'un permis d'urbanisme avec le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; qu'en effet, ce moyen, même s'il était jugé fondé, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, XV -829 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2008, en tant qu'il impose aux Communautés européennes des charges d'urbanisme en rapport avec le permis d'urbanisme délivré en vue de la transformation de bâtiments sis chaussée de Louvain et avenue de la Brabançonne. Article
  13. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre mars deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR M. LEROY XV -829 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.