id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.666 No Rôle: A. 163116/VI-16941 Affaire: Arrêt 201666 - Marchés publics - 08/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.666 du 8 mars 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.666 du 8 mars 2010 G./A.163.116/VI-16.941 En cause : la société de droit néerlandais INTERGRAPH BENELUX B.V., ayant élu domicile Tennessee House Riverside Business Park boulevard International, no 55, bte 5, 1070 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2005 par la société de droit néerlandais INTERGRAPH BENELUX B.V. qui demande l’annulation des décisions suivantes : " a. la décision en écartant INTERGRAPH BENELUX dans le processus de sélection pour la fourniture de trois stations de restitution numérique [...] en date du 7 avril 2005, b. la décision d’une date inconnue qui accepte la soumission d’un autre soumission- naire pour le marché public nommé sous a."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 16.941 -1/4 Vu l’ordonnance du 27 janvier 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 février 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Lieve DEFRANCQ ,loco Me Frank SNIJKERS, comparaissant pour la partie requérante et Me Yves SCHNEIDER, loco Me PhiLIPPE COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que la recevabilité du recours doit être examinée en ce qui concerne la capacité et la qualité à agir dans le chef de la requérante; que la requérante a transmis, le 27 juin 2005, une copie de ses statuts ainsi qu’un document à l’en-tête de la requérante faisant état d’une décision de former le présent recours en annulation, décision prise par son conseil d’administration le 30 mai 2005 et signée par deux administrateurs, Reinder VAN WEPEREN et Claude FROMONT; que par un courrier recommandé du 14 septembre 2009, l’auditeur-rapporteur a demandé au conseil de la requérante de lui indiquer l’existence d’une éventuelle disposition statutaire attribuant à certains administrateurs le pouvoir d’agir en justice et de lui transmettre une copie des actes de désignation des administrateurs ayant pris la décision de former le recours en annulation ainsi que la preuve de la publication de ces actes; que par un courrier recommandé du 27 octobre 2009, l’auditeur-rapporteur a également demandé au conseil de la requérante de lui communiquer pour le 9 novembre 2009 au plus tard, en plus des pièces et informations sollicitées dans la lettre du 14 septembre 2009, le procès-verbal complet de la réunion du conseil d’administration du 30 mai 2005 afin de connaître les administrateurs convoqués à cette réunion et ceux qui participèrent à l’adoption de cette décision; que le 9 novembre 2009, le conseil de la requérante adressa à l’auditeur-rapporteur le document déjà produit en annexe à sa requête ainsi que des actes désignant, comme représentant légal de la requérante, VI- 16.941 -2/4 Claude FROMONT; qu’en annexe à son dernier mémoire, le conseil de la requérante a produit un acte de la chambre de commerce d’Amsterdam du 23 novembre 2005 signalant comme directeur Reinder VAN WEPEREN; Considérant qu’eu égard à l’article 12, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces déposées en annexe au dernier mémoire, celles-ci ayant dû être produites en réponse aux mesures d’instruction de l’auditeur-rapporteur; qu’en outre, la nouvelle pièce - l’acte de la chambre de commerce d’Amsterdam - est postérieure de six mois à l’introduction du recours en annulation; Considérant que la décision d’agir devant le Conseil d’Etat a été prise au nom du conseil d’administration de la requérante par deux administrateurs; que la requérante ne justifie pas d’une délégation statutaire au profit de certains administra- teurs; qu’elle ne communique pas non plus l’identité de tous les membres du conseil d’administration de sorte que le Conseil d’Etat ne peut vérifier si les quorums requis étaient atteints; qu’enfin, elle ne justifie que de la publication du seul mandat de Claude FROMONT qui n’est investi d’un pouvoir de représentation que dans le cadre de la gestion journalière à laquelle ne ressortit pas l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que la requérante ne justifie pas que la décision d’agir a été prise par l’organe statutaire et valablement composé; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.941 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI- 16.941 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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