id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.660 No Rôle: A. 195006/VIII-7172 Affaire: Arrêt 201660 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.660 du 8 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 201.660 du 8 mars 2010 A.195.006/VIII-7172 En cause : DAUBE Daniel, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 décembre 2010 par Daniel DAUBE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du SELOR du 3 novembre 2009 par laquelle sa candidature à deux emplois d'agent opérationnel pour le S.P.F. Intérieur est écartée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 5 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7172 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 22 janvier 2010, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué par une décision du 22 janvier 2010; que par un courrier du 19 février 2010, le conseil de la partie requérante a constaté, à son tour, que l'acte avait été retiré et que le recours était, dès lors, devenu sans objet; qu'en conséquence, la perte d'objet est établie, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7172 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.