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Arrêt 201814 - Médias - 10/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.814 No Rôle: A. 168372/XV-475 Affaire: Arrêt 201814 - Médias - 10/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 201.814 du 10 mars 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 201.814 du 10 mars 2010 A. 168.372/XV-475 En cause : la s.a. TVI, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, Place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par la société anonyme TVI qui demande l'annulation de «la décision prise le 28 septembre 2005 par laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA adresse à la s.a. TVI un avertissement, pour cause de violation le 8 avril 2005 des articles 14, §1er, 18, §§ 1er et 5, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 475 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 1. Le 8 avril 2005, la société requérante, qui est un éditeur de services de radiodiffusion autorisé au sens des articles 33 et suivants du décret de la Communauté française du 27 février 2003, a diffusé en direct sur la chaîne de télévision RTL les obsèques du pape Jean- Paul II. Cette diffusion a eu lieu sous une version radiodiffusée par satellite, par câble, ainsi que sur le site internet de la requérante par le procédé dit du «streaming» (c'est-à-dire une lecture en continu). 2. Par un courrier daté du 15 avril 2005, la partie adverse, sous la signature de «Henri BENKOSKI, secrétaire d'instruction», a informé la requérante que «le visionnage des obsèques du Pape sur le site Internet www.rtl.be a fait apparaître la mention de Skynet Belgacom ainsi que de Net 7 dans le bas de la page d'entrée de "l'édition spéciale" en question», que «le site internet de Skynet Belgacom permettait de visionner la même émission grâce à un lien direct avec le site d'RTL» et que «dans le cadre de l'information que j'ai donc ouverte dans ce dossier, je souhaiterais connaître la nature et les conditions de ces collaborations, ainsi que les contrats y afférents.». Le même courrier demandait à la requérante de communiquer ses commentaires «par rapport à une éventuelle infraction aux articles 21 et 24, 9/, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. 3. Dans sa réponse datée du 10 mai 2005, la société TVI a fait valoir que le décret du 27 février 2003 étant relatif à la radiodiffusion, elle considérait que «sont seuls visés par le texte et les obligations qu'il comprend, les services de télévision et de radio et non les services à la demande proposés sur Internet». Elle ajoutait que «toute tentative d'extension du champ d'application des règles du décret relatives à la publicité au monde de l'Internet se verrait anéantie par l'inapplicabilité totale des dispositions actuelles.». XV - 475 - 2/11 4. Le 12 juin 2005, la présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel a néanmoins notifié à la requérante le grief d'avoir «diffusé, le 8 avril 2005, sur le site internet http://www.rtl.be une édition spéciale consacrée aux obsèques du Pape en temps réel, avec mention durant tout le programme, des sociétés Skynet et Net 7, en contravention aux articles 14, §1er, 18, §§1er et 5, et 24, 9/, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.». A cette lettre était joint un rapport de 31 pages établi par le secrétariat d'instruction du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. 5. Après avoir reçu un mémoire en réponse de la requérante, daté du 25 juillet 2005, et l'avoir entendue en ses observations le 31 août 2005, le Collège d'autorisation et de contrôle de la partie adverse a pris le 28 septembre 2005 la décision qui constitue l'acte attaqué. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante, par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2005, est ainsi rédigée: « En cause de la société anonyme TVI dont le siège est établi Avenue Ariane, 1, à 1200 Bruxelles; Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier les articles 133 §1er 10/ et 156 à 160; Vu le rapport d'instruction établi par le secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel; Vu les griefs notifiés à la société anonyme TVI par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2005 : "d'avoir diffusé le 8 avril 2005 sur le site Internet http://www.rtl.be une édition spéciale consacrée aux obsèques du Pape en temps réel, avec mention durant tout le programme des sociétés Skynet et Net 7, en contravention, de manière cumulative ou alternative, aux articles 14 § 1er, 18 § 1er et 5 et 24, 9/ du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion"; Vu le mémoire en réponse de la société anonyme TVI reçu le 27 juillet 2005; Entendu Mme Laurence Vandenbrouck, conseillère, juriste d'entreprise, en la séance du 31 août 2005. 1. Exposé des faits Les obsèques du Pape Jean-Paul II ont été diffusées le 8 avril 2005 en direct sur le service RTL-TVI tant dans sa version radiodiffusée par satellite et par câble que dans sa version diffusée sur le site internet www.rtl.be. Sur ce site web, la page d'annonce de la diffusion en temps réel et, surtout, l'édition spéciale elle-même étaient accompagnées des mentions "Skynet Belgacom" et "Net 7". Le site de Skynet Belgacom annonçait, de son côté, "Les obsèques du Pape en direct sur Skynet" en collaboration avec RTL, ce message étant accompagné d'un lien pour lancer la vidéo. 2. Argumentaire de l'éditeur de services L'éditeur de services précise d'emblée que l'écran sur lequel apparaissaient les mentions en question "n'est autre que l'écran du P.C. et non l'écran de streaming dans lequel apparaissent les images des funérailles". Pour l'éditeur, seuls sont visés par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion les services de télévision et de radio et non les services à la demande proposés sur Internet. XV - 475 - 3/11 L'éditeur est d'avis que les dispositions relatives à la publicité et au parrainage du décret précité transposent la directive TVSF applicable aux seuls programmes de télévision. Il ne conteste pas que le décret, en ce compris ces dispositions, concerne les programmes de télévision, tous modes de diffusion confondus, en ce inclus Internet. Il considère toutefois comme programme de télévision les seules images diffusées dans l'espace exclusivement réservé au sein d'une page à cette fin, à savoir dans l'écran d affichage, et non l'environnement général de la page ou les informations complémentaires qui y apparaissent et qui sont indépendants de cette diffusion. Pour appuyer son propos, l'éditeur rappelle la possibilité offerte à l'internaute de voir le programme en plein écran. Pour l'éditeur, les "relations contractuelles, fussent-elles orales" avec Belgacom Skynet prévoyaient que TVI fournissait le contenu et Skynet l'architecture de streaming; il ne s'agissait pas d'un accord de sponsoring ou de financement de la production réalisée par ailleurs. Il ajoute que Net 7 est le partenaire technique pour la mise à disposition de la plate-forme de streaming et ne dispose d'aucune visibilité au sein du programme de télévision. 3. Décision du Collège d'autorisation et de contrôle Si les Etats membres de l'Union européenne ont l'obligation, dans les délais imposés, de transposer dans leur(

  1. s)ordre(
  2. s)juridique(
  3. s)interne(
  4. s)les directives européennes, il n'y a pas pour autant lieu de considérer que les textes adoptés au niveau interne pour assurer cette transposition ne peuvent avoir d'autre signification et d'autre portée que celle qui est conférée aux textes transposés. En l'espèce, la définition et la portée de la notion de radiodiffusion telle qu'inscrite dans la directive 89/552, modifiée par la directive 97/36, ne correspond pas de façon identique à la notion, voisine mais non similaire, de "radiodiffusion et télévision" telle qu'inscrite dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et telle qu'interprétée par la Cour d'arbitrage notamment dans ses arrêts 2002/156 du 6 novembre 2002, 132/2004 du 14 juillet 2004 et 128/2005 du 13 juillet 2005. La notion de la loi du 8 août 1980, qui fonde notamment la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut recevoir dans l'ordre interne belge une acception quelque peu plus large, pour autant d'une part que l'ensemble des services visés par la directive soient bien repris dans cette acception mais aussi, d'autre part, que les éventuels autres services non visés par la directive transposée ne se voient pas conférer à cette occasion un statut juridique qui violerait d'autres dispositions de droit européen. Dans cette perspective, les règles du décret du 27 février 2003 en matière de programmes, et notamment celles qui sont relatives à la communication publicitaire, s'appliquent aux services de radiodiffusion quel que soit le mode par lequel ils sont diffusés. Le service RTL-TVI, qu'il soit diffusé par voie hert- zienne, par câble, par satellite ou par Internet ressortit donc bien à la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et ce dans l'ensemble des signaux sonores et visuels communiqués au spectateur lorsqu'il accède à ce service. C'est donc à tort que TVI soutient que le seul programme de télévision qui relève de la compétence du CSA est l'écran d'affichage tel qu'il est présenté de manière réduite dans la page où est proposée la diffusion de son service, à l'exclusion des autres informations contenues sur la page du site. Loin d'apparaître comme mode normal, le mode plein écran n'apparaît en effet que comme une option de diffusion facultative - auquel on ne peut accéder qu'après avoir commencé à regarder les images dans l'écran réduit en dessous duquel figurent les logos Belgacom Skynet et Net 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suivre l'argumentation de l'éditeur quand il expose que la "relation contractuelle" avec Skynet ne peut être considérée comme une contribution au financement de l'édition spéciale, mais bien comme une contribution à sa distribution. Partant, la lettre de l'article 24, 9/, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion n'est pas violée, même si l'esprit de cette disposition est quant à lui manifestement transgressé par un XV - 475 - 4/11 contrat qui, comme en l'espèce, vise à échanger une prestation de services (développement technique de l'interface, hébergement, streaming de l'édition spéciale et développements web,) contre la promotion de la marque Belgacom Skynet. Par contre, la diffusion en permanence, sous l'image de l'édition spéciale de RTL-TVI dans la même fenêtre, d'un logo Belgacom Skynet et Net 7 constitue, sans conteste, une publicité, c'est-à-dire une "forme de message radio diffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dams le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeu- bles, les droits et les obligations" . Comme l'a rappelé le Collège d'autorisation et de contrôle dans sa recommandation du 10 novembre 2004 relative à la communication publicitaire, un des principes essentiels fixés par le décret du 27 février 2003 est la séparation des contenus éditorial et publicitaire. Ce principe est notamment consacré par l'article 14, § 1er, aux termes duquel "la communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifia- bles". Semblablement, l'article 18 expose que la publicité doit être insérée entre les programmes et que ce n'est que moyennant le respect de certaines conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 qu'elle peut également être insérée pendant des programmes; or, le § 5 précise explicitement que la publicité ne peut être insérée dans les journaux télévisés. Il s‘ensuit que le grief est établi en ce qu'il vise l'article 14, § 1er et l'article 18, §§ 1er et 5, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. En conséquence, après en avoir délibéré, le Collège d'autorisation et de contrôle constate que, en diffusant au départ de son portail internet une édition spéciale consacrée aux obsèques du Pape accompagnée des mentions Skynet et Net 7, la société anonyme TVI a violé l'article 14, § 1er et l'article 18, §§ 1er et 5, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. Compte tenu de l'absence d'antécédents de l'éditeur de services en la matière, le Collège d'autorisation et de contrôle lui adresse un avertissement.»; Considérant que la partie adverse soulève dans son mémoire en réponse une exception d'irrecevabilité du recours déduite de ce que la décision d'agir en justice de la société requérante fait mention d'une «requête en intervention», alors que la requête à l'examen est une «requête en annulation»; que la partie adverse met dès lors en doute la volonté réelle de l'administrateur délégué et du président du conseil d'administration de la société requérante d'introduire une requête en annulation devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'à l'appui de sa requête, la requérante a produit un document daté du 15 novembre 2005 et qui se présente comme suit: « La S.A. Tvi, représentée aux fins de la présente, conformément à ses statuts, par Monsieur Gérald FRERE, Président du Conseil d'Administration et par Monsieur Philippe DELUSINNE, Administrateur Délégué, décide d'introduire un recours en intervention devant le Conseil d'Etat dans le cadre de l'affaire CSA - "Obsèques du Pape sur Internet" dossier 52-05/CAC 280905/I/470 -, d'une part, et l'Etat belge, d'autre part. XV - 475 - 5/11 A cette fin, la S.A. TVI confie un mandat exprès à Me François Tulkens (...).»; qu'il y a lieu de déduire de ce document que la société requérante a valablement décidé, au regard de ses statuts, d'introduire un recours au Conseil d'Etat contre l'acte attaqué, la décision d'agir identifiant sans équivoque cet acte, et que la circonstance que ce document fait mention d'une requête «en intervention» en lieu et place d'une requête «en annulation» doit être considéré comme une simple erreur matérielle, non susceptible de vicier la décision d'ester en justice; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut dès lors être accueillie; Considérant qu'à l'appui de son recours la requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 2, § 1er, 14, § 1er, 18, §§ 1er et 5, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 relatif à la radiodiffusion, des articles 1,
  5. a)et 10.1 de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatif à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, de l'article 4, 6/, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que de l'erreur de droit et de l'erreur de fait; Considérant que dans une première branche de son moyen, la requérante soutient que les dispositions visées au moyen, et particulièrement les articles 14 et 18 du décret du 27 février 2003 ont été interprétées «de manière extensive et juridiquement erronée» par la partie adverse; qu'elle expose que la directive 89/552 et le décret du 27 février 2003 s'appliquent à la «radiodiffusion» et que celle-ci ne peut concerner, même sur le mode de diffusion par internet, que le contenu proprement dit du programme télévisuel, et non son environnement sur l'écran d'un ordinateur; qu'elle en déduit que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée en ce qu'elle considère comme relevant de la «radiodiffusion» le contenu situé hors écran télévisuel diffusé par internet; que la requérante souligne que ni le décret précité sur la radiodiffusion ni l'article 4, 6/, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui attribue aux communautés la compétence en matière de «radiodiffusion et de télévision» ne fournissent aucune définition de la notion de «radiodiffusion», et qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière, dont il résulte, en substance, que «la radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n' a pas de caractère confidentiel» et qu'«en revanche, les services qui fournissent une information individualisée, XV - 475 - 6/11 caractérisée par une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent pas à la radiodiffusion et relèvent de la compétence du législateur fédéral»; que la requérante conclut, qu'en l'espèce, par la décision attaquée la partie adverse s'est prononcée sur les éléments périphériques et partant étrangers à la radiodiffusion telle que précisée ci-avant, puisque lors de la diffusion par streaming d'images télévisées via internet, seul le contenu de cette diffusion télévisée relève de la radiodiffusion, les logos ou autres mentions apparaissant sur l'écran d'un ordinateur et qui encadrent la diffusion télévisuelle étant étrangers à la notion de radiodiffusion; Considérant que dans une seconde branche de son moyen, la requérante soutient que dès lors qu'aucune publicité, au sens des dispositions des articles 14 et 18 du décret sur la radiodiffusion, n'est venue interrompre le programme de diffusion des obsèques du pape ni n'est apparue sur l'écran télévisuel mis en plein écran sur internet, la décision est entachée d'une erreur de fait ou de droit; qu'elle souligne que si les logos de «Belgacom Skynet» et de «Net 7» étaient visibles sur l'écran internet encadrant la diffusion télévisuelle, cela ne constitue, ni en droit, ni en fait, une violation des dispositions précitées, puisque ces logos ne sont pas apparus dans l'écran de radiodiffu- sion proprement dit; Considérant qu'en réponse à la première branche du moyen, la partie adverse relève que la requérante ne conteste pas que le décret de la Communauté française du 27 février 2003 relatif à la radiodiffusion s'applique également à la radiodiffusion par internet et estime que la critique de la requérante à l'égard de la décision litigieuse porte sur le fait que son auteur a pris en considération l'ensemble des mentions figurant sur l'écran d'ordinateur et non la seule reproduction de l'écran de télévision figurant au milieu de l'écran d'ordinateur; qu'elle en déduit que le moyen est plutôt pris de l'erreur manifeste d'appréciation que de la violation des dispositions légales visées; que la partie adverse fait ensuite valoir que, faute de textes clairs et précis, la question de savoir ce qui doit être pris en considération pour apprécier en quoi exactement consiste la notion de radiodiffusion quand elle se fait par internet - image centrale seule ou image centrale et mentions environnantes, image en format normal ou image en plein écran ? - constitue une question de fait dont l'appréciation revient à l'autorité administrative chargée de donner application aux dispositions concernées; que la partie adverse fait également observer que les progrès technologiques enregistrés au cours des dernières années permettent à tout éditeur de service de radiodiffusion télévisuelle de faire cohabiter plusieurs types d'images sur un même écran ou de diffuser parallèlement aux images visibles à l'écran des informations sous forme de télétexte, sans qu'il n'ait jamais été soutenu par la requérante ni par aucun éditeur de XV - 475 - 7/11 services que l'adjonction de tels signaux complémentaires ne relevait pas de la radiodiffusion; qu'elle conclut que dès lors que l'éditeur de services assume la responsabilité tant de l'image radiodiffusée par voie «traditionnelle» que du site internet, il doit être considéré comme responsable de l'agencement des images et de ce qui, in fine, est représenté sur tout écran par lequel le destinataire du service visionne celui-ci; Considérant que la partie adverse répond à la seconde branche du moyen que la thèse selon laquelle les logos publicitaires et autres mentions disparaîtraient lorsque le téléspectateur regardant le service sur internet recourrait au mode «plein écran» est dépourvue de pertinence; que la partie adverse souligne, d'une part, que le mode «plein écran» n'est pas un mode naturel de visionnage des contenus audiovisuels sur internet car il suppose une manoeuvre supplémentaire de l'internaute et, d'autre part, qu'il offre une définition d'image de qualité nettement inférieure, à telle enseigne que nombre d'internautes renoncent à l'utiliser; qu'elle estime que la manoeuvre qui consiste pour un internaute à basculer en mode «plein écran» ne se différencie pas fondamenta- lement de la démarche du téléspectateur « traditionnel» qui essaierait de reconfigurer l'image de son téléviseur en passant d'un format à l'autre pour tenter de faire disparaître le bandeau déroulant en bas d'écran; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse lorsqu'elle interprète le moyen de la requête comme étant pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le Conseil d'Etat est ici invité par les parties à exercer un contrôle de légalité en vérifiant si le Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A., en infligeant une sanction pour des mentions que la société TVI estime étrangères à la radiodiffusion, n'a pas violé les dispositions du décret du 27 février 2003 se rapportant à la publicité susceptible d'affecter les programmes télévisuels; qu'en effet, la question de savoir ce que recouvre la définition de la «radiodiffusion télévisuelle» et partant celle du champ d'application du décret du 27 février 2003 constitue une question de droit qui est ici au coeur du litige; que plus particulièrement, les dispositions du décret précité qui fondent la décision attaquée sont les articles 14, § 1er, et 18, §§ 1er et 5, dont la rédaction à l'époque de la décision attaquée était la suivante: « Article 14. § 1er. La communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifia- bles.». « Article 18. § 1er. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, ils XV - 475 - 8/11 peuvent également être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 5. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Les magazines d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.»; Considérant que le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, s'il définit la notion de «réseau de radiodiffusion» (article 1er, 35/), ne définit cependant pas ce qu'il y a lieu d'entendre par «programme» et laisse planer un doute quant à l'application des règles relatives à la communication publicitaire au mode de diffusion d'un programme par internet; que les travaux préparatoires du même décret sont également muets à ce sujet; qu'il en va de même de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, directive dont les dispositions du décret du 27 février 2003 s'inspirent largement; qu'en effet, la notion de «radiodiffusion télévisuelle» est définie à l'article 1,
  6. a)de cette directive dans les termes suivants: « L'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopies, les banques de données électroniques ou autres services similaires.»; Considérant que la décision attaquée censure deux mentions publicitaires, sous forme de «logos», qui accompagnaient l'édition spéciale retransmettant les obsèques du pape Jean-Paul II et la page d'annonce de la diffusion en temps réel; qu'il ne peut cependant être raisonnablement soutenu que ces logos feraient partie du «programme» en lui-même, voire constitueraient un programme à part entière, comme paraît le considérer le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A., dont la décision revient à assimiler la notion de programme à celle de l'écran d'affichage sur lequel apparaît un programme; qu'au sens premier les termes «programme de diffusion télévisuelle» doivent être interprétés comme ne permettant pas d'y faire entrer des mentions périphériques à cette diffusion, qui plus est propres à un seul mode de diffusion, la voie informatique, alors qu'en l'espèce le programme de TVI diffusé sur le câble et par satellite ne comprenait pas les deux logos litigieux; XV - 475 - 9/11 Considérant qu'en réalité la configuration visible à l'écran tel qu'il se présentait aux internautes visionnant l'édition spéciale du 8 avril 2005 relative aux obsèques du pape, s'apparente à la technique dite de «l'écran partagé», c'est-à-dire une diffusion simultanée ou parallèle de contenu rédactionnel et de contenu publicitaire, des spots publicitaires apparaissant dans une fenêtre pendant la diffusion d'une émission, de sorte que deux images distinctes sont visibles à l'écran; qu'une telle technique n'était aucunement envisagée par le décret du 27 février 2003 au moment où est intervenue en 2005 la décision attaquée, puisque c'est seulement par un décret postérieur du 17 juillet 2007 que le législateur communautaire a inséré dans le décret du 27 février 2003 un article 18bis en vue de régler la diffusion de publicité par écran partagé; que les travaux préparatoires du décret du 17 juillet 2007 soulignent qu'il était nécessaire d'adapter le texte de 2003 «aux réalités de l'évolution technologique du marché publicitaire européen» et qu'il s'agissait de «baliser les pratiques d'écrans partagés, de publicité virtuelle et de publicité interactive, sur lesquelles le décret du 27 février 2003 était jusque là muet» (Doc. parl., Parl. Comm. fr., s. 2006-2007, n/ 430/3, pp. 3 et s.); Considérant qu'il y a lieu de déduire de ces développements que si le décret du 27 février 2003, dans sa version applicable à l'époque de la décision attaquée, réglementait en ses articles 14 et 18 la diffusion de publicité en ce qu'elle interférait dans le déroulement d'un programme de radiodiffusion télévisuelle, il n'envisageait pas en revanche la diffusion de publicité en dehors de la diffusion de programmes télévisés; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa décision sur les dispositions de ce décret régissant l'insertion de publicité dans un programme, et non celle de dispositions qui auraient régi l'insertion de publicité périphérique sur un écran, diffusant par ailleurs un programme, et en procédant dès lors à une extension de la notion de radiodiffusion télévisuelle, la décision attaquée repose sur une erreur dans les motifs de droit; que le moyen est dès lors fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 septembre 2005 par laquelle le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé à la s.a. TVI un avertissement, pour cause de violation le 8 avril 2005 des articles 14, §1er, 18, §§ 1er et 5, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. XV - 475 - 10/11 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 475 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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