id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.591 No Rôle: A. 192827/XI-16852 Affaire: Arrêt 201591 - Droit pénitentiaire - 05/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.591 du 5 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.591 du 5 mars 2010 A. 192.827/XI-16.852 En cause : SCHREVENS Paul, ayant élu domicile chez Me F. GRIMAR, avocat, quai Van Beneden 4 4020 Liège, contre : L’État belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Mes M. PREUMONT et H. HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2009 par Paul SCHREVENS qui demande l’annulation de “la directive assortie d’un ultimatum se terminant le 30 juin 2009 et qui vise à faire retirer d’office tous les ordinateurs qui sont actuellement utilisés en cellule par les détenus”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la basede l’article 93 du Règlement général de procédure, déposé le 6 janvier 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation du 10 janvier 2010; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.852 - 1/2 Entendu en leurs observations Me F. GRIMAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Q. PEIFFER loco Me M. PREUMONT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête n’a pas fait l’objet d’un envoi recommandé à la poste, en méconnaissance de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; qu’elle est, par suite, irrecevable, ce que des débats succincts suffisent à constater, DÉCIDE : Article 1er. la requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.852 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.591 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.