id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.597 No Rôle: A. 159286/VI-18379 Affaire: Arrêt 201597 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 201.597 du 5 mars 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.597 du 5 mars 2010 G./A.159.286/VI-18.379 En cause : CASIMIR Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin, no 68, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2005 par Jean-Pierre CASIMIR qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 2004 le suspendant préventivement de ses fonctions de directeur de l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion; Vu la requête introduite le 12 avril 2005 par le même requérant qui demande que soit également annulée la décision ministérielle du 16 février 2005 confirmant pour trois mois la suspension préventive dont il faisait l'objet; Vu l'arrêt no 148.935 du 15 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 octobre 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 18.379 - 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 février 2010; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy BELTSENS, loco Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 148.935, susvisé; qu'ultérieurement une décision ministérielle de date inconnue a, à dater du 1er juin 2005, accordé au requérant un congé pour mission de deux ans; que le Ministre de l’Enseignement supérieur a décidé le 30 août 2005 de classer sans suite le dossier disciplinaire qui avait été ouvert à charge du requérant; que par un arrêté du 24 avril 2009, le Gouvernement de la Communauté française a, à la demande du requérant, décidé qu’à dater du 1er mai 2007, celui-ci est, en vertu de l’article 8 de l’arrêté royal n/ 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, placé en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite de type I; Considérant que la partie adverse estime, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, que, comme lors de son audition, le requérant s’est abstenu de contester la nécessité, le fondement ou la proportionnalité de la mesure envisagée et qu’il a en outre déclaré qu’il ne s’opposerait pas à ce qui allait devenir l’acte attaqué, qu'il convient de constater qu’en raison de l’acquiescement du requérant, le présent recours est irrecevable pour défaut d’intérêt; VI - 18.379 - 2/6 Considérant que si le requérant admet que le 22 octobre 2004, il a, lors d’une réunion du conseil de gestion pédagogique de son établissement, affirmé "qu’il ne s’opposerait pas à la décision de Madame la Ministre, même si cette décision entraîne son départ de l’école", il insiste toutefois sur le fait qu’au moment où cette déclaration a été faite, il n’était alors pas question de le suspendre préventivement et qu’en outre, l’hostilité et les critiques auxquelles celui-ci était confronté l’avait, à ce moment, placé dans une situation morale intenable; qu'il soutient n'avoir rien fait qui permette de considérer qu’il aurait, à l’avance, accepté d’être suspendu préventivement; Considérant que lorsqu’il a été entendu par l’administrateur général de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, le requérant a affirmé qu’il ne s’opposerait pas à une décision ministérielle qui l’éloignerait de la direction de l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (en abrégé INSAS); que les précisions que l’intéressé a ensuite apportées montrent cependant clairement que ce qu’il était disposé à accepter, c’était non pas un acte qui le suspendrait préventivement, mais une mesure qui modifierait son affectation ou ses attributions de manière à pouvoir poursuivre dans des conditions plus favorables sa carrière dans l’enseignement; que, par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que lors de son audition, le 29 octobre 2004, le requérant s’est attaché, non pas à nier les faits qui lui étaient reprochés, mais plutôt à mettre en avant des éléments de nature à atténuer sa responsabilité que le requérant aurait à l’avance acquiescé à la décision qui allait être prise à son égard; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse conteste, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la persistance de l'intérêt du requérant; qu'elle se fonde sur le fait que la suspension litigieuse a pris fin trois mois après le 16 février 2005, que le dossier disciplinaire ouvert à charge du requérant a été classé sans suite et que l’intéressé a, dans le courant de l’année 2005, reçu avec son accord une nouvelle affectation; que dans une lettre qu’il a adressée au Conseil d’État le 9 avril 2009, le conseil de la partie adverse fait en outre valoir que la position administrative dans laquelle le requérant se trouve à sa demande depuis le 1er mai 2007, c'est-à-dire celle de mise en disponibilité dans l'attente de l'admission à la retraite, ne fait que renforcer le bien-fondé de la présente exception; Considérant que le requérant estime garder un intérêt moral à l’annulation des mesures litigieuses lesquelles ont terni sa réputation et ébranlé sa santé; VI - 18.379 - 3/6 Considérant que l'atteinte à l'honneur et à la réputation d'un agent, causée par une suspension préventive prise en raison de son comportement, subsiste même si ultérieurement, cet agent ne fait plus l'objet d'une autre mesure défavorable ou que la décision de mise à l'écart a cessé de sortir ses effets lors de la clôture des débats devant le Conseil d'Etat; que dès lors, en l'espèce, ni l'abandon de la poursuite disciplinaire entamée contre le requérant ni sa mise en disponibilité, à sa demande, dans l'attente de son admission à la retraite ne constituent des circonstances permettant de conclure que le requérant a perdu tout intérêt moral à l'annulation de la mesure attaquée de suspension préventive; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse soutient que la demande d'extension de l'objet du recours est irrecevable; qu'elle fait valoir que bien que présentant des similitudes avec la décision du 8 novembre 2004, celle adoptée le 16 février 2005 résulte toutefois d’un nouvel examen du dossier et constitue une seconde manifestation du pouvoir d’appréciation dont l’autorité dispose en matière de suspension préventive; que selon elle, on ne se trouve donc pas en présence d’un acte confirmatif de la mesure prise en novembre 2004 ni d’une conséquence de cette décision; Considérant qu'en vertu de l'article 168, § 6, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), lorsqu'en cours d’une procédure disciplinaire ou avant l’exercice éventuel d’une telle action, un membre du personnel d’une école supérieure des arts organisée par la Communauté française est suspendu préventivement, cette décision ne vaut que pour une période de trois mois, à moins qu’une mesure confirmant le maintien en suspension préventive de l’intéressé ne vienne en prolonger les effets; qu'en l'espèce, la décision attaquée du 8 novembre 2004 a été notifiée au requérant le 16 novembre 2004; que la décision du 16 février 2005, qui constitue l'objet de la demande d'extension du recours, consiste en une prolongation des effets de la mesure attaquée; que s'il est vrai, comme le soutient la partie adverse, que cette prolongation est la conclusion d'une décision ayant spécifiquement cet objet, il n'en reste pas moins qu'il en va ainsi, par nature, de toute décision prolongeant les effets d'une mesure décidée antérieurement; que dès lors qu'il s'agit d'une décision de prolongation de la suspension préventive initiale, une éventuelle annulation de cette décision du 8 novembre 2004 entraînerait par voie de conséquence celle de la décision de prolonga- tion; que l'exception est rejetée; VI - 18.379 - 4/6 Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 168, § 3, alinéa 4, du décret du 20 décembre 2001 précité; qu'il expose qu'il n'a été avisé de la décision attaquée du 8 novembre 2004 que par une lettre déposée à la poste le 16 novembre 2004, soit plus de dix jours ouvrables après le moment, c'est-à-dire le 29 octobre 2004, où il a été entendu par l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; Considérant que la partie adverse répond que l'article 6, a, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française prévoit que les cours sont suspendus les samedis, ceux-ci ne constituent donc pas des jours ouvrables et ne peuvent donc être pris en compte pour le calcul du délai dont il est question à l'article 168, § 3, alinéa 4, du décret du 20 décembre 2001; que selon elle, il en va de même pour les 1er, 2 et 11 novembre puisqu'il s'agit là de jours fériés légaux; la première décision contestée a dès lors bien été communiquée au requérant dans les neuf jours ouvrables qui ont suivi celui de l'audition et que le moyen n'est pas fondé; Considérant que l'article 168, § 3, alinéa 4, du décret du 20 décembre 2001 prévoit que pour être régulière, la décision qui suspend préventivement un membre du personnel d'une école supérieure des arts organisée par la Communauté française doit non seulement être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent celui de l'audition de l'intéressé, mais aussi lui être notifiée par lettre recommandée expédiée dans ce même laps de temps; que les modalités de calcul de ce délai de rigueur sont fixées par l'article 2, § 2, du même décret qui dispose comme suit : " Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit : 1o Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris. 2o Le jour de l'échéance est compté dans le délai. 3o Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche"; que pour les jours qui, hormis le dernier, constituent le délai, les dispositions précitées ne dérogent pas au principe selon lequel le samedi est un jour ouvrable; qu'au surplus, au moment des faits litigieux, les périodes de l'année où les activités d'enseignement sont suspendues dans les écoles supérieures des arts étaient en effet fixées, non plus par l'article 6, a), de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1984 précité mais bien par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou VI - 18.379 - 5/6 subventionnées par la Communauté française, lequel ne prévoit pour les samedis, aucun régime de repos semblable à celui prévalant pour les dimanches ou les jours fériés; qu'il s'ensuit que l'audition du requérant ayant eu lieu le vendredi 29 octobre 2004, le délai de dix jours ouvrables prévu par l'article 168, § 3, alinéa 4, du décret du 20 décembre 2001 a commencé à courir le lendemain et s'est terminé le vendredi 12 novembre 2004; que le premier acte attaqué n'ayant été notifié par lettre recommandée que le 16 novembre 2004, le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées la décision ministérielle du 8 novembre 2004 suspendant préventivement Jean-Pierre CASIMIR de ses fonctions de directeur de l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion et la décision ministérielle du 16 février 2005 confirmant pour trois mois cette suspension suspensive. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.379 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.