id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.816 No Rôle: A. 105514/XV-901 Affaire: Arrêt 201816 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.816 du 10 mars 2010 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R Ê T RECTIFICATIF no 201.816 du 10 mars 2010 A. 105.514/XV-901 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS & M. DELNOY, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Merbes-le-Château, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 5 juin 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de Merbes-le-Château le 29 janvier 2001; Vu l’arrêt n/ 200.075 du 26 janvier 2010 rendu dans cette affaire; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n/ 200.075 précité; qu’elle porte sur la représentation des parties à l’audience du 19 janvier 2010; qu’il y a lieu rectifier cette erreur de la manière indiquée au dispositif, DECIDE: Article unique. Dans l’arrêt n/ 200.075, rendu le 26 janvier 2010 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro A. 105.514/XV-901, il y a lieu de lire, à la première page, «Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse», en XV - 901 - 1/2 lieu et place de «Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie adverse». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR M. LEROY XV - 901 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.816 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.