id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.582 No Rôle: A. 171713/VIII-5490 Affaire: Arrêt 201582 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 05/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.582 du 5 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.582 du 5 mars 2010 A.171.713/VIII-5490 En cause : CARPENTIER Johan, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre :
- la Zone de police de Jemeppe-sur-Sambre,
- l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2006 par Johan CARPENTIER qui demande l'annulation de la délibération du 23 février 2006 du conseil de police de la commune de Jemeppe-sur-Sambre changeant son échelle barémique B2 en B1, avec effet rétroactif au 23 mai 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 février 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; VIII - 5490 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me Laura COUCHARD, loco Me Luc MISSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : En vue de la mise en œuvre de la réforme des polices, la commune de Jemeppe-sur-Sambre a souhaité devenir une zone de police mono-communale. Pour ce faire, le SPF Intérieur a exigé qu'elle renforce son personnel policier avant l'entrée en vigueur de la réforme. Le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre a décidé, par une délibération du 27 avril 2000, de modifier le cadre du personnel de la police communale. Quatre emplois d'aspirant de police ont été déclarés vacants, pour lesquels le requérant s'est porté candidat. À la suite d'une sélection des candidats, le conseil communal a nommé, par une décision du 22 mars 2001, le requérant et trois autres candidats, Messieurs MARCHAL, MILER et SVALDI, au grade d'aspirant de police. Il était prévu dans cette délibération que le requérant et ses trois collègues entreraient en fonction le 17 avril 2001, date du début de la formation. Par cette délibération, le conseil communal a précisé que "les intéressés bénéficieront transitoirement de l'échelle barémique D4 (1.50) prévue dans le statut pécuniaire de l'administration communale de Jemeppe-sur-Sambre pour le grade d'aspirant agent de police". Le 26 septembre 2001, le conseil communal a inséré le requérant dans la police locale au grade d' aspirant inspecteur commissionné, bénéficiant de l'échelle de traitement B1, avec effet au 1er avril
- VIII - 5490 - 2/9 Suite à la réussite par le requérant et ses trois collègues des épreuves de fin de formation, le conseil de police de Jemeppe-sur-Sambre a décidé, le 29 août 2002, de les nommer à titre définitif en tant qu'aspirants inspecteurs. L'article 2 de cette délibération précise que les intéressés bénéficieront, avec effet rétroactif, à partir du 23 mai 2002, de l'échelle B2 octroyée aux inspecteurs définitifs. Cette délibération, sous son aspect barémique, appliquait l'article XII.VII, 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, contenant la disposition transitoire suivante : " Par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1er, 1/, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.15,1/, passent à l'échelle de traitement B2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié". Une copie de cette délibération a été adressée aux autorités de tutelle sans susciter de réaction de leur part. La délibération du 29 août 2002 a été ensuite transmise au secrétariat social GPI (SSGPI), qui est chargé d'assurer l'application correcte du statut des services de police et qui communique immédiatement au service du personnel responsable les applications non conformes du statut afin qu'il prenne les mesures adéquates pour s'y conformer. Le SSGPI a constaté que le conseil de police de Jemeppe-sur- Sambre n'avait pas correctement appliqué le statut. Le SSGPI a considéré qu'en vertu de l'article XII.VII.8, PJPol, l'échelle de traitement transitoire B2 ne pouvait être octroyée qu'aux membres du personnel qui répondaient au prescrit de la définition de membres actuels du personnel et que le requérant, entré en service le 17 avril 2001, et non avant le 1er avril 2001, ne pouvait pas bénéficier de cette échelle B
- Le SSGPI a, dans l'attente d'une décision définitive du conseil de police, décidé de ne pas régulariser positivement le requérant. En avril 2005, le requérant et ses collègues sont avertis oralement par le commissaire LAGNEAU, responsable du personnel de la zone de police, que leurs traitements pourraient être revus à la baisse en raison d'une insertion barémique erronée. VIII - 5490 - 3/9 Fin mai 2005, le requérant constate qu'il est désormais payé en fonction de l'échelle barémique B
- Il reçoit, dans le courant du mois de juin 2005, un exposé des comptes et décomptes rendus nécessaires par la révision de son statut pécuniaire. Il tente alors d'obtenir des explications aussi bien auprès de la comptable de la zone de police que du SSGPI. Faute de réponse, il a demandé à son syndicat, le SNPS, d'intervenir. Par lettre du 5 octobre 2005, André JADOT, délégué permanent du SNPS, interpelle F. KOEKELBERG, directeur général du Service administratif et technique de la Police intégrée (SAT). Par une lettre du 13 octobre 2005, celui-ci lui répond en faisant valoir que : " En application de la circulaire ZPZ18, l'autorité de nomination a attribué, avec effet au 1er avril 2001, le grade d'aspirant inspecteur de police commissionné et l'échelle barémique B1 (en application respective des articles IV.II.47 alinéa 1er et II.II.7 alinéa 2 PJPol) à MM, CARPENTIER, MARCHAL, MILER et SVALDI sur base de la situation qui était la leur à cette même date. Sauf à alléguer l'irrégularité de la délibération de l'autorité de nomination, laquelle n'a pas été affectée par les mécanismes de tutelle, il ne peut qu'être déduit de celle-ci que les personnes concernées étaient effectivement membres du corps de police au 1er avril 2001 et tombaient à cette date sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. Ceci leur confère donc la qualité de personnel actuel selon la définition du PJPol. A ce titre, le bénéficie de l'échelle B2 leur était acquis dès le terme de leur formation". Par un courrier du 8 décembre 2005 qu'il adresse à Robert ELSEN, directeur chef de service du SSGPI, F. KOEKELBERG revient sur la position exprimée dans son courrier du 13 octobre 2005 précité. Il fait dorénavant valoir que : " Les éléments complémentaires transmis au sujet de l'insertion de quatre aspirants agents de police communale de Jemeppe-sur-Sambre n'ont pas manqué de retenir ma meilleure attention. Bien que le conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre a, par sa délibération du 26 septembre 2001, attribué, avec effet au 1er avril 2001, aux intéressés le grade d'aspirant inspecteur de police commissionné et le barème B1, ce qui est de nature à leur conférer la qualité de membres actuels du personnel au sens du PJPol, il résulte des documents comptables transmis qu'une rémunération ne leur a toutefois été attribuée en cette qualité qu'à concurrence de 14 jours pour le mois d'avril 2001 (prestations du 17 au 30 avril). L'exécution donnée à la délibération précitée dément donc son effectivité ainsi que les conséquences qu'elle implique pour les membres du personnel auxquels elle s'appliquait". Le requérant ne prend connaissance de ce deuxième courrier que dans le courant du mois de janvier
- VIII - 5490 - 4/9 Par la suite, le requérant et ses trois collègues exigent du SSGPI qu'il leur envoie un courrier expliquant clairement les raisons de cette remise en question de leur statut. Par un courrier du 1er février 2006, B. WEYTSMAN, chef du bureau B4L du SSGPI, informe le requérant que : " Je suis au regret de devoir vous communiquer que durant la période du 01-06-2002 au 30-04-2005, le secrétariat GPI vous a payé indûment la somme de 3394,43 i. Lors de la régularisation 2001, votre échelle a été modifiée de B2 vers B1 pour la période du 01-06-2002 au 30-04-
- En effet, vous étiez aspirant inspecteur le 17-04-2001 et ne pouviez donc pas bénéficier de l'échelle B2 directement lors de votre nomination. Le comptable spécial/receveur communal ou son mandataire détermine le remboursement sur base d'un plan d'apurement qu'il établit éventuellement avec vous. Par la suite, il continuera à gérer votre dossier. Le SSGPI exécutera la décision du comptable spécial/receveur communal". Le SSGPI envoie le 3 février 2006 un second courrier au requérant. Cette correspondance, se référant au courrier de F. KOEKELBERG du 8 décembre 2005, apporte les précisions suivantes : " (...) la délibération du conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre du 22-03-2001 précise bien que vous êtes entré en fonction le 17-04-2001, date du début de la formation, et non avant le 01-04-
- En d'autres mots, le bénéfice de l'échelle transitoire B2 ne peut dès lors pas vous être octroyé étant donné que vous ne remplissiez pas le prescrit de la définition de membres actuels du personnel. L'échelle qui vous est attribuée, et qui doit vous être attribuée depuis le 17-04-2001 est l'échelle barémique B1 et non B
- C'est dès lors pour cette raison que les services du secrétariat GPI n'ont procédé à aucune régularisation positive dans votre chef". Par décision du 23 février 2006, le conseil de police de la première partie adverse décide "de procéder au changement barémique de B2 en B1 de l'Inspecteur de police CARPENTIER". Cette décision précise que "Ce changement d'échelle barémique a pris cours avec effet rétroactif le 23 mai 2002". Cette décision que le requérant qualifie de retrait d'acte constitue l'acte attaqué; Considérant que la deuxième partie adverse fait valoir qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir de décision et que l'acte attaqué a été pris par la première partie adverse; VIII - 5490 - 5/9 Considérant que, conformément à l'article 149octies, alinéa 2, 3/, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le Secrétariat de la police intégrée a pour mission : " Art. 149octies. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel visés à l'article 140ter, alinéa 4, ou les personnes qu'ils délèguent, communiquent les données nécessaires au SSGPI. À cette fin, le SSGPI est chargé, notamment, des missions suivantes : 1/ assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel. Chaque application non conforme est communiquée immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines de la police fédérale peut soumettre, le cas échéant, un avis motivé au ministre de l'Intérieur; 2/ en ce qui concerne la police locale, la communication des résultats du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales; 3/ le traitement du recouvrement des paiements indus ou la communication, à l'employeur, des données de base requises à cette fin; 4/ la tenue d'une copie du dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié; 5/ une mission générale d'information; 6/ garantir le suivi de la mise en oeuvre des données fournies par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, la forme et la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI, en collaboration avec le SCDF. Le ministre de l'Intérieur peut autoriser le SSGPI à remplir des tâches similaires pour d'autres personnes qui reçoivent des versements à charge du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale. Le SSGPI peut solliciter des services de la police fédérale ou des corps de la police locale ou, si nécessaire, près des administrations communales, ainsi qu'auprès de l'inspection générale, tous les documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et en prendre copie. Le SSGPI peut mettre les administrations concernées en demeure. Lorsque des irrégularités sont constatées dans l'application du statut, le SSGPI en informe immédiatement les autorités compétentes. Dans l'attente d'une décision définitive, le SSGPI peut prendre des mesures conservatoires."; Considérant que la première partie adverse s'est, en adoptant l'acte attaqué, alignée sur la position prise par le SSGPI qui est à l'origine du réexamen de l'échelle barémique du requérant; que certes ce service ne dispose que d'une compétence d'avis; que cependant et dès lors que l'acte attaqué s'est conformé à cet avis, il y a lieu de maintenir la deuxième partie adverse à la cause; qu'il est en effet dans l'intérêt d'une bonne justice de maintenir à la cause une autorité administrative qui est intervenue de VIII - 5490 - 6/9 manière prédominante dans l'adoption de l'acte attaqué; que la demande de mise hors cause de la deuxième partie adverse est rejetée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de légitime confiance et de sécurité juridique et du retrait intempestif, par l'autorité, d'un acte créateur de droit en dehors du délai de recours au Conseil d'État contre cet acte; qu'il fait valoir que l'acte attaqué qui lui dénie, avec effet rétroactif, le bénéfice de l'échelle de traitement B2 et le réinsère dans l'échelle de traitement B1 correspond à un retrait de la décision du conseil communal du 29 août 2002 d'attribuer au requérant, avec effet rétroactif à partir du 23 mai 2002, l'échelle barémique B2 octroyée aux inspecteurs définitifs ainsi que de l'arrêté du 22 mars 2001 du conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre désignant le requérant en tant qu' aspirant agent de police; qu'il fait valoir que cette désignation dans un grade de la police communale préalablement à l'insertion dans la police locale nouvellement créée impliquait en effet l'application de 1'article XII.VII.8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001; Considérant que la deuxième partie adverse fait valoir que 1'article XII.VII.8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 réserve le bénéfice de l'échelle de traitement B2 aux "membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.22"; que, selon elle, le requérant n'a pas cette qualité de membre actuel puisque son acte de nomination au grade d'aspirant agent de police, pris le 22 mars 2001, stipule qu'il n'entrera en fonction que le 17 avril 2001, date du début de la formation; Considérant que le requérant a été nommé en date du 22 mars 2001 en qualité d'aspirant agent de police; qu'il s'agit d'un grade correspondant au régime en vigueur avant le 1er avril 2001; que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le requérant s'est vu reconnaître, par décision du 26 septembre 2001, le grade d'aspirant inspecteur commissionné; que dès lors qu'il a été nommé avant le 1er avril 2001 dans un grade correspondant à celui en vigueur à l'époque, la qualité de "membre actuel du personnel" ne peut être déniée au requérant; que 1' article XII.VII.8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne prévoit nullement que la qualité de "membre actuel du personnel" doit être réservée à ceux qui sont effectivement entrés VIII - 5490 - 7/9 en fonction avant le 1er avril 2001; que le moyen est fondé en tant qu'il vise la violation des principes généraux de légitime confiance et de sécurité juridique et du retrait intempestif, par l'autorité, d'un acte créateur de droit en dehors du délai de recours au Conseil d'État contre cet acte, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du 23 février 2006 du conseil de police de la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre procédant au changement de l'échelle barémique B2 en B1, avec effet rétroactif au 23 mai 2002, de Johan CARPENTIER. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5490 - 8/9 VIII - 5490 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div