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Arrêt 201818 - Énergie - 10/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.818 No Rôle: A. 171441/XV-1133 Affaire: Arrêt 201818 - Énergie - 10/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.818 du 10 mars 2010 Economie - Énergie Décision : Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 201.818 du 10 mars 2010 A 171.441/XV-1133 En cause : la s.a. Total Petrochemicals Feluy, ayant élu domicile chez Me B. DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission Wallonne pour l'Energie, ayant élu domicile chez Me Fr. MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mars 2006 par la société anonyme Total Petrochemicals Feluy, qui demande l’annulation de «l’acte de la Commission Wallonne pour l’Energie du 20 décembre 2005 contenant décision de considérer l’attestation “principale” de la s.a. Total Petrochemicals Feluy du 3e trimestre 2005 irrecevable ou à tout le moins non fondée»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 2 mars 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 1133 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me B. DELTOUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le contexte de l’acte attaqué se présente comme suit: La législation sur le marché de l’électricité distingue: – les «producteurs», – les transporteurs, ou «gestionnaires de réseau de transport» (GRT), – les distributeurs, ou «gestionnaires de réseau de distribution» (GRD), – les «intermédiaires», qui achètent et revendent l’électricité à d’autres intermédiai- res ou à des fournisseurs, – les «fournisseurs», qui vendent l’électricité aux clients finaux, – et les clients, dont il existe plusieurs catégories (final, éligible, captif, protégé), dont celle du «client final», défini comme «toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage». En vue de favoriser la production et l’utilisation d’électricité produite avec peu ou pas d’émission de dioxyde de carbone (CO2), le Gouvernement wallon a mis en place un système de «certificats verts» selon le schéma suivant. La Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE) octroie aux producteurs d’électricité qui en font la demande et qui répondent aux conditions fixées pour que l’électricité produite puisse être qualifiée de «verte», des «certificats verts» en nombre proportionnel à la quantité d’électricité «verte» produite, à raison d’un certificat par mégawatt-heure pour une installation qui ne produit pas de CO2, et dans une moindre mesure pour les installations qui en produisent peu. Ces certificats sont des titres négociables valables 5 ans. La CWaPE les octroie trimestriellement sous forme immatérielle, elle en gère la comptabilité et enregistre les transactions sur certificats. Chaque fournisseur doit remettre trimestriellement à la CWaPE un nombre de certificats verts correspondant à une partie de la quantité d’électricité fournie à ses clients finaux, partie croissante d’année en année (de 3 % en 2003 à 12 % en 2012) et dénommée «quota». Au cas où il ne satisfait pas à cette obligation, il doit payer une XV - 1133 - 2/11 amende administrative dont le montant est fixé par le Gouvernement wallon entre 75 et 125 i par certificat manquant; l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte le fixe à 100 i. En somme la remise d’un certificat vert permet d’échapper à l’amende, et les fournisseurs doivent se les procurer auprès des producteurs; de ce fait, le certificat prend une valeur marchande. Sa valeur fluctue en fonction du marché, généralement autour de 90 i pièce. Toute personne physique ou morale qui s’inscrit à la CWaPE peut effectuer des transactions sur certificats verts. Il est notamment possible que des clients finaux achètent directement les certificats verts liés à leur consommation pour ensuite les céder à leur fournisseur et ainsi négocier le prix de l’électricité qu’ils achètent. Depuis 2004, l’impact du coût des certificats verts sur les clients finaux industriels gros consommateurs d’électricité a été réduit pour répondre aux difficultés d’ordre économique rencontrées par ces derniers. Les fournisseurs alimentant un client final dont la consommation du trimestre considéré est supérieure à 5 GWh pour un siège d’exploitation et qui a signé une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme (convention appelée «accord de branche»), peuvent bénéficier d’une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE. Cette réduction fait l’objet du paragraphe 4 de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, modifié par l’arrêté du Gouverne- ment du 4 mars 2004, rédigé comme suit: « §

  1. A partir du 1er janvier 2004, lorsqu’un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final répondant aux conditions visées au point 1 et 2 (sic), ils peuvent bénéficier d’une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la C.W.A.P.E. conformément aux dispositions des paragraphes 1er à 3:
  2. le client final a signé, directement ou par le biais d’une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme;
  3. au cours du trimestre considéré, la consommation du client final est supérieure à 5 GWh par siège d’exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle dont l’étendue géographique ne peut dépasser les limites d’une province. La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client susmentionné a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin. Pour chaque client final, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution du quota de: 1° 1/4 du quota, pour la tranche de consommation trimestrielle d’électricité comprise entre 5 et 25 GWh inclus; 2° Z, pour la tranche de consommation trimestrielle d’électricité supérieure à 25 GWh, avec Z = quota -
  4. Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d’exploitation tel que visé à l’alinéa 1er, point 2, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur. XV - 1133 - 3/11 Aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur adresse, avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à la C.W.A.P.E. une attestation signée par le fournisseur et le client final en question. Cette attestation est transmise à la C.W.A.P.E. qui en contrôle l’exactitude. L’attestation mentionne la référence, la date de signature et la durée de la convention visée à l’alinéa 1er, point 1, les coordonnées du fournisseur et du client final, le lieu du siège d’exploitation, le volume des fournitures, ainsi que le trimestre considéré. Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d’exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, pour ce qui concerne pour la force motrice (sic) à des fins de déplacement. La condition visée à l’alinéa 1er point 1 et la limite géographique visée à l’alinéa 1er point 2 ne s’appliquent pas pour ce type de consommation. Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final qui en est à l’origine. A titre transitoire, par dérogation à l’alinéa un et deux (sic), les conventions non encore signées, mais adoptées en première lecture par le Gouvernement avant le 15 avril 2004 sont prises en considération pour la réduction du quota au cours du premier trimestre
  5. A défaut de signature d’une telle convention au 30 juin 2004, lors du calcul du quota relatif au second trimestre, la C.W.A.P.E. procédera à la régularisation du quota indûment exonéré.» Faits Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante, qui était dénommée «Atofina Feluy» jusqu’au 1er octobre 2004, est fournie en électricité par la société Electrabel. Au cours de l’année 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005, elle établit des attestations prévues par l’article 21, § 4, précité, attestations qui donnent lieu à des contestations et vérifica- tions, parce qu’il était apparu qu’une partie de l’électricité achetée par la requérante et mentionnée dans les attestations était cédée à d’autres sociétés faisant partie du même groupe que la requérante et présentes sur le même site. La CWaPE refuse certaines des réductions demandées, par des décisions dont au moins deux font l’objet de recours en annulation toujours pendants (sous les numéros de rôle général 165.367 et 169.463). Le 25 novembre 2005, la requérante a transmis sa déclaration de consommation électrique à la société Electrabel pour le 3e trimestre 2005, en transmettant une «attestation principale» et une «attestation alternative». L’«attestation principale» ventile les fournitures d’électricité entre trois consommateurs distincts, à savoir les sociétés Total Petrochemicals Feluy, Total Petrochemicals Research Feluy et Petrofina. L’«attestation alternative» ventile les fournitures d’électricité entre 6 consommateurs distincts, soit les sociétés Total Petrochemicals Feluy, Total Petrochemicals Research Feluy, Petrofina, Total Petrochemicals Ecaussines, Total XV - 1133 - 4/11 Petrochemicals Antwerpen et Polimeri Europa. Le 20 décembre 2005, la partie adverse a pris la décision suivante: «
  6. Résumé des antécédents Les antécédents sont largement décrits dans la décision contenue au point 7 du procès-verbal du Comité de direction du 18 octobre 2005 et notifiée à ELECTRABEL et TOTAL PETROCHEMICALS FELUY le 16 novembre
  7. 1.
  8. Depuis le 1er trimestre 2004 ELECTRABEL introduit, en vertu de l’article 21, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002, des demandes de réductions de quotas, pour les fournitures d’électricité à la S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FELUY. Les attestations sont dûment signées par le fournisseur ELECTRABEL pour ce qui concerne le montant des fournitures au point de raccordement du site, et par TOTAL PETROCHEMICALS FELUY (anciennement S.A. ATOFINA FELUY) pour ce qui concerne la déclaration sur l’honneur selon laquelle les quantités d’électricité consommées l’ont été pour l’usage propre et exclusif de l’entreprise en tant que client final. 1.
  9. Il est apparu, dès l’examen de la première demande (1er trimestre 2004), que l’électricité fournie au point de raccordement de la S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FELUY (à l’époque S.A. ATOFINA FELUY,) était, en réalité, destinée à plusieurs sociétés, qui constituaient autant de “clients finals” au sens de l’article 21, § 4, de l’arrêté précité. 1.
  10. Au bout du compte la CWaPE a pu établir, ce qui n’est pas contesté, que 6 sociétés étaient en fait présentes sur le site du client d’ELECTRABEL, soit: - TOTAL PETROCHEMICALS FELUY - TOTAL PETROCHEMICALS ECAUSSINES - TOTAL PETROCHEMICALS ANTWERPEN - POLIMERI EUROPA - TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY - PETROFINA Parmi ces 6 sociétés, les 4 premières peuvent prétendre à une réduction de quota. 1.
  11. Les différentes attestations remises par TOTAL PETROCHEMICALS FELUY ne mentionnant pas la répartition des consommations de courant entre les différentes sociétés partageant le même point de raccordement alimenté par ELECTRABEL, la CWaPE a été amenée à refuser d’accorder les réductions de quota à ELECTRABEL pour le 3e trimestre 2004 et le 1er trimestre
  12. 1.
  13. En date du 31 août 2005, ELECTRABEL a introduit plusieurs attestations pour l’électricité fournie à TOTAL PETROCHEMICALS FELUY et ce concernant 4 périodes distinctes, les 3e et 4e trimestre 2004, et les 1er et 2e trimestre
  14. Ces attestations venaient compléter les attestations introduites précédemment pour ces mêmes périodes. Pour chaque période considérée deux attestations différentes ont ainsi été présentées à la CWaPE: d’une part une attestation que l’on pourrait qualifier de “principale” qui ventile, pour chaque période concernée, les fournitures d’électricité entre 3 consommateurs distincts à savoir TOTAL PETROCHEMICALS FELUY, TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY, et PETROFINA, et, d’autre part, une attestation qualifiée d’“alternative” ou d’“attestation à titre conservatoire” par TOTAL PETROCHE- MICALS FELUY qui ventile les consommations entre les 6 consommateurs dont question ci-dessus. 1.
  15. Le Comité de Direction du 18 octobre 2005 a pris la décision suivante: - l’attestation “principale” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 2e trimestre 2005 est irrecevable ou à tout le moins non fondée; - l’attestation “alternative” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 2e trimestre 2005 est recevable et sera prise en compte dans le calcul de la réduction de quota demandée par ELECTRABEL pour ce trimestre; XV - 1133 - 5/11 - l’attestation “alternative” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 1er trimestre 2005 est recevable, et qu’un rectificatif de la réduction accordée à ELECTRABEL pour le 1er trimestre 2005 sera effectué; - l’attestation “alternative” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 4e trimestre 2004 est irrecevable car introduite hors délai; - l’attestation “alternative” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 3e trimestre 2004 est recevable, et qu’un rectificatif de la réduction accordée à ELECTRABEL pour le 3e trimestre 2004 sera effectué.
  16. Demandes de réductions introduites le 30 novembre 2005 En date du 30 novembre 2005, ELECTRABEL a introduit deux attestations différentes pour l’électricité fournie à TOTAL PETROCHEMICALS FELUY durant le 3e trimestre 2005: - L’attestation, que l’on pourrait qualifier de “principale”, ventile les fournitures d’électricité (104.102.820 kWh) entre trois consommateurs distincts à savoir TOTAL PETROCHEMICALS FELUY (100.862.098 kWh), TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY (2.602.282 kWh) et PETROFINA (638.440 kWh). Dans sa lettre d’accompagnement, TOTAL PETROCHEMICALS FELUY précise “Cette attestation [...] est adressée [à la CWaPE] au vu du statut de ‘client final’ de la seule SA TOTAL PETROCHEMICALS FELUY pour le siège d’exploitation de Feluy. Nous contestons en effet la décision de votre Commis- sion, datée du 14 juin 2005 [...]”. - Toutefois, l’attestation qualifiée d’alternative ventile les fournitures d’électricité (104.102.820 kWh) entre 6 consommateurs distincts, soit TOTAL PETROCHEMICALS FELUY (40.740.695 kWh), TOTAL PETROCHEMI- CALS RESEARCH FELUY (2.602.282 kWh), PETROFINA (638.440 kWh), TOTAL PETROCHEMICALS ECAUSSINES (34.322.043 kWh), TOTAL PETROCHEMICALS ANTWERPEN (19.752.994 kWh) et POLIMERI EUROPA (6.046.366 kWh). Dans sa lettre d’accompagnement, TOTAL PETROCHEMICALS FELUY précise: “Cette attestation, donnant le détail pour les 4 entités juridiques du site industriel, vous est adressée à toutes fins utiles et conservatoires, sous toutes réserves généralement quelconques, tous droits saufs et sans aucune reconnais- sance préjudiciable. Elle devra être considérée comme nulle et non avenue dans le cas où le Conseil d’Etat serait amené à annuler votre décision.”
  17. Décision Vu le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, et spécialement son article 2, 17°, qui définit le “client final” comme étant “toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage”; Vu l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l’électricité verte et spécialement son article 21, § 4 déterminant les conditions auxquelles un fournisseur d’électricité peut bénéficier d’une réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE; Vu les attestations susmentionnées, introduites par Electrabel pour TOTAL PETROCHEMICHALS FELUY S.A.; Considérant que les quantités fournies par Electrabel au point de raccorde- ment de TOTAL PETROCHEMICHALS FELUY S.A. ont, en réalité, alimenté les installations de plusieurs sociétés distinctes; qu’en effet, ces fournitures d’électricité étaient destinées au fonctionnement non seulement des installations de TOTAL PETROCHEMICHALS FELUY, mais aussi de celles de TOTAL PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY, de PETROFINA, de TOTAL PETROCHEMICALS ECAUSSINES, de TOTAL PETROCHEMICALS ANTWERPEN et de POLIMERI EUROPA; Que TOTAL PETROCHEMICALS FELUY n’a donc pas acheté ces quantités d’électricité “pour son propre usage” au sens de l’article 2, 17° du XV - 1133 - 6/11 décret du 12 avril 2001 précité mais, au contraire, pour le compte de plusieurs personnes morales; Considérant que la définition de l’article 2, 17° du décret wallon du 12 avril 2001 précité est claire et ne nécessite aucune interprétation; que la CWaPE ne peut faire une application “contra legem” des dispositions applicables; que toutes les personnes morales présentes sur le site constituent autant de “clients finals” distincts au sens de cette définition; Que l’interprétation retenue par TOTAL PETROCHEMICALS FELUY, qui revient à grouper des personnes morales distinctes, afin de les présenter comme un client final unique consommant l’électricité pour son propre compte est inexacte en droit et en fait et conduit à introduire des déclarations inexactes; Qu’il importe peu, à cet égard, que les sociétés liées, mais néanmoins distinctes, présentes sur le site, aient éventuellement conclu des conventions entre elles quant à la propriété et à l’utilisation des installations de consommation électrique; que, si le législateur décrétal avait entendu tenir compte de situations de ce type, il aurait visé les “personnes ou groupements de personnes physiques ou morales”; Considérant que, toutes les installations présentes sur le site ayant été auditées dans le cadre de l’accord de branche, chacune des personnes morales peut être considérée comme partie à l’accord de branche, dans la mesure où ses installations ont été auditées; Considérant que l’attestation “principale” relative au 3e trimestre 2005 introduite par ELECTRABEL pour TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA est fondée sur l’interprétation contra legem que TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA donne du “client final”; qu’elle comporte une déclaration inexacte; qu’elle ne répond dès lors pas aux conditions de l’article 21, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002; Que la réduction de quota demandée sur la base de cette attestation ne peut être accordée; Considérant que l’attestation “alternative” relative au 3e trimestre 2005 introduite par ELECTRABEL pour TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA est fondée sur la définition légale de la notion de “client final”; qu’elle répond aux conditions de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002, en ce qu’elle identifie l’ensemble des clients finals raccordés sur le site de Feluy et partageant de facto les fournitures réalisées par ELECTRABEL à TOTAL PETROCHEMICALS FELUY, et ventile lesdites fournitures en fonction des usages propres de chaque client final; Que la réduction de quota demandée sur la base de cette attestation peut être accordée; Vu la décision prise par le Comité de Direction de la CWaPE le 18 octobre 2005; Considérant qu’aucun nouvel élément n’est intervenu depuis sa décision du 18 octobre 2005 qui soit de nature à modifier les considérations de fait et de droit qui avaient fondé celle-ci; Par ces motifs, la CWaPE décide que: - l’attestation “principale” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 3e trimestre 2005 est irrecevable ou à tout le moins non fondée; - l’attestation “alternative” de TOTAL PETROCHEMICALS FELUY SA du 3e trimestre 2005 est recevable et sera prise en compte dans le calcul de la réduction de quota demandée par ELECTRABEL pour ce trimestre.» En tant qu’elle porte que l’attestation «principale» de la s.a. Total Petrochemicals Feluy du 3e trimestre 2005 est irrecevable ou à tout le moins non fondée, cette décision constitue l’acte attaqué. XV - 1133 - 7/11 Fond Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2, 17 °, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, lu en combinaison avec le principe de motivation matérielle et le principe d’intégration, consacré par l’article 2, alinéa 3, du Code de l’Environnement et les articles 6 et 10 du Traité instituant la Communauté européenne, en ce que la partie adverse a décidé, en ce qui concerne le contrat de fourniture d’électricité entre la s.a. Electrabel et la s.a. Total Petrochemicals Feluy, que «toutes les personnes morales présentes sur le site [de Feluy] constituent autant de “clients finals” distincts» au sens de la définition de l’article 2, 17 °, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, alors que cet article définit le «client final» comme «toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage»; que, dans les développements du moyen, elle expose que: – le site de Feluy est exploité par la requérante en ce qui concerne trois activités: l’activité polypropylène, l’activité polyéthylène et l’activité polystyrène, et que les équipements et machines permettant la production de ces produits sont la propriété de quatre entités juridiques distinctes, à savoir: – la s.a. Total Petrochemicals Feluy, qui possède deux lignes de polypropylène; – la s.a. Total Petrochemicals Ecaussines, qui possède une ligne de polypropy- lène; – la s.a. Total Petrochemicals Antwerpen, possède une ligne de polyéthylène; – et la s.a. Polimeri Europa, qui possède trois lignes de polystyrène; – ces données patrimoniales relèvent exclusivement du domaine économique, uniquement régi par le droit civil, – la gestion et l’exploitation matérielles des actifs en question sont quant à elles régies par d’autres instruments de droit privé — à savoir les operating et processing agreements, qui impliquent des conséquences en ce qui concerne les polices administratives qui conditionnent la mise en oeuvre des dites relations contractuelles; – le principe fondamental qui sous-tend ces relations contractuelles est d’une logique simplissime: il consiste à réaliser, d’une part, une efficacité économique maximale, par le biais de la recherche d’économies d’échelle et à offrir, d’autre part, une gestion uniforme permettant d’assurer la meilleure maîtrise possible du risque industriel; – cette réalité se traduit en droit de l’environnement et en bonne pratique écologique par l’imputation des responsabilités découlant de la police des établissements classés dans le chef de la seule requérante (notamment pour l’évaluation globale des incidences XV - 1133 - 8/11 sur l’environnement, l’intégration des préoccupations opérationnelles en matière de sûreté industrielle, etc.); – cette même réalité doit être traduite dans la police administrative de l’énergie; – un seul permis d’exploiter lui a été accordé le 31 mai 2001, pour l’exploitation de la totalité du site, autorisant le maintien en activité et l’extension d’une usine pour la fabrication de l’ensemble des matières plastiques concernées, de sorte qu’elle est l’exploitant des différentes installations classées selon la police administrative des établissements classés; – c’est elle qui, en sa qualité d’exploitant s’est vu allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 fixant l’attribution initiale des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour chaque exploitant concerné pour la période 2005-2007, et ce en vertu du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; – c’est elle qui est l’unique redevable de la taxe sur le rejet des eaux usées et de la taxe SEVESO, et ce pour l’ensemble du site, – c’est elle qui est partie à l’«accord de branche» du 2 juin 2003 entre Fedichem Wallonie Energie, représentant le secteur chimique wallon et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficience énergétique, – c’est aussi elle qui est l’interlocuteur unique en matière de contrats de fourniture d’électricité, et ce pour l’ensemble du site; – les contrats avec trois autres sociétés présentes sur le site stipulent qu’elle a l’obligation de fournir, notamment, toutes les «commodités» à celles-ci; qu’elle conclut qu’elle est la personne morale «achetant de l’électricité pour son propre usage», cet usage étant le fait d’exploiter différentes activités soit avec ses propres installations industrielles, soit avec des installations propriétés de tiers, mais toujours sous sa pleine, entière et exclusive responsabilité opérationnelle, en manière telle qu’elle est le seul et unique «client final» au sens de l’article 2, 17 °, du décret du 12 avril 2001, pour l’ensemble des activités du site de Feluy; Considérant que le bénéfice de la réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE ne peut, aux termes de l’article 21, § 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, profiter qu’aux fournisseurs qui alimentent un client final répondant aux conditions fixées par cette disposition; que le «client final» est défini par l’article 2, 17°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du XV - 1133 - 9/11 marché régional de l’électricité comme «toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage»; Considérant que dès lors qu’une personne morale cède à d’autres personnes morales une partie de l’électricité qu’elle achète, elle ne répond plus à la définition de «client final»; que les considérations tirées de la rationalité économique ou organisa- tionnelle invoquées par le requérante ne peuvent faire obstacle à l’application d’une disposition dont le sens ne prête guère à équivoque; qu’il n’est pas contesté que trois au moins des sociétés présentes sur le site n’achètent pas d’électricité à Electrabel et que l’électricité qu’elles consomment leur est cédée par la requérante, dans les proportions qui ont du reste été mentionnées dans les «attestations alternatives» que celle-ci a déposées; que la circonstance que la requérante soit l’exploitant effectif des installations qui appartiennent à des sociétés tierces, en vertu de contrats (mandats ou autres) qui sont inopposables aux tiers et notamment à la CWaPE, n’empêche pas que l’électricité qu’elle achète ne le soit pas «pour son propre usage» mais pour celui des sociétés- dont elle gère les installations; qu’en déniant à la requérante la qualité de «client final», la partie adverse a fait une application correcte du décret et de son arrêté d’exécution; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe général de droit de la motivation matérielle, en ce que la partie adverse a décidé que son attestation «principale» est irrecevable ou à tout le moins non fondée pour les raisons exposées dans l’acte attaqué; qu’elle rappelle que le principe général de droit de motivation matérielle impose aux autorités administratives de motiver de manière formelle leurs actes en mentionnant «les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision» et exige que ces motifs soient exacts, pertinents et admissibles en droit, et qu’ils se dégagent du dossier administratif et démontrent que la décision n’est pas le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle relève que la partie adverse fonde essentiellement sa décision sur le fait que la requérante ne serait pas le seul client final sur le site de Feluy, et qu’il y aurait en réalité quatre autres sociétés répondant au statut de client final tel que défini par le décret du 12 avril 2001; qu’elle observe que la motivation de l’acte attaqué est essentiellement basée sur des considérations déjà critiquées par le premier moyen, et formule, sous l’angle de la motivation, les critiques que le premier moyen adresse à l’acte attaqué; Considérant, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’un «principe général de droit de motivation matérielle», ni de relever les évidentes confusions que le moyen fait entre motivation matérielle et motivation formelle, que XV - 1133 - 10/11 les irrégularités dénoncées par ce moyen ne diffèrent pas substantiellement de celles que critique le premier moyen; que là où le premier moyen critique l’interprétation et l’application du décret et de l’arrêté, le troisième moyen conteste la motivation de cette interprétation et de cette application; que les motifs qui ont conduit au rejet du premier moyen imposent une solution identique pour le troisième, DECIDE: Article 1er. Les premier et troisième moyens sont rejetés. Article
  18. Les débats sont rouverts. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1133 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.818 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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