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Arrêt 201664 - Cotisation de sécurité sociale - 08/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.664 No Rôle: A. 194887/VI-18527 Affaire: Arrêt 201664 - Cotisation de sécurité sociale - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.664 du 8 mars 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.664 du 8 mars 2010 G./A.194.887/VI-18.527 En cause : TERRANOVA Maria-Teresa, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue du Parc, no 49, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 décembre 2009 par Maria-Teresa TERRANOVA qui poursuit l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 28 septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations refusant la dispense pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l*année 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI -18.527- 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. La requérante, courtier en assurances, est frappée d’une incapacité de travail de 66 % reconnue par l’INAMI depuis février
  2. Le 4 mars 2009, elle introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales PARTENA une demande de dispense de cotisations, demande enregistrée le 13 mars
  3. Le 6 avril 2009, la requérante complète et signe le formulaire de renseignements A. La demande de dispense porte sur les quatre trimestre
  4. Le 9 avril 2009, la caisse d’assurances sociales complète le formulaire B.
  5. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 28 septembre 2009, la commission refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles des deux premiers trimestres de 2009 pour les motifs suivants : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 1/2009 jusque et y compris 2/2009; Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressée durant les années 2007, 2008, que l*intéressée se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin de la requérante, alors que la charge de la preuve incombe à l*intéressée; Vu le revenu immobilier; Entendu la requérante; [...]"; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l*excès de pouvoir"; qu’elle soutient que la décision VI -18.527- 2/4 attaquée, qui refuse la dispense de cotisations, n’est pas motivée adéquatement, la partie adverse se contentant de faire usage d’une formule clairement stéréotypée pour rejeter la demande de dispense, et que la décision attaquée ne contient aucun motif justifiant que la commission ne se soit pas prononcée sur la demande dispense pour les troisième et quatrième trimestres 2009, alors que la demande de dispense visait également ces trimestres; Considérant que dans sa note d’observations la partie adverse ne répond pas au moyen, se contentant d’examiner la condition tenant au risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la considération que, sur le vu des pièces du dossier, le demandeur ne se trouve pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée, qui ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la dispense demandée; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations refusant à Maria-Teresa TERRANOVA la dispense pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l*année
  6. Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. VI -18.527- 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K LAUVAU. P. NIHOUL. VI -18.527- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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