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Arrêt 201589 - Divers (justice) - 05/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.589 No Rôle: A. 192467/XI-16817 Affaire: Arrêt 201589 - Divers (justice) - 05/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.589 du 5 mars 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.589 du 5 mars 2010 A. 192.467/XI-16.817 En cause : PINKERT Jacques, ayant élu domicile drève du Bonheur 37 1150 Bruxelles, contre : L’État belge, représenté par le Premier Ministre ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2009 par Jacques PINKERT qui demande l'annulation de “la décision de refus de dédommagement notifiée par une lettre de la partie adverse erronément datée du 2 mars 2009 puisqu’elle répond à un courrier du 24 mars 2009 et se réfère à l’arrêt n/ 191.531 rendu par le Conseil d’État le 17 mars 2009”; Vu les mémoires et réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, déposé le 8 décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 20 janvier 2010 les convoquant à comparaître le 11 février 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.817 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me FRAIKIN, loco Me D. LAGASSE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête précise que “la disposition attaquée est celle figurant au 3ème alinéa” de la lettre qu’elle décrit, “par laquelle la partie adverse donne une interprétation inexacte de l’arrêt précité [n/ 191.531 du 17 mars 2009] [...] et en tire argument pour refuser d’indemniser [le] préjudice [du requérant]; Sur la fin de non recevoir soulevée par la partie adverse: Considérant que l’alinéa attaqué de la lettre visée par la requête est ainsi rédigé: “ Le Conseil d’État relève que vous n’avez pas introduit de recours contre la deuxième décision de la Commission (notifiée le 2 juillet 2007). Or, il considère que cette deuxième décision ne vient pas compléter mais bien remplacer la décision attaquée. Il a donc été sensible à l’incohérence qu’il y aurait eu à laisser subsister une des deux décisions.”; Considérant que cette mention, qui se borne à faire état de la portée de l’arrêt de rejet n/ 191.531 du 17 mars 2009, ne contient aucune modification de l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision susceptible de recours; que la fin de non recevoir doit être accueillie, ce que des débats succincts suffisent à constater, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.817 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier asumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.817 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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