id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.659 No Rôle: A. 195663/XV-1216 Affaire: Arrêt 201659 - Entreprises de gardiennage - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.659 du 8 mars 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.659 du 8 mars 2010 A. 195.663/XV-1216 En cause : la s.a. Full Security, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 1er mars 2010 par la s.a. Full Security, qui tend à la suspension de l’exécution de:
- l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 5 février 2010 lui refusant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage,
- la décision qui en découle, prise le 14 février 2010, d’imposer la restitution de toutes les cartes d’identification dans les 14 jours de la notification de la première décision attaquée; Vu l’ordonnance du 2 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l’audience du 5 mars 2010 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ph. JAQUEMYNS ainsi que Mme A. HENRY, attachés, comparaissant pour la partie adverse; R XV - 1216 - 1/11 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La s.a. Full Security, requérante, a été constituée le 2 septembre 1999 et a été autorisée à exploiter une entreprise de gardiennage par arrêté ministériel du 25 janvier 2002, modifié le 13 septembre
- Cette autorisation venant à échéance le 2 septembre 2007, elle en a demandé le renouvellement le 10 mai
- A partir de ce moment, de multiples échanges de courriers et de pièces ont lieu, au terme desquels, le 14 juillet 2009, la partie adverse informe la requérante qu’elle se propose de refuser le renouvellement de son autorisation. Le 8 septembre 2009, la requérante dépose un mémoire contestant les éléments retenus par la décision en projet. Par un courrier daté du 15 février 2010, expédié le 16 et reçu le 17, le ministre de l’Intérieur a notifié son arrêté du 5 février par lequel le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage est refusé à la requérante. Il s’agit du premier acte attaqué. Le même courrier demande que toutes les cartes d’identification qui ont été délivrées pour le personnel de la requérante soient restituées dans les 14 jours. Il s’agit du second acte attaqué. Considérant que le second acte attaqué est une mesure de pure exécution du premier acte attaqué; qu’il ne s’agit pas d’un acte susceptible de recours; que la demande de suspension est irrecevable en son second objet; Considérant que l’acte attaqué produit ses effets à partir du 3 mars; que la demande de suspension a été introduite 12 jours après la notification de l’acte attaqué, laquelle a été faite au siège social de la requérante, alors que celle-ci avait élu domicile au cabinet de ses avocats; que l’extrême urgence est établie et que la requérante a agi avec la diligence requise; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 23 de la Constitution, de l’article 7 du décret révolutionnaire des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d’aide, de toutes les maîtrises et jurandes et établissements de patentes, de la violation de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulièrement ses articles 1er, § 9, 2, § 1er, 4bis, 5 et 6, de la loi R XV - 1216 - 2/11 du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment son article 3, des arrêtés d’exécution de la loi du 10 avril 1990, notamment l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage, notamment son article 3, de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la fausse motivation, des principes généraux du droit administratif, notamment le principe audi alteram partem, du principe de proportionnalité et de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable, et à titre subsidiaire, du détournement de pouvoir; que, dans une première branche, elle soutient que la décision entreprise se base sur une perte de confiance du ministre en elle; qu’elle estime que le ministre s’est arrogé un pouvoir discrétionnaire d’avoir une confiance en une entreprise de gardiennage et que, ce faisant, il aurait excédé son pouvoir et aurait pris une décision manifestement disproportionnée; que, dans une deuxième branche, elle expose que le premier acte attaqué part du principe d’une rupture de confiance de la ministre induisant la mesure, mais que cet argument n’avait pas été développé ni énoncé dans le courrier par lequel l’administration indiquait qu’elle allait refuser le renouvellement de l’agrément, de sorte que le principe audi alteram partem a été méconnu; que, dans une troisième branche, elle indique qu’elle a remédié à tous les manquements relevés au cours de la procédure administrative, ainsi qu’elle l’a exposé en détail dans le mémoire qu’elle a déposé le 8 septembre 2009, de sorte que ces manquements ne peuvent fonder le refus de renouvellement de l’autorisation; que, rappelant que l’avis du procureur du Roi et de la Sûreté de l’Etat sont favorables, et qu’aucune plainte de client n’a été enregistrée, elle conclut que la mesure est manifestement disproportionnée; que, dans une quatrième branche, elle relève que la demande de renouvellement date du 10 mai 2005 (lire 2006), et que la décision attaquée y est postérieure de près de 5 ans (lire 4 ans) et contient une motivation postérieure d’au minimum trois ans à la demande de renouvellement, de sorte que le délai raisonnable pour statuer négativement était dépassé; que, dans une cinquième branche, elle fait valoir que la loi du 29 juillet 1991 impose une motivation adéquate, mais que l’acte attaqué n’explique pas pour quelles raisons il s’écarte des avis – que la loi impose de recueillir – de la Sûreté de l’Etat et du procureur du Roi, et soutient qu’une motivation circonstanciée et particulière était requise pour s’écarter de ces avis; que, dans une sixième branche, se référant à l’historique des procédures, elle soutient que le ministère de l’Intérieur désire l’empêcher de réaliser son objet social depuis ses origines, commettant là un détournement de pouvoir; R XV - 1216 - 3/11 Considérant que la partie adverse répond en substance à la première branche – qu’elle dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire et qu’elle doit pouvoir prendre une décision qui lui apparaît être la meilleure en vue de servir les objets auxquels son pouvoir contribue, tout en restant dans les limites fixées par la loi, et que, dans ce contexte, seuls les abus manifestes qui échappent au sens commun vicient l’acte; – que la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière a été adoptée par le législateur dans un esprit d’assainissement du marché des activités de gardiennage et de sécurité en imposant certaines normes de qualité, car l’existence des entreprises de gardiennage est liée à la privatisation partielle de certaines missions de sécurité; qu’il s’agit, par essence, d’un secteur particulièrement sensible auquel l’accès n’est autorisé qu’aux entreprises et personnes répondant aux exigences légales; – que l’autorisation est délivrée pour autant qu’il soit satisfait à toutes les prescriptions de la loi, ce qui implique que soit examiné non seulement si l’entreprise en tant que telle entre en considération pour l’obtention d’une autorisation, mais que l’on vérifie également si le personnel satisfait aux conditions fixées; – qu’après avoir rappelé la procédure organisée par la loi pour statuer sur les demandes d’autorisation, elle expose que ses services ont récolté l’ensemble des données et renseignements nécessaires au traitement du dossier, et constaté un nombre important de violations de la législation sur la sécurité privée et particulière par l’entreprise requérante, à savoir: – l’exercice de fonctions de personnel dirigeant sans satisfaire aux conditions de formation requises (cas de Madame Françoise Faux); – la méconnaissance des conditions relatives à l’équipement technique des entreprises de gardiennage (nombreuses demandes de remise en ordre adressées par la partie adverse non suivies dans les faits); – l’offre ou publicité d’activités de gardiennage sans autorisation préalable du ministre de l’Intérieur (transport de valeurs et missions armées); – l’exercice d’activités de gardiennage selon des modalités non-autorisées par le ministre (activités de gardiennage avec cheval); – la violation du principe de spécialité (location de voitures avec chauffeurs pour les mariages); – la présence de l’arme personnelle du gérant dans le coffre- fort faisant partie de l’infrastructure de la société; – la persistance à travailler avec un agent de gardiennage ayant fait l’objet d’un refus de carte d’identification alors même que l’entreprise en avait été informée et que la société requérante avait indiqué qu’elle ne travaillerait plus avec cette personne; R XV - 1216 - 4/11 – que l’argument que certains manquements ont été régularisés aurait pu être pris en considération dans le cas d’une entreprise ayant commis une violation isolée de la loi régissant le secteur et y ayant porté remède avec diligence, mais non dans le cas où l’entreprise ne met fin aux violations de la loi qu’après de nombreuses sollicitations de l’administration; qu’elle en conclut à un manque flagrant de considération pour les exigences légales, pour les autorités garantes du respect de celles-ci et pour le citoyen qui risque de se retrouver à tout moment face à une personne dont le comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité de gardiennage; – qu’à l’argument tiré de ce que la loi ne l’autorise pas à accorder ou non sa «confiance subjective» à une entreprise de gardiennage, elle oppose que c’est à la lumière des nombreux éléments objectifs qu’elle a estimé devoir refuser le renouvellement de l’autorisation ministérielle; – qu’en conclusion, la décision attaquée ne peut être taxée de manifestement déraisonnable, que la loi confie la responsabilité de la délivrance des autorisations au ministre de l’Intérieur, qu’il s’agit d’une responsabilité délicate eu égard à la privatisation d’une partie de la mission d’assurer la sécurité des citoyens, que pour y parvenir, le ministre se doit d’exercer son pouvoir d’appréciation en vue du bien public et dans le respect des conditions fixées par la loi, et qu’une entreprise qui viole sciemment et continuellement la loi, malgré plusieurs rappels à l’ordre, ne peut être considérée comme remplissant les conditions légales pour être autorisée à continuer ses activités, d’où la rupture de confiance constatée dans l’acte attaqué; qu’à la deuxième branche, elle répond que le courrier du 14 juillet 2009 informant la requérante de ce que le ministre envisageait un refus de renouvellement de son autorisation avait pour objectif d’informer la requérante des manquements qui lui étaient reprochés, de lui donner la possibilité de consulter le dossier administratif et d’exposer ses moyens de défense, ce que la requérante a fait; qu’à son estime, le principe du contradictoire a bien été respecté, et le fait qu’à l’aboutissement de la procédure et après examen de l’ensemble des arguments invoqués, il y ait une rupture de confiance ne pouvait se déduire au stade d’un acte préparatoire à la décision; qu’à la troisième branche, elle oppose que le ministre de l’Intérieur, appelé à agir en qualité d’autorité administrative et non de juridiction, n’est pas tenu de répondre point par point à tous les arguments soulevés au cours de la procédure; qu’elle ajoute qu’elle a répondu de manière adéquate aux arguments de la requérante et aux données du dossier administratif, et qu’elle n’ignorait aucun de ces arguments; qu’à propos de la quatrième branche, elle conteste la recevabilité du moyen au motif que l’annulation de l’acte attaqué sur base de ce moyen aurait pour conséquence que la nouvelle décision prise par le ministre de l’Intérieur serait, a fortiori, encore plus tardive; que, quant au fond, elle relève que la législation et la réglementation ne fixent pas de délai pour la durée globale du traitement des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’exploiter une R XV - 1216 - 5/11 entreprise de gardiennage ou pour chacune des phases de celui-ci, de sorte que le principe du délai raisonnable doit être respecté; qu’à ce sujet elle indique qu’il faut tenir compte de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et de l’autorité, ainsi que, en l’espèce, de l’enchevêtrement de plusieurs procédures civiles et administratives; qu’elle relate les différentes informations qu’elle a dû réunir et les lettres qu’elle a dû envoyer à la requérante, pour conclure qu’à chaque stade de la procédure, elle a fait preuve de la diligence nécessaire afin que le dossier soit traité dans un délai raisonnable, mais que c’est la requérante qui a tardé à compléter son dossier; qu’à la cinquième branche, elle oppose que la Sûreté de l’État et le procureur du Roi ne donnent qu’un avis, et que la motivation de l’acte attaqué est suffisante et indique clairement les raisons pour lesquelles ces avis n’ont pas été suivis; qu’au sujet de la sixième branche, elle relève que la requérante se borne à alléguer une volonté étrangère à la loi, un détournement de pouvoir, sans étayer ses dires; Considérant, sur les trois premières branches, que l’acte attaqué, qui est longuement motivé (22 pages), repose en substance sur sept manquements; Considérant que le premier manquement tient au fait que l’entreprise est gérée dans les faits par des personnes qui ne satisfont pas toutes aux conditions légales; que l’arrêté attaqué relève que seul M. Philip Timmermans est habilité à exercer une fonction de dirigeant, mais qu’en fait la société est gérée par Mme Françoise Faux; que l’arrêté attaqué cite des déclarations où Mme Faux indique qu’elle est seule à gérer la société, et un courrier électronique où M. Timmermans indique qu’il est à l’étranger; Considérant que les documents auxquels se réfère l’arrêté attaqué établissent que Mme Faux assure parfois la gestion quotidienne de la société, qu’elle répond au courrier et qu’elle effectue les payements; qu’ils indiquent aussi que Mme Faux ne signe pas les contrats avec les clients; que même si M. Timmermans s’est absenté, notamment pour monter une société du même genre en Thaïlande, il ne ressort pas des pièces citées par l’arrêté attaqué que le rôle de Mme Faux dépasserait celui d’exécutant; qu’en particulier le fait que les contrats qui engagent l’entreprise vis-à-vis des clients soient tous signés par M. Timmermans indique que c’est bien lui qui engage la société vis-à-vis des tiers; que sa fonction de dirigeant ne fait pas obstacle à ce qu’il s’absente temporairement; que l’emploi des termes «gérer» et «gestion» – qui ne figurent pas dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière – dans les déclarations de Mme Faux n’impliquent pas que R XV - 1216 - 6/11 celle-ci exercerait une fonction dirigeante; que ce manquement relevé par l’arrêté attaqué ne peut être tenu pour établi; Considérant que le deuxième manquement relevé par l’arrêté attaqué a trait à l’équipement du siège social de l’entreprise; qu’il s’agit principalement de la localisation du coffre-fort, qui n’était pas dans un lieu rendu inaccessible aux clients; Considérant que l’arrêté attaqué relate en détail le procès-verbal et les échanges de courriers au sujet de ce coffre-fort; qu’il en ressort qu’au jour où il a été pris, une grille avait été placée afin de conformer la situation des lieux à la réglementation; que le manquement n’existait donc plus; qu’en ce qui concerne la période où les installations de la requérante n’étaient pas en règle, une amende administrative a été infligée, amende qui fait l’objet d’un recours toujours pendant devant le tribunal de première instance de Bruxelles; qu’une décision de renouvellement d’autorisation vaut pour l’avenir, et ne peut adéquatement reposer sur une situation révolue, quand bien même l’entreprise demanderesse aurait tardé à se mettre en règle; Considérant que les troisième et quatrième manquements consistent en ce que la requérante a offert des services pour des activités de gardiennage qu’elle n’était pas autorisée à effectuer, à savoir: – assurer du transport de valeurs et des missions armées; – effectuer des missions de contrôle de personne à cheval, et avant d’avoir été autorisée à utiliser des chevaux; Considérant qu’en ce qui concerne le transport de valeur et les missions armées, il est établi que la requérante sous-traitait ces activités à une société qui était dûment habilitée à les effectuer; que le reproche se limite donc à avoir mentionné sur son site internet ce type d’activité; Considérant qu’il n’est pas contesté que des missions avec chevaux ont été effectuées un mois avant d’en avoir obtenu l’autorisation, ni qu’elles aient consisté pour partie en contrôle de personnes; Considérant que le cinquième manquement est d’avoir enfreint le principe de spécialité en offrant des services étrangers à la sécurité, à savoir un service de limousine avec chauffeur pour un mariage; qu’effectivement il s’agit d’une infraction à la loi du 10 avril 1990; que la partie adverse ne semble pas avoir relevé la circonstance atténuante évidente que cette infraction n’a pu en aucune manière présenter un risque pour la sécurité publique; R XV - 1216 - 7/11 Considérant que le sixième manquement est d’avoir entreposé des armes et des munitions dans le coffre-fort de la société alors que les agents de celle-ci ne sont pas autorisés à utiliser des armes; qu’ainsi que l’indique l’arrêté attaqué, ces armes étaient légalement détenues par le gérant de la société, et que ce n’est qu’à la suite d’une modification apportée à l’arrêté royal du 17 novembre 2006 par un arrêté royal du 9 octobre 2008, entré en vigueur quatre mois et demi avant la constatation de l’infraction, qu’il a été interdit de détenir des armes dans l’infrastructure de l’entreprise, autres que celles pour lesquelles cette entreprise a obtenu une autorisation; que l’arrêté royal du 17 novembre 2006 est intitulé «arrêté royal relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière», ce qui ne donnait pas à penser qu’il aurait concerné la requérante, qui n’utilise pas d’armes; que dès qu’il a été informé de l’interdiction de détenir des armes dans le coffre-fort de la société, le gérant a veillé à ce que ses armes soient entreposées ailleurs; que ce manquement apparaît véniel; Considérant que le septième manquement tient en ce qu’une personne à qui une carte d’identification avait été refusée a continué à travailler pour la requérante; que l’arrêté attaqué relève que par une série de courriers du mois d’août 2008, la requérante a été invitée à mettre fin à toute relation avec la personne en question, sauf qu’il pouvait rester actionnaire, mais qu’il est apparu sur le site internet de la requérante comme assurant un rôle de sécurité lors de l’élection de Miss Personnality Belgium 2008 le 14 septembre 2008; qu’un avertissement a été adressé à cette personne; Considérant qu’à la suite de l’énumération de ces manquements, l’arrêté attaqué poursuit dans les termes suivants: « Qu’il convient de soulever ici le caractère répétitif des diverses infractions commises par la s.a. Full Security ainsi que leur étalement dans le temps; qu’en outre, la s.a. Full Security a, à plusieurs reprises, fait preuve d’un manque de collaboration à l’égard de l’administration (en ce qui concerne les problèmes d’infrastructure), ainsi que d’une non volonté de mettre fin aux situations problématiques (en ce qui concerne Monsieur D.); Que, par l’autorisation délivrée par la ministre de l’Intérieur, l’autorité administrative démontre la confiance qui est placée dans son titulaire; que cette confiance se trouve ébranlée lorsque, sur une période de trois ans, des manquements sont constatés de manière récurrente, que l’attitude adoptée par la s.a. Full Security est grave et nuit à son intégrité; Qu’un manque de rigueur et de professionnalisme de la part d’une entreprise de gardiennage qui exerce des missions touchant à l’ordre public, se révèle problématique; qu’en effet, la qualité des prestations fournies, de même que la protection des clients et des données confidentielles confiées à l’entreprise s’en trouvent alors compromises; Que, contrairement à ce qu’avance le conseil de la s.a. Full Security, le fait que l’entreprise ait, après le courrier l’informant du possible refus de renouvellement de son autorisation, régularisé un certain nombre d’éléments, R XV - 1216 - 8/11 n’énerve en rien le constat que ces infractions ont été commises et constatées à une ou plusieurs reprises; Qu’une entreprise qui, de manière générale, ne répond pas aux injonctions de l’autorité administrative et commet des infractions de manière répétée n’est pas intègre et ne peut se voir accorder la confiance de l’autorité administrative»; Considérant que des six manquements relevés, les deux premiers ne sont pas établis; que le troisième et le cinquième ne peuvent raisonnablement être regardés comme ayant présenté un quelconque danger pour la sécurité; que le quatrième et le septième peuvent être considérés comme établis; que le sixième résulte de la méconnaissance d’une réglementation nouvelle dont l’intitulé n’indique pas qu’elle était de nature à avoir une implication pour la requérante; Considérant qu’au jour où l’arrêté attaqué a été adopté la requérante avait remédié aux manquements constatés; qu’une autorisation d’exploiter une entreprise de sécurité est un acte par nature tourné vers l’avenir, et, si des manquements constatés dans le passé peuvent amener la partie adverse à se montrer particulièrement attentive et à s’entourer de précautions pour qu’ils ne se reproduisent pas, ils ne constituent pas un motif pertinent pour refuser une autorisation à une entreprise qui remplit les conditions fixées par la loi et son arrêté d’exécution; que cette loi et cet arrêté constituent les règles d’une police spéciale qui détermine les conditions objectives que doivent remplir les entreprises qui fournissent des services de gardiennage ou de sécurité; que la mission de la partie adverse, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation, est de vérifier si ces conditions sont remplies ou non; qu’il ne peut être exigé de ces entreprises qu’en plus de répondre aux conditions légales et réglementaires, elles bénéficient d’une forme, au demeurant mal définie, de «confiance» du ministre; que la mention qu’une telle confiance serait requise donnerait à penser qu’une appréciation personnelle du ministre ou de son administration pourrait avoir une incidence sur l’octroi de l’autorisation, ce qui ouvrirait la porte à une forme de subjectivité qui n’a pas sa place dans une police administrative; Considérant que les manquements qui peuvent être considérés comme établis ne sont pas d’une gravité telle qu’on puisse en déduire un manque d’intégrité de la requérante; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la qualité des prestations fournies par la requérante aurait été compromise, aucun client ne s’étant plaint; que la mesure imposée par l’arrêté attaqué, qui empêche une entreprise de poursuivre son activité, est disproportionnée aux manquements constatés dans le passé et auxquels il a été remédié; qu’en ses trois premières branches, le moyen est sérieux; R XV - 1216 - 9/11 Considérant, sur la quatrième branche, que selon l’article 2, alinéa 4, de l’arrêté royal du 13 juin 2002 relatif aux conditions d’obtention d’un agrément comme entreprise de sécurité, «la demande de renouvellement d’agrément doit être introduite à la Direction générale de la Police générale du Royaume au moins six mois avant l’expiration de l’agrément»; que cette disposition indique que la demande de renouvellement doit normalement être traitée par l’administration dans un délai de six mois; que le délai de trois ans et neuf mois mis par la partie adverse pour traiter la demande de la requérante est plus du septuple de ce que prévoit la réglementation et est manifestement déraisonnable; que toutefois, la requérante ayant été admise à poursuivre son activité aussi longtemps que sa demande de renouvellement était pendante, elle n’a pas intérêt à cette branche du moyen; Considérant, sur la cinquième branche, qu’aucune disposition n’impose d’indiquer expressément les motifs pour lesquels l’arrêté attaqué s’écarte des avis du procureur du Roi et de la Sûreté de l’Etat, particulièrement alors que ces avis eux- mêmes sont particulièrement succincts: qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la sixième branche, que si l’appréciation portée par la partie adverse apparaît disproportionnée, pour les motifs relevés à propos des trois premières branches, aucun élément du dossier ne donne à penser qu’elle aurait entendu nuire à la requérante; qu’en cette branche, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement réparable consistant en ce qu’elle serait placée dans l’impossibilité d’encore exercer son activité et serait acculée à la liquidation ou la faillite; que ce risque apparaît plausible; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 5 février 2010 refusant à la s.a. Full Security le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. R XV - 1216 - 10/11 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le huit mars deux mille dix, par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY R XV - 1216 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.659 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div