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Arrêt 201665 - Cotisation de sécurité sociale - 08/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.665 No Rôle: A. 194899/VI-18511 Affaire: Arrêt 201665 - Cotisation de sécurité sociale - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.665 du 8 mars 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.665 du 8 mars 2010 G./A194.899/VI-18.511 En cause : la société privée à responsabilité limitée MARIA TERESA TERRANOVA, en abrégé M.T.T., ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue du Parc, no 49, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 11 décembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée Maria-Teresa TERRANOVA, en abrégé M.T.T., qui poursuit l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision prise le 28 septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations refusant la levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l*année 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI -18.511- 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. La société requérante a été créée par Maria-Teresa TERRANOVA qui exerce dans ce cadre son activité de courtier en assurances. Maria-Teresa TERRANOVA est frappée d’une incapacité de travail de 66% reconnue par l’INAMI depuis février
  2. Le 4 mars 2009, la société requérante introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales PARTENA une demande de levée de responsabilité solidaire, demande enregistrée le 13 mars
  3. Le 6 avril 2009, la requérante complète et signe le formulaire de renseignements A. La demande porte sur les quatre trimestres
  4. Le 9 avril 2009, la caisse d’assurances sociales complète le formulaire B.
  5. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 28 septembre 2009, la commission a refusé la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles des deux premiers trimestres de 2009 pour les motifs suivants : " [...] Considérant que cette demande de levée de responsabilité solidaire porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 1/2009 jusque et y compris 2/2009; Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant qu*on ne peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2007,2006,[sic] que ladite société se trouverait actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l*état de besoin de la requérante alors que la charge de la preuve lui incombe; entendu le requérant;"; VI -18.511- 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l*excès de pouvoir"; qu’elle soutient que la décision attaquée, qui refuse la levée de responsabilité solidaire, n’est pas motivée adéquate- ment, la partie adverse se contentant de faire usage d’une formule clairement stéréotypée pour rejeter la demande de levée, notamment justifiée par une incapacité de travail, et que la décision attaquée ne contient aucun motif justifiant que la commission ne se soit pas prononcée sur la demande de levée pour les troisième et quatrième trimestres 2009, alors que la demande de levée visait également ces trimestres; Considérant que dans sa note d’observations la partie adverse ne répond pas au moyen, se contentant d’examiner la condition tenant au risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la levée de responsabilité doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la considération que, sur le vu des pièces du dossier, le demandeur ne se trouve pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée, qui ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la levée de responsabilité demandée; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 septembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations refusant à la société privée à responsabilité limitée MARIA TERESA TERRANOVA, en abrégé M.T.T. la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations sociales des deux premiers trimestres de l*année
  6. VI -18.511- 3/4 Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI -18.511- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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