surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.819 du 10 mars 2010 G./A.184.657/VI-17.482 G./A.184.662/VI-17.483 En cause :
CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite
3 août 2007 par la société anonyme ROCCO FORTE & FAMILY qui demande l'annulation de "l’arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant
s articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et
s articles 5bis et 9 septies de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", publié au Moniteur belge du 5 juin 2007 (G./A.184.657/VI-17.482); VI- 17.482-17.483 -1/32 Vu la requête introduite
3 août 2007 par la société anonyme MARTIN’S HOTEL, qui demande l’annulation du même arrêté royal (G./A.184.662/VI-17.483); Vu
s mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu
s rapports de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu
s notifications des rapports aux parties et
s derniers mémoires; Vu
s ordonnances du 1er février 2010, notifiées aux parties, fixant
s affaires à l'audience du 3 mars 2010; Entendu, en son rapport, M.
WALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en
urs observations, Me Geoffroy GENERET, comparaissant pour
s parties requérantes et Me Bruno FONTEYN, loco Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu
titre VI, chapitre II, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Considérant que
s requêtes poursuivent l’annulation du même arrêté royal; qu’elles sont fondées sur des moyens identiques; qu’il y a lieu de
s joindre; Considérant que
s faits utiles à l’examen des requêtes sont
s suivants : 1.
21 décembre 2006,
Conseil des ministres a approuvé une "proposition globale de solution relative à la DIMONA et aux forfaits dans
secteur HORECA". Il a décidé de mener parallèlement la consultation du conseil national du travail et de la commission paritaire n/302 de l’industrie hôtelière.
30 janvier 2007, un projet d’arrêté royal en ce sens a été transmis au conseil national du travail. VI- 17.482-17.483 -2/32 "Tenant compte du fait que la commission paritaire de l’industrie hôtelière n’est pas arrivée à un avis unanime", une version adaptée du projet a été soumise au conseil national du travail,
21 mars 2007. Par ailleurs,
conseil national du travail avait reçu,
19 mars 2007, une demande d’avis sur un projet d’arrêté ministériel modifiant
s rémunérations forfaitaires journalières pour
calcul des cotisations de sécurité sociale dues, notamment, pour
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service. La commission des relations individuelles du travail du conseil national du travail a été chargée de l’examen de ces projets. Elle s’est réunie
22 mars 2007. Sur proposition de cette commission,
conseil national du travail a émis son avis
30 mars 2007. 2.
13 avril 2007 a été adopté l’arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant
s rémunérations forfaitaires journalières pour
calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour
s travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 27 avril 2007. On y lit que : " L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 [...] est remplacé par la disposition suivante : «Article 1er. § 1er.
s rémunérations forfaitaires journalières à prendre en considération pour
calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de
urs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont fixées comme suit : Fonctions Forfaits de base Forfaits applicables au 1er avril 2007 18 - 22 ans A partir de 22 ans [...] [...] [...] [...] VI- 17.482-17.483 -3/32 § 2. En ce qui concerne
s travailleurs dont l'âge est compris entre 15 ans et 18 ans non accomplis,
s cotisations se calculent sur
s forfaits de base visés au § 1er du présent article, sauf lorsque ces forfaits sont inférieurs à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti applicable à 21 ans; dans ce dernier cas,
s cotisations se calculent sur ce dernier montant.
pourcentage du revenu minimum mensuel moyen visé à l'alinéa précédent est de : 1° 70 % lorsque
travailleur a 15 ans; 2° 80 % lorsque
travailleur a 16 ans; 3° 90 % lorsque
travailleur a 17 ans. § 3. Pour l'application du présent article, l'âge pris en compte est l'âge atteint par
travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré. § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent arrêté,
s rémunéra- tions forfaitaires journalières des fonctions suivantes sont fixées à : 1° Dans
s bars, pour
Commis barman/Commis barmaid : à euro 61,14 lorsque
travailleur a un âge entre 18 ans accomplis et 20 ans non-accomplis et à euro 56,26 lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans; 2° Dans
s hôtels, pour la fonction de valet de chambre/femme de chambre : à euro 58,88 lorsque
travailleur n'a pas atteint l'âge de 19 ans. § 5. Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas
pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.». Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, B du même arrêté ministériel du 21 décembre 2001 est abrogé. Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
1er avril 2007".
préambule de cet arrêté ministériel contient notamment
s passages suivants : " Vu l'urgence motivée par
fait que
relèvement du montant des forfaits en matière de sécurité sociale se justifie afin que
s travailleurs puissent bénéficier de droits sociaux plus conséquents; Que
revenu minimum mensuel moyen garanti sur
quel se base l'augmentation des forfaits du présent arrêté, est adapté au 1er avril 2007; Que
calcul des cotisations de sécurité sociale s'opère sur la base de données trimestrielles, dont notamment
s forfaits visés dans
présent arrêté, et qu'il convient dès lors que ce dernier entre en vigueur au plus tard
1er jour du prochain trimestre, soit
1er avril 2007 ; Vu l'avis n° 42.714/1 du Conseil d'Etat, donné
3 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, [...] Considérant que, dans son avis précité,
Conseil d'Etat constate que l'arrêté a effet rétroactif au 1er avril 2007 et que la rétroactivité n'est admissible que sous certaines conditions; Que l'avis du Conseil national du Travail ainsi que la convention collective n° 43nonies datent du 30 mars 2007; que, dans son avis,
Conseil national du Travail marque son accord sur la limitation du recours aux rémunérations forfaitaires journalières à la commission paritaire de l'industrie hôtelière; que la rétroactivité est théorique dans la mesure où
s rémunérations forfaitaires journalières doivent être connues au moment du calcul des rémunérations afférentes au mois d'avril 2007, soit pour fin avril 2007; que l'arrêté sera publié avant
calcul de ces rémunérations et VI- 17.482-17.483 -4/32 n'aura donc pas d'effet rétroactif; qu'il était impossible de prendre l'arrêté avant la finalisation de la procédure de consultation prévue dans la réglementation relative à la sécurité sociale". 3.
projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué a été mis à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 20 avril 2007, qui a décidé : " Après avis du Conseil d’Etat, qui sera demandé en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur
Conseil d’Etat,
s projets [...] peuvent être soumis à la signature du Chef de l’Etat". 4.
même jour,
20 avril 2007, la section de législation du Conseil d’Etat a été saisie d’une demande d’avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur sept projets d’arrêtés royaux et ministériels liés.
24 avril 2007, elle a formulé l’avis suivant, portant notamment sur
projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué : " [...] Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur
Conseil d'État, la demande d'avis doit indiquer
s motifs qui en justifient
caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée de manière circonstanciée dans la demande d'avis pour chacun des sept projets d'arrêté royal ou ministériel. [...]. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Eu égard aux nombreuses demandes d'avis dont elle a été saisie, la section de législation n'a pas pu procéder, dans
délai imparti, à un examen approfondi des projets. Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans
présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive. COMPETENCE ET FORMALITES Dans
délai imparti, aucun des sept projets d'arrêté royal ou ministériel soumis pour avis ne donne lieu à des observations en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte et
s formalités prescrites. FONDEMENT JURIDIQUE DES PROJETS Projet 42.873/1
texte en projet trouve son fondement juridique dans
s dispositions légales mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas du préambule ainsi que dans l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 pour ce qui est de l'article VI- 17.482-17.483 -5/32 5 du projet. Dès lors, on mentionnera également cette dernière disposition au cinquième alinéa du préambule, qui fait déjà référence à cet arrêté. [...] RETROACTIVITE A l'exception des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 10 du projet 42.873/1 et du projet 42.876/1,
s projets d'arrêté royal ou ministériel soumis pour avis rétroagissent, soit au 1er janvier 2007, soit au 1er avril 2007. A cet égard, il convient de rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans
respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer
bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité peut uniquement se justifier si
s réglementations en projet s'inscrivent dans l'une des hypothèses précitées. [...]". 5. L’acte attaqué est précédé d’un rapport au Roi, qui mentionne ce qui suit : " [...] L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'apporter plusieurs modifications dans
calcul des cotisations de sécurité sociale d'une part pour
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et d'autre part pour
s travailleurs occasionnels dans
secteur de l'industrie hôtelière. Cet arrêté exécute l'accord conclu avec
s partenaires sociaux et a fait l'objet d'un avis du Conseil national du Travail. CHAPITRE 1er. -
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service
s cotisations de sécurité sociale dues pour
s travailleurs rémunérés totalement ou partiellement au pourboire seront calculées sur la base suivant
cas soit de rémunérations journalières forfaitaires soit des rémunérations réelles.
recours aux rémunérations journalières forfaitaires ne sera possible que si
travailleur rémunéré totalement ou partiellement au pourboire exerce une des fonctions déterminées par
Ministre des Affaires sociales et est occupé par un employeur ressortissant du champ de compétence des commissions ou sous commissions paritaires déterminées par
Ministre des Affaires sociales. Dans
s autres situations (
travailleur rémunéré totalement ou partiellement au pourboire ou au service exerce une fonction non reprise dans l'arrêté du Ministre des Affaires sociales ou est occupé par un employeur ressortissant d'une commission ou sous commission paritaire non reprise dans l'arrêté du Ministre des Affaires sociales),
s cotisations de sécurité sociale seront calculées sur
s rémunérations réelles du travailleur avec deux seuils :
revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) et
salaire conventionnel sectoriel qui lui est applicable.
s salaires journaliers forfaitaires sont fixés par
Ministre des Affaires sociales. VI- 17.482-17.483 -6/32 Alors qu'auparavant
s rémunérations journalières forfaitaires étaient définies dans
cadre d'un régime de travail de 6 jours par semaine, désormais elles sont définies dans
cadre du régime de 5 jours par semaine. Une réduction de 16,7 % des forfaits est prévue lorsque
régime de travail effectif du travailleur est de 6 jours par semaine. Dans
cadre de la réglementation actuelle, lorsque
travailleur réduisait ses prestations d'1/5e temps dans
cadre de la réglementation «crédit-temps»,
s rémunérations journalières forfaitaires déclarées à la sécurité sociale ne correspon- daient pas à 80 % de celles du travailleur à temps plein mais à 66,66 %. La modification apportée par l'arrêté royal met fin à cette anomalie. Afin d'assurer une meilleure protection sociale des travailleurs déclarés à la sécurité sociale sur la base de rémunérations journalières forfaitaires,
s §§ 2 et 3 de l'article 1er introduisent des nouveautés.
prévoit qu'à partir du 1er avril 2007,
s rémunérations journalières forfaitaires ne peuvent plus être inférieures au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
s rémunérations journalières forfaitaires seront donc alignées à partir du 1er avril 2007 sur
RMMMG.
instaure
même principe qu'évoqué ci-avant mais au regard des salaires conventionnels des secteurs concernés et ce à partir du 1er juillet 2007. Toutefois, pour
secteur de l'industrie hôtelière, l'alignement sur ces salaires conventionnels devra se réaliser par étapes, déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales et ce, au plus tard au 1er octobre 2008. Dès lors à partir du 1er octobre 2008,
s salaires journaliers forfaitaires sur la base desquels
s cotisations de sécurité sociale et
s allocations sociales sont calculées ne pourront être inférieures ni au RMMMG ni aux salaires conventionnels.
a trait aux travailleurs occupés dans
cadre d'un régime hebdomadaire de travail à temps partiel, étant entendu que
s prestations effectuées en service coupé sont toujours considérées comme étant des prestations à temps plein. Vu l'alignement des rémunérations journalières sur
RMMMG et
s salaires conventionnels,
introduit
principe de la proratisation.
s modalités de cette proratisation doivent être déterminées par arrêté du Ministre des Affaires Sociales. La nouveauté du § 5 dissipe tout doute quant au fait de savoir si des cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur la prime de fin d'année lorsque
travailleur est rémunéré totalement ou partiellement au pourboire ou au service. Ce sera désormais toujours
cas. CHAPITRE 2. -
s travailleurs occasionnels L'arrêté ne modifie pas
régime des travailleurs occasionnels tel qu'adapté suite à l'arrêté royal du 21 avril 2007 en ce qui concerne
s secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. Toutefois, afin d'assurer une meilleure lisibilité de la réglementation, certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 sont intégralement remplacées. Dans la même optique que celle évoquée au Chapitre 1er, à savoir une meilleure protection sociale des travailleurs,
régime des travailleurs occasionnels dans
secteur de l'industrie hôtelière est revu.
régime des «super extras» prévu à l'article 8quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est supprimé et ce à partir du 1er juillet 2007. VI- 17.482-17.483 -7/32 Il s'agissait des travailleurs occasionnels engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez
même employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, et occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire précitée durant un maximum de 45 jours de travail par année civile. Ces travailleurs n'étaient pas soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale et
s cotisations de sécurité sociale - et par voie de conséquence,
s allocations sociales - étaient calculées sur une rémunération forfaitaire journalière de 21 euros. Depuis
1er juillet 2006,
s employeurs de ces travailleurs devaient procéder à une dimona journalière avec indication des heures de début et de fin de prestations. Désormais,
s travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hôtelière sont soumis à tous
s régimes de sécurité sociale, en ce compris
s vacances annuelles dont ils étaient auparavant exclus. En outre, la rémunération forfaitaire journalière prise en considération dans
cadre de la sécurité sociale est revue.
travailleur occasionnel est défini comme
travailleur engagé pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et à l'égard duquel l'employeur a l'obligation d'effectuer une DIMONA journalière. En matière de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal distingue, dans
secteur de l'industrie hôtelière, plusieurs catégories de travailleurs occasionnels. 1)
travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la DIMONA complète, à savoir la déclaration de l'heure de début et de fin de prestation, verra ses cotisations de sécurité sociale calculées sur sa rémunération réelle. Toutefois, si
travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la DIMONA complète est payé au pourboire ou au service et pour autant que l'employeur ressortisse de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et que
travailleur exerce une fonction déterminée par
Ministre des Affaires Sociales dans
cadre de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal,
s cotisations de sécurité sociale seront calculées sur
s mêmes forfaits que ceux fixés en application de l'article 25, § 1er, précité, majorés de 6 ou de 12 euros, selon que
s prestations s'effectueront d'une part
samedi ou la veille d'un jour férié, ou d'autre part
dimanche ou un jour férié. 2)
travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la «DIMO- NA light», à savoir la déclaration de l'heure de début de prestation et d'un bloc- temps de 5 heures (voir ci-après pour une explication sur
système du bloc-temps), et pour autant qu'il ne preste pas de service coupé, verra ses cotisations de sécurité sociale calculées sur
s forfaits suivants : - 32,93 euros; - 38,93 euros lorsque
s prestations sont effectuées
samedi ou la veille d'un jour férié; - 44,93 euros lorsque
s prestations sont effectuées
dimanche ou un jour férié.
montant de 32,93 euros est un montant obtenu en appliquant
s salaires minimums de la grille salariale sectorielle de la Commission paritaire 302 (horeca), indexés au 1er janvier 2007, et ce pour la semaine de 38 heures et en tenant compte de la durée moyenne des prestations déclarées entre
1er juillet et
31 décembre VI- 17.482-17.483 -8/32 2006 par
s employeurs relevant de la commission paritaire précitée et ayant effectué la DIMONA journalière relative aux travailleurs occasionnels du secteur. Concrètement, il a été tenu compte d'une rémunération horaire de 9,4073 euros (soit
barème applicable pour la catégorie de fonctions III sans ancienneté) et de la durée moyenne de prestations de 3 heures et demi. Cette situation sera revue en septembre 2008 sur base de données actualisées provenant des DIMONA et des informations à fournir par
s employeurs au Fonds social et de Garantie Horeca. 3) Pour
travailleur occasionnel à l'égard duquel l'employeur fait usage de la «DIMONA light», à savoir la déclaration de l'heure de début de prestation et d'un bloc-temps de 11 heures résultant soit du choix effectué par l'employeur au moment de réaliser la «DIMONA light» soit de la durée réelle des prestations si celles-ci dépassent la durée du bloc-temps de 5 heures choisi par l'employeur ainsi qu'au cas où la prestation comporte un service coupé,
s cotisations de sécurité sociale seront calculées sur
s forfaits suivants : - 65,86 euros; - 71,86 euros lorsque
s prestations sont effectuées
samedi ou la veille d'un jour férié; - 77,86 euros lorsque
s prestations sont effectuées
dimanche ou un jour férié.
montant de 65,86 euros est obtenu en multipliant
montant susmentionné de 9,4073 euros, par 7 heures.
s montants forfaitaires de 65,68 et de 32,93 euros sont indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptés conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er, dont il sera question ci-après. Pour
s travailleurs effectuant des prestations en service coupé,
forfait du bloc- temps «11 heures» est d'office applicable peu importe la durée des prestations effectives. L'employeur qui a recours au système déclaration du bloc-temps doit également tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant
s travailleurs occasionnels, et ce à partir du 1er janvier 2008. Une période transitoire de 6 mois, allant du 1er juillet au 31 décembre 2007, a été instituée pendant laquelle la tenue du registre de présence délivré par
Fonds social et de Garantie Horeca est assimilée à la tenue du registre de mesure du temps de travail dont il a été fait mention. Diverses sanctions ont été prévues. D'abord, lorsqu'un bloc-temps de 5 heures a été déclaré alors qu'il résulte du registre de mesure du temps de travail que
travailleur a presté plus de 5 heures,
s cotisations se calculeront sur
forfait applicable pour
bloc-temps de 11 heures, soit, en fonction du jour de la semaine durant
quel
s prestations sont effectuées, 65,86 euros, 71,86 euros ou 77,86 euros. Ensuite, lorsque l'employeur ne tient pas de manière journalière
registre de mesure du temps de travail, ou lorsque
s déclarations DIMONA ne sont pas réalisées de manière journalière,
s cotisations se calculeront sur
s rémunérations réelles, étant entendu que pour ce calcul elles devront à tout
moins être égales aux rémunéra- tions forfaitaires de l'article 25, augmentées de 6 euros en cas de prestation
samedi ou la veille d'un jour férié ou de 12 euros en cas de prestation
dimanche ou un jour férié pour la fonction que
travailleur occupe. VI- 17.482-17.483 -9/32
s employeurs relevant de la Commission paritaire pour
travail intérimaire pourront également mettre des travailleurs occasionnels à disposition des em- ployeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Ils devront toutefois utiliser
système de DIMONA complète et
s cotisations de sécurité sociale seront d'office calculées sur la base de la rémunération réelle du travailleur mis à disposition. Au vu des difficultés rencontrées par
secteur, l'article 5 de l'arrêté royal instaure un nouveau type de déclaration immédiate de l'emploi dans
secteur de l'industrie hôtelière : il s'agit d'une déclaration du début de l'heure de prestation accompagnée d'un bloc-temps de durée de travail. Ce bloc-temps peut être de 5 heures ou de 11 heures, étant entendu que
premier correspond aux prestations de travail d'une durée de 5 heures ou moins, et que
second correspond aux prestations d'une durée de plus de 5 heures. Au choix, l'employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pourra opter soit pour
système de la DIMONA complète (heure de début et de fin de prestation) soit pour
système bloc-temps pour ses travailleurs occasionnels. La première déclaration que l'employeur effectue pour
premier travailleur occasionnel qu'il occupe au cours de l'année est importante. Celle-ci détermine en effet
régime de déclaration qui lui sera applicable pour tous ses travailleurs occasionnels et ce pour une année civile, étant entendu que s'il ne notifie pas son intention de changer de système de déclaration pour l'année civile suivante avant
1er octobre, il reste lié au premier choix effectué. Cette première déclaration a également des conséquences en ce qui concerne la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
premier choix que l'employeur aura à effectuer avant
30 juin 2007 par
biais de l'information à fournir au Fonds social et de Garantie Horeca
liera pour une période d'un an et demi (du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008). Si l'employeur opte pour la «DIMONA light», c'est-à-dire
système bloc-temps, deux documents sont imposés : 1) l'employeur devra tenir à jour
registre de mesure du temps de travail prévu par l'article 4, § 3 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; toutefois, pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007,
registre de présence délivré par
Fonds social et de Garantie Horeca est assimilé au registre de mesure du temps de travail précité. L'employeur devra inscrire dans
registre toutes
s mentions requises; 2) il devra remettre aux travailleurs occasionnels - qu'ils soient ou non déclarés sur une base forfaitaire et qu'ils soient ou non rémunérés au pourboire ou au service - une annexe à
ur fiche de paie. Cette annexe est un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.
s employeurs qui ont recours à la DIMONA complète devront remettre aux travailleurs occasionnels - qu'ils soient ou non déclarés sur une base forfaitaire et qu'ils soient ou non rémunérés au pourboire ou au service - une annexe à
ur fiche de paie. Cette annexe est un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte.
s choix entre
s deux systèmes de déclaration ainsi que
s changements de choix opérés par
s employeurs devront en outre être communiqués au Fonds social et de Garantie Horeca. VI- 17.482-17.483 -10/32 Un rapport d'évaluation spécifique au nouveau système de déclaration mis en place pour
secteur horeca devra également être transmis par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi, et au Conseil national du Travail. CHAPITRE 3. - Indexation et adaptations des rémunérations forfaitaires des travailleurs visés à l'article 25 et 31 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Aussi bien
s rémunérations forfaitaires des travailleurs rémunérés au pourboire ou au service que
s forfaits applicables aux travailleurs occasionnels sont indexés et adaptés.
mécanisme d'indexation prévu à l'article 8 est celui applicable au secteur de l'industrie hôtelière. Deux mécanismes d'adaptation à l'évolution des «salaires» ont également été prévus. En ce qui concerne
s commissions ou sous-commissions paritaires déterminées par
Ministre des Affaires Sociales en application de l'article 25, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969,
s rémunérations journalières forfaitaires feront l'objet d'une adaptation à l'évolution du RMMMG, et ce au 1er janvier de chaque année. Si une augmentation du RMMMG a lieu en cours d'année (ce sera
cas en 2008 en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, à savoir
1er octobre 2008),
s rémunérations journalières forfaitaires seront adaptées à la même date. La seconde adaptation des rémunérations forfaitaires (indexées) est celle de l'évolution aux salaires conventionnels. Cette adaptation s'applique dans
s secteurs de l'agriculture et de l'horticulture en ce qui concerne
urs travailleurs occasionnels et dans celui de l'horeca en ce qui concerne d'une part
urs travailleurs rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service et d'autre part
urs travailleurs occasionnels. La procédure d'adaptation prévue reprend celle introduite par l'arrêté royal du 21 avril 2007 pour
s travailleurs occasionnels de l'agriculture et de l'horticulture. Sauf cas exceptionnels, l'adaptation ne nécessitera plus un arrêté. Une procédure spécifique a été prévue afin que l'ONSS et
SPF Sécurité sociale disposent facilement des données, en impliquant
s Présidents des commissions paritaires concernées (horticulture, agriculture et industrie hôtelière). L'ONSS et
SPF soumettront pour approbation au Ministre des Affaires Sociales
ur proposition conjointe d'adaptation à l'évolution des salaires conventionnels. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses L'article 10 prévoit l'obligation pour l'employeur ressortissant de l'industrie hôtelière d'annexer à la fiche de paie des travailleurs rémunérés en service ou pourboire et des travailleurs occasionnels, un relevé journalier des prestations auxquelles la fiche de paie se rapporte.
présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par
Conseil d'Etat dans son avis 42.873/1 du 24 avril 2007. Au regard de la remarque du Conseil d'Etat relative à la rétroactivité de certaines dispositions de l'arrêté, il convient de remarquer que : 1° La rétroactivité de l'article 3 garantit aux employeurs
maintien de la situation qui prévalait au 31 décembre 2006; si l'article 3 n'avait pas eu cet effet rétroactif, VI- 17.482-17.483 -11/32 cela aurait impliqué que certains employeurs auraient dû tenir deux types de documents différents au cours de l'année 2007; 2° La rétroactivité au 1er avril 2007 de l'article 1er est une rétroactivité «formelle» plutôt que de fond dans la mesure où : - l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant
s rémunérations forfaitaires journalières pour
calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour
s travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime a été adapté avec effet au 1er avril 2007 en réalisant l'alignement des rémunérations forfaitaires journalières sur
revenu minimum mensuel moyen garanti (prévu par l'article 1er dans la modification de l'article 25, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) et en adaptant la liste des fonctions et des commissions paritaires dans
squelles, pour
s travailleurs manuels rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service,
s rémunérations journalières forfaitaires sont utilisées comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale; -
s dispositions en cause résultent d'un accord conclu avec
s organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant tant au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière que du Conseil national du Travail; - par l'intermédiaire de
urs organisations respectives, tant
s employeurs et
urs secrétariats sociaux que
s travailleurs et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale ont été informés avant
1er avril 2007 des nouvelles dispositions contenues dans l'article examiné; - la disposition devait être connue des employeurs et de
urs secrétariats sociaux au moment du calcul des rémunérations relatives au mois d'avril 2007; tel est
cas suite à la publication au Moniteur belge du 27 avril de l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 fixant
s rémunérations journalières forfaitaires à partir du 1er avril 2007. 3° En ce qui concerne l'article 8, il s'agit également d'une rétroactivité formelle dans la mesure où
s montants en cause étaient connus des employeurs, de
urs secrétariats sociaux, des travailleurs et de l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale du fait qu'ils ont été communiqués dans
cadre des demandes d'avis. Pour
surplus,
s motifs invoqués au sujet de l'article 1er sont applicables. 4° La rétroactivité de l'article 9 n'existe pas dans
s faits pour
s raisons suivantes : -
s dispositions contenues dans
r de l'article 32bis sont la reprise d'une disposition contenue dans l'arrêté royal du 21 avril 2007; -
[...]". 6.
préambule de l’acte attaqué se lit comme suit : " [...] Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er; VI- 17.482-17.483 -12/32 Vu la loi du 29 juin 1981 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 24 décembre 2002; Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38; Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisa- tion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 12ter ; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment, l'article 8quater, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2003, modifié et abrogé par l'arrêté royal du 17 novembre 2005 et rétabli par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, l'article 31bis, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, et l'article 32, modifié par
s arrêtés royaux des 27 octobre 1994, 11 décembre 2001 et 21 avril 2007; Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisa- tion de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, et l'article 9septies inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
27 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
30 mars 2007; Vu l'avis du Conseil national du Travail donné
30 mars 2007; Vu la demande d'avis adressée
9 janvier 2007 à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu l'urgence motivée par : Certaines dispositions du projet entrent en vigueur
1er avril 2007 et cette date d'entrée en vigueur est indispensable pour exécuter l'accord conclu avec
s partenaires sociaux sectoriels suite à l'avis émis par
Conseil national du Travail en date du 30 mars 2007;
s employeurs doivent être informés sans délai de la réglementation qu'ils devront respecter à partir du 1er juillet 2007 et pour
squelles ils doivent effectuer des démarches pour fin juin au plus tard; qu'ils doivent disposer d'un délai suffisant pour permettre un respect de la réglementation;
s employeurs et
urs secrétariats sociaux devront procéder à des adaptations de programmes informatiques qui devront être en production au plus tard début juin pour certains aspects et au 1er juillet 2007 pour d'autres;
Fonds social et de Garantie Horeca doit également prendre des dispositions pour pouvoir faire face à certaines obligations prévues dans
projet; La Commission paritaire de l'Industrie hôtelière devra conclure des conventions collectives de travail adaptant
s missions du Fonds Social et de Garantie Horeca; VI- 17.482-17.483 -13/32 L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale doit adapter ses instructions et
s programmes relatifs à la Dmfa de sorte que dès
début du 3e trimestre 2007,
s employeurs et
urs secrétariats sociaux puissent appliquer correctement la réglementation;
s organisations sectorielles représentatives des employeurs et des travailleurs doivent pouvoir informer
urs membres;
monde des employeurs du secteur étant constitués principalement de petites entreprises (en moyenne moins de 10 travailleurs), cet effort d'informations exige un temps plus long que si
secteur était composé d'entreprises occupant en moyenne une centaine de travailleurs;
s services publics doivent également former
s membres de
ur personnel chargés de l'exécution ou du contrôle des nouvelles dispositions; Vu l'avis n° 42.873/1 du Conseil d'Etat, donné
24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil [...]". 7. L’arrêté royal attaqué a été adopté
30 avril 2007 et publié au Moniteur belge du 5 juin 2007. Il dispose : " [...] CHAPITRE 1er. -
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service. Article
s travailleurs manuels qui exercent une des fonctions déterminées par
Ministre des Affaires sociales et dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service,
s cotisations sont, dans
s cas visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant
s rémunérations forfaitaires journalières par
nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a, b et c.
Ministre des Affaires sociales détermine
s commissions et sous commissions paritaires dans
squelles
recours aux rémunérations forfaitaires journalières est applicable ainsi que
s fonctions exercées permettant l'application de ces rémunérations forfaitaires journalières.
s rémunérations forfaitaires journalières sont, par fonction, fixées par
Ministre des Affaires sociales. Ces rémunérations forfaitaires journalières s'appliquent lorsque
régime de travail du travailleur n'est pas de 6 jours par semaine au cours du trimestre. Lorsque
régime de travail du travailleur est de 6 jours par semaine au cours du trimestre,
s rémunérations forfaitaires journalières sont réduites de 16,7 %. VI- 17.482-17.483 -14/32 En ce qui concerne
s travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et qui n'exercent pas une fonction déterminée par
Ministre des Affaires Sociales ou exercent une fonction déterminée par
Ministre des Affaires sociales auprès d'un employeur qui ne ressort pas d'une commission ou sous commission paritaire déterminée par
Ministre des Affaires sociales,
s cotisations se calculent sur
s rémunérations réelles, sans que celles-ci ne puissent être inférieures ni au revenu minimum mensuel moyen garanti ni au salaire conventionnel sectoriel qui
ur est applicable. § 2. Si
s rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/21e, en ce qui concerne l'occupation selon
régime de la semaine de cinq jours, ou 1/26e, en ce qui concerne l'occupation selon
régime de la semaine de six jours, du revenu minimum mensuel moyen garanti,
s cotisations seront calculées sur ce dernier montant. § 3. Si
s rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, sont inférieures à 1/5e, en ce qui concerne l'occupation selon
régime de la semaine de cinq jour, ou 1/6e, en ce qui concerne l'occupation selon
régime de la semaine de six jours, des rémunérations hebdomadaires minimales convention- nelles applicables dans
secteur concerné et obtenues en multipliant
salaire horaire applicable dans
secteur par la durée hebdomadaire normale de travail,
s cotisations seront calculées sur ce dernier montant, à partir du 1er juillet
s adaptations à réaliser aux dates qu'il déterminera. § 4. Lorsque
régime de travail hebdomadaire du travailleur visé au § 1er est un régime de travail à temps partiel,
principe de proportionnalité tel que prévu par l'article 14bis de la loi du 29 juin 1981 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est d'application. Notre Ministre des Affaires Sociales détermine
s modalités d'application.
s prestations en service coupé sont toujours considérées comme étant effectuées à temps plein. § 5. Lorsque
travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service, à l'exclusion de la prime de fin d'année, excède
montant déterminé conformément au paragraphe 1er,
s cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1re.
s cotisations sont toujours calculées sur la prime de fin d'année, que celle-ci soit payée directement par l'employeur ou par un tiers-payant.» CHAPITRE 2. -
s travailleurs occasionnels. Art.
Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du formulaire occasionnel pour
secteur horeca. Art. 4. L'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit : «§ 1er.
s cotisations dues pour
s travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° en ce qui concerne
s travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 14,20 EUR; 2° en ce qui concerne
s travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour
s entreprises horticoles, la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR; Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne
s travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon,
s cotisations dues sont calculés sur une rémunération journalière forfaitaire respectivement de 13,86 EUR pour
s 65 premiers jours d'occupation et de 17,33 EUR pour
s 35 jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2. Chaque année, à la date du 1er janvier, cette rémunération journalière forfaitaire est indexée comme indiqué à l'article 32 et est également actualisée en fonction de l'évolution des salaires comme déterminé à l'article 32bis. Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales,
s cotisations dues pour
s travailleurs occasionnels se calculent sur
s salaires effectifs : 1° Lorsque
s travailleurs ne sont pas en possession d'un «formulaire occasionnel» délivré par l'organisme désigné par
s Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales et destiné à établir
nombre de jours d'occupation du travailleur dans respective- ment
secteur horticole ou
secteur agricole ou lorsqu'ils n'en respectent pas
s modalités de tenue. Nos Ministres précités déterminent
modèle,
s conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata. 2° Lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. § 2.
s cotisations dues pour
s travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini et à l'égard desquels l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur la rémunération réelle sauf, pour autant qu'ils exercent une des fonctions déterminées par
Ministre des VI- 17.482-17.483 -16/32 Affaires Sociales en application de l'article 25, § 1er, alinéa 1er et 2, dans
cas où ils sont rémunérés par du pourboire ou du service. Dans ce dernier cas,
s cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article 25, la rémunération journalière forfaitaire étant augmentée de 6 euros lorsque
s prestations sont effectuées
samedi ou la veille d'un jour férié et de 12 euros lorsque
s prestations sont effectuées
dimanche ou un jour férié. Lorsque l'employeur fait usage de l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
s cotisations dues pour
s travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez un employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou dans
cadre d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° En ce qui concerne
s travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 5 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et pour autant que la journée ne comporte pas un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 32,93 euros, indexée conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
montant de 32,93 euros est remplacé par
montant de : a) 38,93 euros lorsque
s prestations sont effectuées
samedi ou la veille d'un jour férié; b) 44,93 euros lorsque
s prestations sont effectuées
dimanche ou un jour férié. 2° En ce qui concerne
s travailleurs occasionnels relevant du bloc temps de 11 heures au sens de l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que lorsque la prestation comporte un service coupé, la rémunération journalière forfaitaire est de 65,86 euros, indexée conformé- ment aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 1er.
montant de 65,86 euros est remplacé par
montant de : a) 71,86 euros lorsque
s prestations sont effectuées
samedi ou la veille d'un jour férié; b) 77,86 euros lorsque
s prestations sont effectuées
dimanche ou un jour férié. L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant
s travailleurs occasionnels. Pour la période VI- 17.482-17.483 -17/32 du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, la tenue du registre de présence délivré par
Fonds social et de garantie horeca est assimilée à la tenue du registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales et des dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2° de ce paragraphe, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc temps de 5 heures alors que
registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux comporte l'indication selon laquelle
travailleur a presté plus que 5 heures ainsi que lorsque
s prestations effectives dépassent 5 heures,
s cotisations dues pour
s travailleurs occasionnels sont calculées sur la rémunération journalière forfaitaire applicable pour
bloc temps de 11 heures, indexées conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et adaptées conformé- ment aux dispositions de l'article 32bis, § 1er. Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales,
s cotisations dues pour
s travailleurs occasionnels se calculent sur
s rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que
travailleur occupe, si
dit article lui avait été applicable : 1° lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière
registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux; 2° lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. § 3. La réglementation contenue aux §§ 1er et 2 et à l'article 8bis relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans
Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et
s éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.
montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte
montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. L'octroi de la disposition visée aux §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 8bis est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser
plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour
travail intérimaire, est assimilé à un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour
s entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture lorsque l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant auxdites Commissions paritaires, sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans
travail de la culture du chicon, en ce qui concerne
s 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4°.» VI- 17.482-17.483 -18/32 Art. 5. L'article 5bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 5bis. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par travailleurs occasionnels
s travailleurs engagés pour une durée maximale de deux jours consécutifs chez
même employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou par un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini ainsi que
s travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire pour
s entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la commission paritaire pour
travail intérimaire communique de manière journalière, pour
s travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que
s données énumérées à l'article 4,
s données suivantes : 1° l'heure du début de la prestation; 2° l'heure de fin de la prestation. § 3. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour
s travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que
s données énumérées à l'article 4,
s données suivantes : 1° soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation; 2° soit l'heure de début de prestation et
bloc temps qui correspond aux prestations du travailleur.
bloc temps de 5 heures correspond aux prestations de 5 heures et moins.
bloc temps de 11 heures correspond aux prestations de plus de 5 heures. En déclarant pour la première fois soit via
système «début de la prestation et heure de fin de prestation» soit via
système du «bloc temps», l'employeur fait un choix pour un système de déclaration qui
lie pour une année civile à l'égard de l'ensemble de ses travailleurs occasionnels. Si l'employeur désire changer de système de déclaration pour l'année civile suivante, il doit déclarer ceci au plus tard
1er octobre de l'année civile courante pour avoir effet
1er janvier de l'année civile nouvelle.
premier choix qu'il effectue entre
s deux systèmes de déclaration,
lie pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Si, pour la période prenant cours
1er juillet 2007, l'employeur choisit
système du «bloc temps» et pour autant qu'il notifie ce choix, conformément aux dispositions de l'article 9octies, avant
30 juin 2007 au Fonds Social et de Garantie Horeca, l'employeur est considéré, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, comme ayant respecté
s obligations imposées par
présent article si d'une part il tient
registre de présence délivré par
Fonds social et de garantie horeca en y inscrivant chaque jour
s mentions requises et si d'autre part il annexe à la fiche de paie des travailleurs visés aux articles 25 et 31bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la VI- 17.482-17.483 -19/32 sécurité sociale des travailleurs, un relevé journalier des prestations du travailleur pour la période à laquelle la fiche de paie se rapporte. L'employeur qui relève de la commission paritaire pour
travail intérimaire doit faire usage du système «début de la prestation et heure de fin de prestation».» Art. 6. L'article 9septies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «Article 9septies. § 1er. Pour
15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour
s travailleurs occasionnels. Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit : - la traçabilite des opérations de rectification et d'annulation; - des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA; - un examen par
s services d'inspection des cas où
s employeurs introduisent tardivement
ur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci. A cet effet, des flux clairs doivent être identifiés afin de détecter
s anomalies et
s éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs. § 2. Pour
1er mars 2009 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur
régime de DIMONA en vigueur à partir du 1er juillet 2007, pour
s travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hôtelière. Ce rapport d'évaluation doit porter sur
s éléments mentionnées au § 1er, alinéas 2 et 3.» Art. 7. Un article 9octies est inséré au sein du même arrêté royal du 5 novembre 2002, rédigé comme suit : «§ 1er. L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière communique au Fonds Social et de Garantie Horeca (
Fonds)
choix effectue entre
s deux propositions lui proposées par l'article 5bis, § 3, alinéa 1er, avant
30 juin 2007.
s changements de choix effectués en application de l'article 5bis, § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal précité doivent également être notifiées au Fonds avant
30 septembre d'une année civile pour être d'application à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle il notifie son changement de choix, et pour la 1re fois avant
30 septembre 2008. § 2.
Fonds transmet - par voie électronique - à l'Office national de sécurité sociale : 1° pour
15 juillet 2007 au plus tard
s choix des employeurs visés au paragraphe précédent; 2° pour
1er novembre 2008 au plus tard et ensuite pour
1er novembre de chaque année
s modifications de choix, visées au paragraphe précédent. VI- 17.482-17.483 -20/32 § 3.
Fonds tient à jour
s relevés des choix et des modifications de choix qui lui ont été communiqués. Il
s tient à disposition des services de l'inspection sociale.» CHAPITRE
paragraphe suivant : « § 4. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois
1er avril 2007,
s rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, sont liées aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, et ses modifications ultérieures.» Art. 9. L'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé comme suit : «Art. 32bis. § 1er. Au 1er janvier de chaque année,
s rémunérations forfaitaires journalières, indexées conformément aux dispositions prévues pour
secteur dont
s employeurs relèvent, sur
squelles
s cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. Lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours d'année,
s rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées avec effet à la date de cette augmentation. § 2. Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois
1er juillet 2007,
s rémunérations forfaitaires, indexées conformément aux dispositions prévues pour
secteur dont
s employeurs relèvent, sur
squelles
s cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution des salaires conventionnels applicable dans
secteur auquel l'employeur appartient. A cette fin, et au plus tard
1er décembre de chaque année et pour la première fois
1er mai 2007,
président de la Commission paritaire du secteur concerné communique au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales : 1° pour chaque fonction,
salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année civile précédente; 2° pour chaque fonction,
salaire horaire applicable au 1er décembre de l'année au cours de laquelle l'information est transmise; 3° pour chaque fonction, la durée normale hebdomadaire de travail applicable dans
secteur concerné au 1er décembre de l'année civile précédente. VI- 17.482-17.483 -21/32 Si
s fonctions sont reprises dans différentes catégories en vertu de la classification des fonctions,
président de la Commission paritaire du secteur concerné doit fournir
s données des alinéas susmentionnés par catégories de fonctions. Si une convention collective de travail sectorielle prévoit une augmentation des salaires conventionnels au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'information est fournie, cet élément doit être repris dans la communication du Président de la Commission paritaire concernée. Une augmentation des salaires conventionnels au cours de l'année doit être communiquée sans délai par
Président de la Commission paritaire concernée au Service public fédéral Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale et au Ministre des Affaires sociales. Sur base de ces informations,
Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales
montant du salaire journalier forfaitaire applicable au 1er janvier de l'année civile suivante. Lorsque l'augmentation des salaires conventionnels est constatée au cours de l'année,
Service public fédéral et l'Office précités proposent conjointement au Ministre des Affaires sociales
montant du salaire journalier forfaitaire applicable au jour de l'augmentation des salaires conventionnels.
Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour formuler des observations. A défaut de réaction du Ministre,
montant propose par
Service public fédéral et l'Office précités est considéré comme approuvé et communiqué aux employeurs par
biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la commission paritaire concernée. Lorsque
Ministre des Affaires sociales formule des observations dans
délai fixé par l'alinéa 8 du présent paragraphe, il soumet au Conseil National du Travail une proposition de fixation de salaires journaliers forfaitaires. Après réception de l'avis du Conseil National du Travail ou expiration du délai dans
quel
Conseil devait émettre son avis,
Ministre détermine
s salaires journaliers forfaitaires applicables et ceux-ci sont communiqués aux employeurs par
biais du site web de l'Office précité, ainsi qu'au Président de la Commission paritaire concernée. § 3. Sont concernés par
s §§ 1er et 2,
s Commissions paritaires suivantes : 1° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; 2° la Commission paritaire de l'agriculture; 3° la Commission paritaire de l'horticulture.» CHAPITRE
présent arrêté produit ses effets
1er avril 2007, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets
1er janvier 2007 et des articles 2, 4, 5, 6, 7, et 10 qui entrent en vigueur
1er juillet
concerne, de l'exécution du présent arrêté."; Considérant que
s requérantes prennent un premier moyen "de la violation de l’obligation de motivation interne, du principe de bonne administration et de l’obligation de motiver formellement un règlement, de l’erreur dans
s motifs, de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l’article 2 du Code civil et du principe de l’interdiction de la rétroactivité des actes réglementaires, de l’excès de pouvoir"; qu’elles affirment que
rapport au Roi et
préambule de l’arrêté royal attaqué font valoir que
projet résulte d’un accord entre
s partenaires sociaux, alors qu’aucun accord n’était intervenu et que, précisément,
s représentants des employeurs avaient marqué
ur désaccord sur
projet, ce qui ressort de l’avis du conseil national du travail; qu’en une première branche, elles soutiennent que l’article 2, § 1er , de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, impose au Roi de prendre l’avis du conseil national du travail avant d’adopter un arrêté tel que l’acte attaqué, que
législateur entendait ainsi favoriser une concertation sociale et permettre au Roi d’adopter la réglementation en connaissance de cause, que, selon
s principes de bonne administration et de motivation,
projet devait être analysé à l’aune des critiques des employeurs (et des travailleurs), qu’il devait y être répondu et qu’en l’espèce, l’auteur du texte n’a manifestement pas lu l’avis donné; qu’en une deuxième branche, elles font valoir que l’arrêté "est manifestement entaché d’une erreur tant au point de vue interne qu’au point de vue formel", qu’il est inexact de présenter
projet comme résultant d’un accord qui n’existe pas, que, pourtant, "cette matière doit faire l’objet d’un avis des organes paritaires compétents" et que l’arrêté doit être motivé par des éléments exacts; que, dans une troisième branche,
s requérantes affirment que, contrairement à ce qui est indiqué dans
rapport au Roi et dans
préambule, la rétroactivité des articles 1er, 3, 8 et 9 de l’arrêté attaqué n’est pas fondée sur un texte à propos duquel
s partenaires sociaux auraient marqué
ur accord, qu’il est curieux de justifier la rétroactivité par un arrêté ministériel qui rétroagit également au 1er avril 2007, qu’en augmentant rétroactivement
s taux des cotisations de sécurité sociale, la mesure exerce une influence négative sur
s avoirs des employeurs et des employés et que
urs droits patrimoniaux sont donc affectés au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que
principe général de la non-rétroactivité est applicable aux arrêtés réglementaires et a fortiori aux arrêtés royaux, que
s exceptions à ce principe doivent s’interpréter de VI- 17.482-17.483 -23/32 manière limitée, de sorte que la rétroactivité ne peut certainement pas être justifiée par un élément inexact; Considérant que, dans ses mémoires en réponse, la partie adverse affirme, quant à la première branche, qu’il ressort du préambule de l’acte attaqué que l’avis du conseil national du travail a été demandé et qu’il a été donné à la suite de l’absence d’accord global au sein de la commission paritaire concernée, que
22 mars 2007 la commission des relations individuelles du travail s’est réunie en vue de formuler un avis qui serait soumis au conseil national du travail
30 mars 2007, que l’arrêté attaqué fait mention de cet avis, ce qui implique nécessairement qu’il a été lu et que son auteur avait connaissance des points de désaccord des partenaires sociaux; que, quant à la deuxième branche, la partie adverse énonce que l’arrêté attaqué fait état d’un accord conclu avec
s partenaires sociaux, sans indiquer qu’il serait
fruit d’un accord unanime et global, que
préambule ne mentionne pas l’existence d’un accord, mais celle d’une demande d’avis à la commission paritaire de l’industrie hôtelière
9 janvier 2007, que
conseil national du travail a été consulté à la suite de l’absence d’accord au sein de la commission paritaire, que "l’acte attaqué n’est pas présenté comme étant
fruit d’un accord", que l’absence d’accord sur
diviseur n’implique pas l’absence totale de tout accord sur
projet, que
s partenaires avaient marqué
ur accord sur
reste et que des accords partiels existaient, qui trouvent
ur concrétisation dans l’acte attaqué; que, quant à la troisième branche, elle soutient que
s requérantes commettent une erreur de présentation, qu’elles confondent un accord au sens strict des accords conclus entre partenaires sociaux et un accord au sens générique qui indique que
s parties ont marqué, sur la quasi totalité des points, une rencontre de volonté, qu’en ce qui concerne la rétroactivité de l’acte, la justification est énoncée dans
rapport au Roi, que l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 n’a pas fait l’objet d’un recours en ce qu’il modifie
s rémunérations forfaitaires, qu’il était convenu, lors de la réunion de la commission des relations individuelles du travail du 22 mars 2007, que certaines dispositions entreraient en vigueur
1er avril 2007, que
s représentants des travailleurs et des employeurs étaient informés des modifications avant
ur entrée en vigueur et, notamment, au moment où
s employeurs et
s secrétariats sociaux devaient prendre en compte
s rémunérations forfaitaires pour
mois d’avril 2007, que la rétroactivité n’est pas interdite lorsque, comme en l’espèce, "
s dispositions «rétroactives» contenues dans l’acte attaqué expriment
s conséquences d’actes connus et appliqués lors de
ur entrée en vigueur" et que "nombre de dispositions rétroactives sont nécessaires pour éviter une insécurité juridique importante"; que, dans ses derniers mémoires, elle affirme que
s dispositions "rétroactives"contenues dans l’arrêté attaqué expriment
s conséquences d’actes connus et appliqués lors de
ur entrée en vigueur, VI- 17.482-17.483 -24/32 qu’elles ne modifient pas
passé, qu’elles sont nécessaires pour éviter une insécurité juridique importante, que, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 33 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi précitée,
s cotisations sociales sont dues sur la base de déclarations trimestrielles, rédigées dans
mois qui suit
trimestre au cours duquel
s prestations donnant lieu au paiement de cotisations sont effectuées, que
s cotisations sociales elles-mêmes sont payées trimestriellement à l’O.N.S.S., que "
s articles 1er et 8 de l’acte attaqué modifient
mode de calcul des cotisations sociales à dater du 1er avril 2007, soit au début du trimestre pour
quel la déclaration et
paiement des cotisations ne seront effectués que dans
s deux mois qui suivent la publication de l’acte attaqué au Moniteur belge", et que, même si elle prévoit une application au début du trimestre en cours, la disposition attaquée ne vaut que pour l’avenir; qu’elle fait valoir encore en ce qui concerne l’article 9 que la rétroactivité n’existe effectivement pas; Considérant que, dans
urs mémoires en réplique,
s requérantes réaffirment que
s partenaires sociaux avaient manifesté
ur désaccord sur de nombreuses dispositions du projet d’arrêté royal qui
ur était soumis, ainsi que cela ressort de l’avis du conseil national du travail, qu’il s’agit, pour certains points, de désaccords majeurs qui ne portent pas uniquement sur la question du diviseur ou sur une simple question arithmétique mais par exemple sur
rôle des travailleurs intérimaires ou sur la hauteur des rémunérations forfaitaires journalières, que
s dispositions critiquées constituent la charpente du texte litigieux, que l’avis du conseil national du travail n’a pas été pris en considération, que la partie adverse n’a même pas relevé qu’il aboutissait à un désaccord, que cette attitude n’est compatible ni avec
principe de bonne administration (première branche) ni avec
principe de motivation interne (deuxième branche) et que l’article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 précitée a été violé; que, sur la troisième branche, elles soutiennent que la distinction faite par la partie adverse entre deux catégories d’accord n’est pas acceptable, que la rétroactivité a été contestée par
conseil national du travail en des termes dépourvus de toute ambiguïté, qu’il n’y avait pas d’accord entre
s partenaires sociaux sur ce point, qu’est non pertinente la justification de la rétroactivité de l’acte attaqué par référence à la modification de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 par un arrêté du 13 avril 2007, non précisé plus amplement alors qu’il existe 101 arrêtés royaux portant cette date, publiés
27 avril 2007 et entrant en vigueur
1er avril 2007, que la justification de la rétroactivité par la présomption selon laquelle
s représentants du secteur auraient informé
urs interlocuteurs du contenu des accords est particulièrement malvenue au regard de l’article 190 de la Constitution et eu égard au fait que ces représentants VI- 17.482-17.483 -25/32 n’avaient justement pas marqué
ur accord sur
texte; qu’elle conclut que la rétroactivité est de nature à léser
s membres du secteur, dont elle-même, dans la mesure où elle fausse manifestement
s prévisions notamment budgétaires; que, dans
urs derniers mémoires,
s requérantes soutiennent que
préambule de l’acte attaqué et
rapport au Roi qui contient l’exposé des motifs de l’arrêté attaqué "n’exposent pas comment ils se positionnent par rapport à l’avis de la Commission du travail du 30 mars 2007", que ceux-ci font état d’un "accord" entre partenaires alors que celui-ci est inexistant, ce qui indique que l’avis n’a pas été pris en compte au moment de l’adoption de l’acte litigieux ou qu’il ne l’a été que de manière superficielle, que l’arrêté attaqué, quoique de portée réglementaire, viole l’obligation de motivation interne lorsque, dans son préambule et dans
rapport au Roi, il fait état d’un accord qui n’existe pas, et que si la partie adverse avait adopté l’acte attaqué en tenant compte des divergences persistantes entre partenaires sociaux, elle aurait donné à l’arrêté attaqué un contenu différent ou peut-être même renoncé à son adoption; Considérant que l’article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est rédigé dans
s termes suivants : "
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail : 1° étendre, dans
s conditions qu'Il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas,
Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur; 2° limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 5; 3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi; 4° soustraire, dans
s conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans
ur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que
s em- ployeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs"; Considérant, quant à la première branche, qu’en l’espèce, la partie adverse a transmis au conseil national du travail une première version du projet d’arrêté royal en cause
30 janvier 2007 puis une version amendée
21 mars 2007; que la commission des réunions individuelles du conseil national du travail s’est réunie
22 mars 2007 et que
conseil national du travail a rendu son avis en séance plénière
30 mars 2007; que
projet appelé à devenir l’arrêté royal attaqué a été porté à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 20 avril 2007 et qu’il a été adopté
30 avril 2007; VI- 17.482-17.483 -26/32 qu’ainsi, l’avis requis en vertu de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 précitée a été demandé et obtenu en temps utile; que la requérante reste en défaut d’établir que l’avis du conseil national du travail n’aurait pas été lu et que la consultation obligatoire n’aurait pas été effective; que
préambule de l’arrêté royal attaqué vise "l'avis du Conseil national du Travail donné
30 mars 2007", sans en préciser
sens; que ce visa n’implique pas que
s auteurs du texte se seraient mépris sur la portée fondamen- tale de l’avis ou, moins encore, qu’ils ne l’auraient pas lu; Considérant, quant à la deuxième branche, que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’applique qu’aux actes de portée individuelle, à l’exclusion des règlements, et qu’aucun principe général de droit ne fonde une telle obligation; que, néanmoins, comme tout acte administratif, un règlement doit, pour être régulier, reposer sur des motifs de droit et de fait exacts et pertinents; qu’en l’espèce, la référence, dans
préambule de l’arrêté royal attaqué, à "l'avis du Conseil national du Travail donné
30 mars 2007" et l’affirmation, dans
rapport au Roi, aux termes de laquelle "
projet a fait l'objet d'un avis du Conseil national du Travail", sont confirmées par
s pièces de la procédure; que, par opposition, la référence, dans
préambule, à "l'accord conclu avec
s partenaires sociaux sectoriels" et
s termes du rapport au Roi selon
squels l’arrêté "exécute l'accord conclu avec
s partenaires sociaux [...]
s dispositions en cause résultent d'un accord conclu avec
s organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant tant au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière que du Conseil national du Travail", procèdent d’une interprétation subjective de la partie adverse; qu’il ressort en effet des pièces de la procédure que "la Commission paritaire de l’Industrie hôtelière n’est pas arrivée à un avis unanime" sur
projet et qu’au sein du conseil national du travail "
s membres représentant
s organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas pu se mettre d’accord" sur certaines remarques; que
s parties divergent, toutefois, sur l’importance des désaccords; que, selon la partie adverse, "un seul point de discorde subsistait -
calcul du diviseur (21 au lieu de 21, 66)", tandis que, selon la requérante, "
s partenaires sociaux ont marqué
ur désaccord quant à de nombreuses dispositions du projet d’arrêté royal qui
ur était soumis" et qui "constituent la charpente du texte litigieux"; qu’en tout état de cause,
s considérations relatives à l’accord des partenaires sociaux n’apparaissent pas comme des motifs déterminants du choix des mesures adoptées par la partie adverse puisque cet accord n’était pas exigé pour que l’arrêté royal puisse être adopté; qu’en tant qu’il est pris du défaut de consultation effective et de la violation de la légalité quant aux motifs de l’arrêté royal attaqué,
moyen n’est fondé en aucune de ses deux premières branches; VI- 17.482-17.483 -27/32 Considérant, quant à la troisième branche, que
principe général de droit de non-rétroactivité des actes administratifs exclut notamment qu’un règlement produise des effets à une date antérieure à son entrée en vigueur; que ce principe, qui a valeur de loi, est induit de l’irréversibilité de la durée et qu’il constitue l’un des supports essentiels de la sécurité juridique; qu’il y est cependant fait exception dans différents cas, tels que l’habilitation du législateur ou la nécessité d’assurer la continuité du service public; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté royal attaqué a été adopté
30 avril 2007 et a été publié au Moniteur belge du 5 juin 2007; qu’aux termes de son article 11, il "produit ses effets
1er avril 2007, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets
1er janvier 2007 et des articles 2, 4, 5, 6, 7, et 10 qui entrent en vigueur
1er juillet 2007"; qu’ainsi, ses articles 1er, 8 et 9 produisent des effets au 1er avril 2007, alors qu’ils n’entrent en vigueur au plus tôt que
5 juin 2007; que
ur portée rétroactive est dès lors certaine; qu’il s’impose néanmoins d’examiner si cette rétroactivité, limitée, ne se rattache pas à l’une ou l’autre exception au principe; Considérant qu’à la suite de l’observation formulée par la section de législation du Conseil d’Etat, la partie adverse a entendu justifier, dans
rapport au Roi, la rétroactivité de chacune des dispositions en cause, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une rétroactivité "formelle" plutôt que de fond et en mentionnant, dans
préambule, que
report d’effet au 1er avril 2007 était indispensable pour exécuter l’accord conclu avec
s partenaires sociaux sectoriels à la suite de l’avis émis par
conseil national du travail en date du 30 mars 2007; Considérant que la justification de la rétroactivité de l’article 3 de l’acte attaqué n’est pas contestée par la requérante; qu’elle paraît correspondre à la nécessité d’assurer sans heurt, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007,
passage du formulaire occasionnel HORECA au registre de présence délivré par
Fonds social et de garantie horeca; qu’en ce qui concerne
s articles 1er et 8, la partie adverse entend se fonder, pour en justifier
report d’effet au 1er avril 2007, sur un arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant
s rémunérations forfaitaires journalières pour
calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour
s travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour
s travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, en ce qu’il a lui- même été adapté avec effet au 1er avril 2007, et en ce que
s dispositions en cause résultent d'un accord conclu avec
s organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant tant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière qu’au VI- 17.482-17.483 -28/32 conseil national du travail; qu’elle soutient que, "par l'intermédiaire de
urs organisations respectives, tant
s employeurs et
urs secrétariats sociaux que
s travailleurs et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale ont été informés avant
1er avril 2007 des nouvelles dispositions contenues dans l'article examiné", que "la disposition devait être connue des employeurs et de
urs secrétariats sociaux au moment du calcul des rémunérations relatives au mois d'avril 2007", que "tel est
cas suite à la publication au Moniteur belge du 27 avril de l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 fixant
s rémunérations journalières forfaitaires à partir du 1er avril 2007", que, s’agissant plus particulièrement de l’article 8 de l’arrêté attaqué, elle affirme que "
s montants en cause étaient connus des employeurs, de
urs secrétariats sociaux, des travailleurs et de l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale du fait qu'ils ont été communiqués dans
cadre des demandes d'avis"; qu’en ce qui concerne l’article 9, elle énonce que : " La rétroactivité de l'article 9 n'existe pas dans
s faits pour
s raisons suivantes : -
s dispositions contenues dans
r de l'article 32bis sont la reprise d'une disposition contenue dans l'arrêté royal du 21 avril 2007; -
n'a d'effet qu'au 1er juillet 2007"; Considérant que la partie adverse ne fait état d’aucune disposition législative qui l’aurait habilitée à décider du report d’effet des dispositions en cause à la date du 1er avril 2007; qu’elle ne soutient pas que ce report d’effet était nécessaire à la continuité du service; que la référence qu’elle fait à un arrêté ministériel du 13 avril 2007, qui modifie, avec effet au 1er avril 2007,
s rémunérations forfaitaires journalières sur
squelles se fonde l’arrêté attaqué et sa volonté de s’aligner sur cette date par souci de cohérence, ne suffisent cependant pas à justifier la rétroactivité de l’arrêté royal attaqué lui-même; que ne suffisent pas davantage l’accord, au demeurant contesté, des partenaires sociaux sur
s dispositions en cause, pas plus que la connaissance que
s représentants des employeurs et des travailleurs ont pu acquérir de l’existence des projets de la partie adverse; que, dans la mesure où l’arrêté royal attaqué a pour objet d’étendre un système d’adaptation des forfaits à l’évolution des salaires, existant pour
s travailleurs occasionnels relevant de la commission paritaire pour
s entreprises agricoles et de la commission paritaire de l’agriculture, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service qui relèvent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière, il ne s’agit pas d’une simple répétition de la réglementation; que si, à lire l’article 9, l’adaptation prévue ne s’effectue en principe qu’au 1er janvier de chaque année soit pour la première fois
1er janvier 2008, de sorte que
r , alinéa 1er , de l’article 32 bis nouveau n’a apparemment pas d’effet rétroactif, l’alinéa 2 du VI- 17.482-17.483 -29/32 même article 32bis, § 1er, dispose toutefois que "lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours d'année,
s rémunérations journaliè- res forfaitaires sont adaptées avec effet à la date de cette augmentation", en sorte que, si
revenu minimum mensuel moyen garanti a effectivement été augmenté entre
1er janvier et
1er avril 2007, l’article 9 a un effet rétroactif non justifié; que
moyen est fondé, en sa troisième branche, en ce qu’il concerne la rétroactivité des articles 1er, 8 et 9, en tant que ce dernier introduit un article 32bis, § 1er, dans l’arrêté royal du 28 novembre 1969, de l’arrêté royal attaqué; Considérant que
s requérantes prennent un second moyen de "la violation de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur
Conseil d’Etat et de l’excès de pouvoir"; qu’elles font valoir que l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat a été demandé sur la base de la disposition susvisée, que, dans ce cas, l’urgence doit être spécialement motivée, qu’elle ne peut pas être infirmée par
s éléments du dossier, que
préambule de l’arrêté attaqué et
rapport au Roi sont "muets quant à la raison pour laquelle l’arrêté litigieux devait être établi à aussi bref délai, voire de manière rétroactive", que "aucun élément dans la motivation du recours à l’urgence ne permet de comprendre la raison pour laquelle l’arrêté devait être promulgué, publié et entrer en vigueur à une date rapprochée", que l’urgence invoquée est démentie par
fait qu’aucun accord n’a été conclu devant
conseil national du travail
30 mars 2007 et par
fait que
délai est en toute hypothèse trop bref pour permettre aux destinataires de l’arrêté de l’exécuter, que
s employeurs,
s secrétariats sociaux,
fonds social et de garantie HORECA et la commission paritaire de l’industrie hôtelière disposent d’un délai particulièrement court pour prendre
urs dispositions, que divers actes d’exécution auraient dû être adoptés par
Ministre des Affaires sociales afin de permettre l’application de l’arrêté attaqué et ne l’ont pas été, et que
délai exceptionnel ne s’imposait pas alors que l’intention de l’auteur de l’arrêté était de
faire rétroagir; Considérant que, selon la justification de l’urgence, qui figure dans
préambule de l’arrêté royal attaqué, il s’agissait, d’abord, de réduire, autant qu’il était possible, la période s’écoulant entre
1er avril 2007, date de la prise d’effet de certaines dispositions, et
s dates de la signature et de la publication de l’arrêté attaqué; que, dans la mesure où
report d’effets au 1er avril 2007 des articles 1er, 8 et 9 est apparue contraire au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, ce motif ne justifiait pas que la section de législation du Conseil d’Etat fût saisie d’une demande d’avis dans un délai de cinq jours; que, toutefois, la suite de la motivation de l’urgence se rapporte à une autre VI- 17.482-17.483 -30/32 échéance; que la partie adverse énumère
s dispositions que
s acteurs de terrain, employeurs, secrétariats sociaux, fonds social et de garantie HORECA, commission paritaire de l’industrie hôtelière, office national de sécurité sociale, organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, services publics, devaient prendre chacun avant
1er juillet 2007; qu’ainsi, la nécessité de consulter la section de législation en urgence est suffisamment établie; que l’arrêté attaqué ayant été publié
5 juin 2007, ces motifs d’urgence n’ont pas été démentis par
s faits; que
second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er.
s requêtes portant
s numéros G./A.184.657/VI-17.482 et G./A.184.662/VI-17.483 sont jointes. Article 2. Est annulé, en tant qu’il reporte au 1er avril 2007
s effets des articles 1er, 8 et 9 en tant que ce dernier introduit un article 32bis, § 1er, dans l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’article 11 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 modifiant
s articles 8quater, 25, 31bis et 32 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et
s articles 5bis et 9septies de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Article 3.
s recours sont rejetés pour
surplus. Article 4.
présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. VI- 17.482-17.483 -31/32 Article 5.
s dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre,
dix mars deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM.
WALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier.
Greffier,
Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.482-17.483 -32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.