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Arrêt 201587 - Examens (enseignement) - 05/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.587 No Rôle: A. 190806/XI-16677 Affaire: Arrêt 201587 - Examens (enseignement) - 05/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.587 du 5 mars 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.587 du 5 mars 2010 A. 190.806/XI-16.677 En cause : COPS Michaël, ayant élu domicile chez Me M. LEBBE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre :

  1. L’Institut wallon de formation en alternance et des Indépendants et des petites et moyennes entreprises ayant élu domicile chez Mes J. LAURENT et G. BATAILLE, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles;
  2. La Région wallonne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2008 par Michaël COPS qui demande l’annulation de “la décision de l’IFAPME du 30 juin 2008, selon laquelle [il] n’a pas réussi son examen pratique oral « Fin de stade - Chef d’entreprise - 1ère session - Évaluation pratique » du 21 juin 2008 (pièce 1), ainsi que la décision de la Commission de recours du 10 octobre 2008 de l’IFAPME rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision de non-réussite de cet examen (pièce 2)”; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif du requérant; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, déposé le 1er décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 20 janvier 2010 les convoquant à comparaître le 11 février 2010 à 9 heures 30; XI - 16.677 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. BATAILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte des documents communiqués à M. l’auditeur rapporteur dans le cadre de l’instruction de la cause que le requérant a obtenu une décision de “réussite” à l’issue des épreuves sanctionnant la formation d’agent immobilier auxquelles il s’est présenté dans le courant du mois de juin 2009, formation qu’il avait entreprise et au cours de laquelle les décisions attaquées ont été rendues; qu’il s’ensuit qu’il n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de celles-ci, ce que des débats succincts suffisent à constater, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier asumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.677 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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