id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.820 No Rôle: A. 194556/VI-18528 Affaire: Arrêt 201820 - Personnel enseignant - Règlements - 10/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.820 du 10 mars 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.820 du 10 mars 2010 G./A.194.556/VI-18.528 En cause : 1. LE SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, en abrégé S.L.F.P., 2. DELBECQ Yves, ayant élu domicile rue Longue vie, nos 27-29, 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement, ayant élu domicile place Fontainas, nos 9-11, 1000 Bruxelles. 2. la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services publics, en abrégé F.S.C.S.P., ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBREDU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, VI-18.528-1/7 Vu la requête unique introduite le 23 novembre 2009 par LE SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, en abrégé S.L.F.P., et Yves DELBECQ qui demandent l'annulation et la suspension de l’exécution des dispositions suivantes de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2009 portant application des articles 7bis et 7ter du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l’enseignement, publié au Moniteur belge du 24 septembre 2009 : "
- a)les articles 1er et 3;
- b)l’article 2, § 1er, dans la mesure où cette disposition : - octroie, à la Centrale générale des Services publics, plus que 134 ou 155 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, à la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, plus que 134 ou 155 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, au SLFP, moins que 132 ou 90 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé;
- c)l'article 2, § 2, dans la mesure où cette disposition : - octroie, à la Centrale générale des Services publics, plus que 67 ou 78 périodes de capital-périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, à la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, plus que 67 ou 78 périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, au SLFP, moins que 66 ou 44 périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé"; Vu la requête introduite le 8 décembre 2009 par laquelle la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseigne- ment, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 10 décembre 2009 par laquelle la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics, en abrégé F.S.C.S.P., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2010 à 10 heures; VI-18.528-2/7 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, M. Eric ROOS, comparaissant pour la première partie requérante, M. Yves DELBECQ, second requérant, Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants critiquent l’acte attaqué en ce qu’il confère des périodes de nombre total de périodes-professeurs (NTPP) et des capital-périodes à la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.- Enseignement et à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics; que la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.- Enseignement et la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics peuvent donc se prévaloir d’un intérêt à intervenir dans la présente procédure; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. L’article 7ter du décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l’enseignement attribue au Gouvernement de la Communauté française le pouvoir de fixer le mode de répartition, entre les organisations syndicales, des NTPP ou de capital-périodes mis à la disposition des établissements d'où sont issus les membres du personnel qui sont placés en congé occasionnel pour activité syndicale afin de pouvoir siéger en tant que représentants de ces organisations au sein de diverses commissions énumérées à l’article 7bis, alinéa 2, du même décret. 2. Se fondant sur ces dispositions du décret du 17 juillet 2003 précité, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 5 juin 2009 l’acte contre lequel est dirigé le présent recours: l’article 1er de cet arrêté détermine les critères suivant VI-18.528-3/7 lesquels les périodes de NTPP ou de capital-périodes sont réparties entre les organisations syndicales; l’article 2 opère cette répartition tandis que l’article 3 donne aux syndicats la possibilité d’en obtenir à certaines conditions la révision; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que le premier requérant indique qu’il est reconnu comme représentatif et qu’il siège non seulement dans les comités de négociation et de concertation qui ont été créés en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dans l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, mais aussi dans plusieurs commissions qui décident d'une partie de la situation administrative des membres du personnel de l'enseignement; Considérant que le premier requérant soutient que le refus de mettre à sa disposition les mêmes moyens que ceux octroyés à la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, et à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services publics pour qu’il puisse mener à bien ses missions dans le secteur de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, constitue en soi un préjudice grave difficilement réparable; que le premier requérant indique qu’il ne peut s'organiser de manière aussi efficace que les deux syndicats qui sont les principaux bénéficiaires de l’arrêté attaqué afin de participer de façon constructive aux travaux au sein de ces collèges, dans l'intérêt des établissements d'enseignement et dans l'intérêt des membres du personnel de ces établissements, parmi lesquels il n'y a pas seulement des affiliés des trois syndicats visés à l’article 2 de l’arrêté du 5 juin 2009, mais aussi des personnes affiliées à une autre organisation syndicale ainsi que des personnes qui n’ont adhéré à aucun syndicat; qu’en se fondant sur un arrêt Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt, n/ 186.398 du 22 septembre 2008, le premier requérant estime qu’un tel préjudice ne peut pas être entièrement réparé par un arrêt en annulation; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.- Enseignement, première partie intervenante, soutient que l’arrêté attaqué n’octroie pas au premier requérant les mêmes avantages que ceux qui sont octroyés aux deux parties intervenantes mais que le premier requérant obtient, néanmoins, un avantage substantiel qui doit lui permettre, au vu de sa situation actuelle, d'augmenter sa présence et sa représentation dans l'ensemble des organes aux travaux desquels les organisations syndicales sont appelées à participer; que, selon la première partie intervenante, il n'y VI-18.528-4/7 a, en l'espèce, nul préjudice grave et difficilement réparable qui puisse justifier une suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services publics, seconde partie intervenante, soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux prérogatives du premier requérant mais concerne le cas échéant un point particulier de l'exercice de ses prérogatives; que, selon la seconde partie intervenante, dans les différentes commissions, chambres, conseils, le premier requérant comprend toujours moins de représentants que les deux autres syndicats sans que le premier requérant ait contesté les décisions relatives à la représentation syndicale au sein de ces instances; que la seconde partie intervenante indique que l’arrêté attaqué a pour seul objet de renouveler cette représentativité au niveau des heures de NTPP et des capital-périodes; que, selon la seconde partie intervenante, les parties requérantes ne justifient pas les raisons pour lesquelles l’arrêté attaqué les empêcherait d'exercer leurs prérogatives; Considérant que la seconde partie intervenante soutient que le préjudice allégué fait état de l'exercice des prérogatives au sein des comités et commissions et qu’en ce sens, ce n'est pas l'arrêté litigieux qui serait le cas échéant à l'origine du préjudice invoqué mais les différentes dispositions qui traitent de ces commissions et de ces chambres, qui les constituent et les organisent; Considérant que le préjudice allégué par le premier requérant n’est pas comparable à celui subi par het Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n/ 186.398 du 22 septembre 2008; que, dans cette affaire, l’organisation syndicale en cause était privée par l’acte critiqué de la possibilité de participer aux travaux des organes de concertation sociale; que tel n’est pas le cas dans le présent recours; que l’arrêté attaqué n’empêche pas le premier requérant de participer aux travaux des organes de concertation sociale mais se limite à ne pas lui octroyer les mêmes moyens qu’aux parties intervenantes pour assumer ses missions; Considérant, par ailleurs, que le premier requérant ne fournit aucun élément concret et précis démontrant que les moyens que l’arrêté litigieux lui attribue, sont insuffisants pour permettre à ses représentants d’exercer valablement leurs missions au sein des commissions visées à l’article 7bis du décret du 17 juillet 2003 et ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté litigieux risque de mettre en péril son existence ou son crédit en lui faisant perdre un nombre important d’affiliés parmi les membres des personnels de l’enseignement; que le premier requérant n'établit donc pas que VI-18.528-5/7 l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; que la demande de suspension ne peut dès lors être accueillie en ce qui le concerne; Considérant que le second requérant n’expose nullement dans la requête les faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; qu’un tel exposé doit être contenu dans toute requête demandant la suspension d’une décision administrative en application de l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu’en ce qui concerne le second requérant, la demande de suspension est irrecevable; Considérant que la demande de suspension devant être rejetée pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas nécessaire de statuer en outre, dans le cadre de la procédure de référé, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement, et la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics, en abrégé F.S.C.S.P., sont accueillies dans la procédure en référé. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VI-18.528-6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mars deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. Y. HOUYET. VI-18.528-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.820 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div