id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.743 No Rôle: A. 195668/VI-18570 Affaire: Arrêt 201743 - Marchés publics - 09/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.743 du 9 mars 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 201.743 du 9 mars 2010 G./A.195.668/VI-18.570 En cause :
- la société anonyme SPIE BELGIUM,
- la société anonyme POWER INSTALLATION,
- la société anonyme CEGELEC, ayant formé la société momentanée SPIPOLEC, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, boulevard de la Woluwe, no 60, 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 1er mars 2010 par la société anonyme SPIE BELGIUM, la société anonyme POWER INSTALLATION et la société anonyme CEGELEC, ayant formé la société momentanée SPIPOLEC, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 10 février 2010 par le Ministre de la Région de Bruxelles Capitale [...] d’écarter leur offre au motif qu’elle serait irrégulière"; Vu l'ordonnance du 2 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 mars 2010 à 14 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.570 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît GORS, loco Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 21 octobre 2009, la partie adverse publie, au Bulletin des adjudications, un avis de marché relatif à un "marché de services" ayant pour objet les travaux d’adaptation, d’extension, de renouvellement, d’entretien et de nettoyage des installations électriques, électromécaniques et électroniques des tunnels et ouvrages d’art situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le mode de passation retenu est celui de l’appel d’offres général.
- Le 10 décembre 2009, date limite de dépôt des offres, deux sociétés ont remis une offre, à savoir la société momentanée SPIPOLEC et la société anonyme VERKEER, SIGNALISATIE & ELECTRONIKA, en abrégé V.S.E..
- Le 10 février 2010, la partie adverse a considéré l’offre de la partie requérante comme étant irrégulière. Il s’agit de la décision attaquée.
- Le 12 février 2010, la partie adverse notifie, par télécopie et par lettre recommandée à la poste, à la partie requérante la décision attaquée. Ce courrier précise que : " Conformément aux stipulations de l’article 21bis susnommé, le présent courrier vous est adressé par fax et par recommandé. Vous disposez d’un délai de quinze jours à partir du lendemain du jour de l’envoi par fax du présent courrier pour introduire un recours auprès d’une juridiction, et ce exclusivement dans le cadre d’une procédure en référé, ou devant le Conseil d’Etat par une procédure d’extrême urgence, selon les formes indiquées dans la note générale ci-jointe. Dans le même délai devra nous parvenir l’information du recours introduit.". VIr - 18.570 - 2/4
- Le 1er mars 2010, la partie requérante introduit le présent recours en suspension d’extrême urgence. Elle notifie simultanément, par télécopie, une copie de ce recours à la partie adverse.
- Le même jour, la partie adverse notifie à la société anonyme VERKEER, SIGNALISATIE & ELECTRONIKA que "l’offre [...] que vous avez souscrite le 9.12.2009 en vue de l’exécution du marché précité, a été approuvée le 10.02.2010"; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d’un acte ne peut être prononcée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de cet acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, selon l’article 117 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics : "Le marché est conclu lorsque l'approbation de son offre est notifiée au soumissionnaire choisi, dénommé ci-après l'adjudicataire. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve. Cette notification est adressée par lettre recommandée à la poste.(...) La notification est réputée accomplie par le dépôt au bureau postal de la lettre (...)"; Considérant que la notification, le 1er mars 2010, de la décision d’attribution du marché à la société anonyme VERKEER, SIGNALISATIE & ELECTRONIKA a eu pour effet de faire naître un contrat entre la partie adverse et cette firme attributaire du marché; qu'une suspension de l’exécution de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le préjudice qui, selon la demanderesse, risque de lui être causé ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension; Considérant que la circonstance que la notification par la partie adverse de la décision d’attribution du marché ne respecterait pas l’article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, n’empêche pas que cette notification a eu lieu et que le contrat s’est ainsi noué; que le législateur n’a prévu aucune sanction en cas de VIr - 18.570 - 3/4 violation par un pouvoir adjudicateur de l’article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993; qu’elle affecte peut-être la régularité de ce contrat, mais que le Conseil d’Etat est incompétent pour se prononcer à cet égard et intervenir de quelque manière en une matière devenue contractuelle; que la loi du 23 décembre 2009 introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l’information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 précitée n’est entrée en vigueur que le 25 février 2010 et, selon l’article 7, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2009 précitée, ne s’applique qu’aux marchés publiés après cette date, Considérant qu'à défaut de satisfaire à une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. P. NIHOUL. VIr - 18.570 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.743 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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