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Arrêt 201742 - Marchés publics - 09/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.742 No Rôle: A. 195715/VI-18573 Affaire: Arrêt 201742 - Marchés publics - 09/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.742 du 9 mars 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 201.742 du 9 mars 2010 G./A.195.715/VI-18.573 En cause : la société privée à responsabilité limitée BUSINESS & SYSTEMS INTEGRATION, en abrégé BUSI S.P.R.L., ayant élu domicile chez Me Jean-Marie MOMMENS, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Ixelles, contre : l'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés, en abrégé O.N.A.F.T.S., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la société anonyme SOGETI, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178, 1070 Bruxelles,
  2. la société anonyme CRONOS, ayant élu domicile chez Mes Dirk BEECKMAN et Corine VANHERF, avocats, Desguinlei, no 6, 2018 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 mars 2010 par la société privée à responsabilité limitée BUSINESS & SYSTEMS INTEGRATION, en abrégé BUSI S.P.R.L., qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision notifiée par l’ONAFTS [...] le 18 février 2010 comportant notification VIr - 18.573 - 1/4 de refus d’attribution à la requérante du marché public intitulé «contrat cadre de services informatiques» conformément au cahier spécial des charges [CIV/2009/06- 001]"; Vu l'ordonnance du 4 mars 2010 et l'ordonnance rectificative du 5 mars 2010, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 mars 2010 à 14 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu la requête en intervention introduite le 8 mars 2010 par la société anonyme SOGETI; Vu la requête en intervention introduite le 8 mars 2010 par la société anonyme CRONOS; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Jean-Marie MOMMENS et Pascaline MICHOU, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Isabelle VAN KRUCHTEN, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Corine VANHERF, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que rien ne s’oppose à l’intervention des sociétés anonymes SOGETI et CRONOS en tant qu’attributaires de certains lots litigieux; Considérant que la note d’observations déposée par la partie requérante n’est pas prévue par le règlement de procédure et doit dès lors être écartée des débats; VIr - 18.573 - 2/4 Considérant que la partie requérante expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable : " Attendu que les faits et circonstances décrits ci-avant fondent à suffisance de droit la demande de suspension pour cause d’extrême urgence formée par BUSI"; Considérant qu’en soi, la perte d’un marché mis en concurrence ne suffit pas à constituer un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, la perte d’une commande publique et, dès lors, d’une part de marché dans le domaine considéré, est inhérente à toute procédure de mise en concurrence; qu’elle ne le peut que si elle s’accompagne de circonstances particulières démontrant concrètement, par exemple, qu’elle risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la partie requérante, ou de compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activités; qu’en ce qui concerne la continuation des activités ou l’existence de la partie requérante, cette dernière n’invoque ni ne démontre, à défaut de documents probants, que de telles conditions sont remplies dans son chef; qu’à défaut d’établir dans la demande de suspension la réalité du risque de préjudice qu’elle invoque et de fournir des éléments concrets de nature à rendre celui-ci au moins vraisemblable, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les demandes en intervention introduites par les sociétés anonymes SOGETI et CRONOS dans la procédure en référé sont accueillies. Article
  3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 18.573 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. NIHOUL. VIr - 18.573 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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