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Arrêt 201661 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.661 No Rôle: A. 194363/VIII-7114 Affaire: Arrêt 201661 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.661 du 8 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.661 du 8 mars 2010 A.194.363/VIII-7114 En cause : FONTENIER David, rue du Beau-Site 11 7540 Kain, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 septembre 2009 par David FONTENIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 le mettant à la pension prématurée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 5 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7114 - 1/8 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, né le 4 juillet 1979, est agent pénitentiaire à la prison d'Ittre. Il fut victime d'un accident le 15 janvier 2005, survenu sur le chemin du travail, à la suite duquel il fut en incapacité totale de travail. Le 11 janvier 2008, le médecin en chef du service de santé administratif a adressé la lettre suivante à la partie adverse : " Votre demande de comparution SSAP30 du 13/04/2007 Le membre du personnel précité S ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. S est actuellement inapte à l'exercice de ses fonctions; doit être réexaminé par la Commission des pensions dans 5 mois ou à partir du 24/01/2008, à moins d'avoir repris ses fonctions entre-temps. S (...)". Le 29 mai 2008, le médecin en chef du service de santé administratif a envoyé la lettre recommandée suivante au requérant : " (...) J'ai l'honneur de vous informer que suite à votre comparution devant la Commission des pensions, le médecin en chef du Service de santé Administratif a décidé que : S vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. S vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: APTE A UN SERVICE ADAPTE A DEFINIR PAR LE SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL COMPETENT N.B. : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, al. 2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. S (...)". VIII - 7114 - 2/8 La lettre indiquait qu'en cas de désaccord avec la décision, une demande d'appel pouvait être introduite dans un délai de trente jours. Le 3 juillet 2008, le médecin en chef du service de santé administratif a communiqué la lettre suivante à la partie adverse: " Votre demande de comparution SSAP30 du 13/02/2008 Le membre du personnel précité S ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. S est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; S reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: APTE A UN SERVICE ADAPTE A DEFINIR PAR LE SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL COMPETENT S (...)". Le 4 février 2009, le requérant est invité par la partie adverse à se présenter à Marneffe en vue de sa réaffectation éventuelle dans un emploi d'agent d'accueil mais l'emploi ne peut convenir vu les déplacements fréquents que nécessitent celui-ci. Le 20 avril 2009, le médecin en chef du service de santé administratif a écrit la lettre recommandée suivante au requérant: " (...) J'ai l'honneur de vous informer que suite à votre comparution devant la Commission des pensions, le médecin en chef du Service de Santé Administratif a décidé que : S vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. S vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: FONCTIONS PRECISEES PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL N.B. : Si votre réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique sera accordée d'office, en application de l'article 86, par. 2, al. 2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. S (...)". Le 8 juillet 2009, le médecin en chef du service de santé administratif a adressé la lettre suivante à la partie adverse : " Votre demande de comparution SSAP30 du 24/09/2008 Le membre du personnel précité S ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions, pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. S est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; S reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : FONCTIONS PRECISEES PAR LE SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL S (...)". VIII - 7114 - 3/8 Le 22 juin 2009, le président du comité de direction du S.P.F. Justice a adopté l'arrêté suivant : " Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques; Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 117, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs; Vu l'arrêté du président du comité de direction du 14 septembre 2006 accordant délégation de pouvoir en matière de personnel à certains directeurs généraux et directeurs d'encadrement du service public fédéral Justice, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs; Vu le rapport du médecin en chef du Medex déclarant que Monsieur FONTENIER David ne remplissait pas sur le plan médical, en raison d'inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, mais était inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; Considérant que cette décision notifiée à l'intéressé le 29 mai 2008, a abouti à la décision selon laquelle l'intéressé devait être réaffecté selon certaines conditions; Considérant que la réaffectation dans les conditions mentionnées n'a pas été possible dans un délai d'un an; ARRETE: Il est mis fin d'office aux fonctions de Monsieur FONTENIER David (...) pour cause d'inaptitude physique, à partir du 1er juin

  1. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension". La décision précitée a été notifiée au requérant par une lettre recommandée du 17 août 2009, réceptionnée le 19 août 2009, et constitue la décision attaquée; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité estimant que la requête ne contient pas d'exposé des faits et des moyens, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et la manière dont elle l'aurait été concrètement; qu'elle souligne que les trois "raisons" invoquées par le requérant pour annuler l'acte attaqué ne constituent pas des critiques de légalité de cet acte et qu'il s'agit davantage d'éléments de fait, la plupart postérieurs à l'acte attaqué, lesquels n'ont aucune influence sur la régularité de celui-ci; VIII - 7114 - 4/8 Considérant que même si la requête n'énonce pas la règle de droit prétendument violée, les trois "raisons" qu'elle expose pour demander l'annulation, contestent les motifs de la décision attaquée; que, dans ces conditions, l'exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception, faisant valoir que le requérant n'a pas introduit de recours à l'encontre de la décision du Medex du 29 mai 2008, qui a clairement précisé que la pension d'inaptitude physique serait accordée d'office si la réaffectation n'intervenait pas dans un délai d'un an, en application de l'article 86, §2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension; qu'elle soutient que dès lors que la mise à la pension intervient d'office dès l'instant où il est constaté que la réaffectation n'a pas eu lieu dans le délai d'un an, la décision attaquée est prise dans le cadre d'un compétence entièrement liée; que, selon elle, le requérant n'a pas d'intérêt à contester l'acte attaqué, qui n'est que la suite nécessaire d'une décision du Medex qu'il n'a pas contestée; Considérant qu'une telle exception est directement liée au fond du dossier dans la mesure où il s'agit de vérifier quelles sont les obligations de l'autorité au regard de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'acte attaqué ayant notamment cette loi pour base légale; Considérant que le requérant expose, dans son moyen unique, trois "critiques" à l'encontre de l'arrêté ministériel attaqué : S l'arrêté ministériel attaqué mentionne la décision prise par le Medex le 29 mai 2008, mais ne mentionne pas du tout celle prise le 20 avril 2009, qui lui donnait à nouveau un délai d'un an pour être réaffecté dans une fonction adaptée, ce délai d'un an arrivant à échéance le 20 avril 2010; S la décision prise par le Medex le 29 mai 2008 déclare le requérant apte à un service adapté à définir par le service de la médecine du travail compétent; or le requérant n'a pas réussi à entrer en contact avec ce service, qui ne l'a jamais convoqué afin de déterminer en quoi consistait cette fonction adaptée; S au cours de la période d'un an à partir de la décision du 29 mai 2008, aucune fonction adaptée à son handicap ne lui a jamais été proposée, malgré ses demandes répétées à différents collaborateurs du S.P.F. Justice, par téléphone; le requérant a été convoqué une seule fois pour un entretien au centre pénitentiaire de Marneffe en février 2009, où la place proposée n'était pas du tout adaptée à son état; VIII - 7114 - 5/8 Considérant qu'en plaidoirie, la partie adverse rappelle qu'en vertu des articles 39 à 41 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, il appartient à l'agent qui est en incapacité de travail définitive, d'adresser à son employeur une demande de reclassement, sous pli recommandé, en y joignant l'attestation du médecin traitant; qu'elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a pas fait une telle démarche et que la seule initiative vient de l'administration elle-même qui a proposé au requérant un poste au centre de formation du personnel pénitentiaire de Marneffe dans l'optique d'une éventuelle réaffectation future; qu'elle affirme que ce n'est que le 25 août 2009, soit après l'acte attaqué, que le requérant a pris contact avec le service de la médecine du travail compétent et que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'acte attaqué constate l'impossibilité de réaffecter le requérant dans un délai d'un an; qu'elle fait encore valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la décision du Medex du 20 avril 2009 dès lors qu'elle ne fait que confirmer la première décision, et que les conditions restent identiques; Considérant que l'article 117, § 3, précité est rédigé comme suit : " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; Considérant que les termes de cette disposition impliquent le constat de l'absence de réaffectation à l'expiration d'un délai de douze mois à dater de la notification de la décision d'inaptitude partielle; que le délai de douze mois qui est prévu entre la notification de la décision d'inaptitude partielle et la mise à la pension n'a de sens que s'il est mis à profit pour vérifier si la possibilité d'utiliser l'agent dans d'autres emplois s'est présentée ou non; que l'autorité ne peut se contenter, dans pareille circonstance, de laisser passivement s'écouler le délai de douze mois; qu'il doit ressortir de la décision de mise à la pension, ou à tout le moins du dossier administratif, que l'autorité a effectivement recherché, pendant la période précitée, la possibilité de réaffecter l'agent en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement du service; que si l'article 39 de l'arrêté royal du 28 mai 2009 précité précise qu'il revient au travailleur placé en incapacité de travail définitive d'adresser une demande de reclassement à son employeur, rien n'empêche que ce soit l'employeur qui, averti par les courriers du médecin en chef du service de santé administratif, sur la base de l’article 117, § 3, précité, prenne l'initiative d'avertir le conseiller en prévention - médecin du travail afin que celui-ci puisse déterminer quel type d'aménagement doit être apporté aux fonctions exercées par le travailleur; VIII - 7114 - 6/8 Considérant qu'en l'espèce, l'administration centrale a elle-même pris l'initiative d'une tentative de réaffectation en convoquant le requérant à un entretien à ce sujet pour éventuellement lui permettre de travailler à Marneffe; qu'à cette occasion, elle aurait pu demander au requérant qu'il accepte de se soumettre à un examen médical en vue de faciliter son reclassement; que l'acte attaqué se contente d'indiquer "que la réaffectation dans les conditions mentionnées n'a pas été possible dans un délai d'un an"; qu'en s'exprimant de la sorte, la partie adverse a admis que le requérant ne pouvait être mis à la retraite que s'il n'était pas possible de le réaffecter dans les conditions préconisées par le service de santé administratif; qu'il lui appartenait de démontrer que cette réaffectation n'était pas possible; que le dossier administratif indique qu'un seul emploi a été proposé au requérant mais sans tenir compte des problèmes médicaux de celui-ci, de sorte qu'il ne peut être question d'une réaffectation telle que préconisée par le Medex; que la décision du 29 mai 2008 de cet organisme précisait que le requérant était "apte à un service adapté à définir par le service de médecine du travail compétent"; qu'enfin, l'acte attaqué n'indique à aucun moment que la réaffectation n'a pu se faire en raison de manquements éventuels imputables au requérant; que l'acte attaqué n'a pas valablement constaté l'impossibilité de réaffecter le requérant dans un autre emploi; que le moyen unique est, sur ce point, fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 mettant David FONTENIER à la pension prématurée définitive à partir du 1er juin 2009 pour inaptitude physique. Article
  2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7114 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7114 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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