id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.821 No Rôle: A. 194576/VIII-8000 Affaire: Arrêt 201821 - Divers (fonction publique) - 10/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.821 du 10 mars 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.821 du 10 mars 2010 G./A.194.576/VI-18.529 En cause : l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE, en abrégé APPEL, ayant élu domicile boulevard Poincaré, nos 72-74, 1070 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement, ayant élu domicile place Fontainas, nos 9-11, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBREDU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 novembre 2009 par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE, en abrégé APPEL, qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution des dispositions suivantes de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2009 portant application des articles 7bis et 7ter du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l’enseignement, publié au Moniteur belge du 24 septembre 2009 : VI-18.529-1/6 "
- a)les articles 1er et 3;
- b)l’article 2, § 1er, dans la mesure où cette disposition : - octroie, à la Centrale générale des Services publics, 180 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services publics, 180 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé;
- c)l'article 2, § 2, dans la mesure où cette disposition : - octroie, à la Centrale générale des Services publics, 90 périodes de capital-périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé; - octroie, à la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, 90 périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé"; Vu la requête introduite le 8 décembre 2009 par laquelle la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseigne- ment demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 8 mars 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, M. Marc WILLAME, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante critique l’acte attaqué en ce qu’il confère des périodes de nombre total de périodes-professeurs (NTPP) et des capital- VI-18.529-2/6 périodes à la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement et à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics; que la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement peut donc se prévaloir d’un intérêt à intervenir dans la présente procédure; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. L’article 7ter du décret de la Communauté française du 17 juillet 2003visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l’enseignement attribue au Gouvernement de la Communau- té française le pouvoir de fixer le mode de répartition, entre les organisations syndicales, des NTPP ou de capital-périodes mis à la disposition des établissements d'où sont issus les membres du personnel qui sont placés en congé occasionnel pour activité syndicale afin de pouvoir siéger en tant que représentants de ces organisations au sein de diverses commissions énumérées à l’article 7bis, alinéa 2, du même décret. 2. Se fondant sur ces dispositions du décret du 17 juillet 2003 précité, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 5 juin 2009 l’acte contre lequel est dirigé le présent recours : l’article 1er de cet arrêté détermine les critères suivant lesquels les périodes de NTPP ou de capital-périodes sont réparties entre les organisations syndicales; l’article 2 opère cette répartition tandis que l’article 3 donne aux syndicats la possibilité d’en obtenir à certaines conditions la révision; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que la partie requérante indique qu’elle est reconnue comme représentative et qu’elle siège non seulement dans les comités de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l’enseignement libre subventionné, mais aussi dans plusieurs commis- sions qui décident d'une partie de la situation administrative des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné; que la partie requérante soutient que le refus de mettre à sa disposition les mêmes moyens que ceux octroyés à la Centrale Générale des Services Publics et à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics pour qu’elle puisse mener à bien ses missions dans le secteur de l’enseignement libre subventionné, constitue en soi un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle ne peut s'organiser de manière aussi efficace que les deux syndicats qui sont les principaux bénéficiaires de l’arrêté attaqué afin de participer de façon constructive aux travaux au sein de ces collèges, dans l'intérêt des établissements d'enseignement et dans l'intérêt VI-18.529-3/6 des membres du personnel de ces établissements, parmi lesquels il n'y a pas seulement des affiliés des trois syndicats visés à l’article 2 de l’arrêté du 5 juin 2009, mais aussi des personnes affiliées à l’APPEL ainsi que des personnes qui n’ont adhéré à aucun syndicat; qu’en se fondant sur un arrêt Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt, n/ 186.398 du 22 septembre 2008, la partie requérante estime qu’un tel préjudice ne peut pas être entièrement réparé par un arrêt en annulation; Considérant, quant au préjudice grave et difficilement réparable, que la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.- Enseignement, partie intervenante, soutient que l’arrêté attaqué n’octroie pas à la partie requérante les mêmes avantages que ceux qui sont octroyés à la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement et à la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics mais que la partie requérante obtient, néanmoins, un avantage substantiel qui doit lui permettre, au vu de sa situation actuelle, d'augmenter sa présence et sa représentation dans l'ensemble des organes aux travaux desquels les organisations syndicales sont appelées à participer; que, selon la partie intervenante, il n'y a, en l'espèce, nul préjudice grave et difficilement réparable qui puisse justifier une suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que le préjudice allégué par la partie requérante n’est pas comparable à celui subi par het Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n/ 186.398 du 22 septembre 2008; que, dans cette affaire, l’organisation syndicale en cause était privée par l’acte critiqué de la possibilité de participer aux travaux des organes de concertation sociale; que tel n’est pas le cas dans le présent recours; que l’arrêté attaqué n’empêche pas la partie requérante de participer aux travaux des organes de concertation sociale mais se limite à ne pas lui octroyer les moyens accordés aux organisations syndicales visées à l’article 2 de l’arrêté attaqué pour assumer ses missions; Considérant, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit aucune explication concernant sa situation; qu’elle n’indique pas quels sont les moyens qui lui sont nécessaires pour permettre à ses représentants d’exercer valablement leurs missions au sein des commissions visées à l’article 7bis du décret du 17 juillet 2003; qu’elle ne précise pas quels sont ses moyens actuels grâce auxquels ses représentants assument leurs missions au sein de ces commissions; que la partie requérante ne fait état d’aucun élément concret et précis démontrant que sans les moyens qui sont accordés par l’acte attaqué aux organisations syndicales visées à l’article 2 de l’arrêté attaqué, ses représentants ne pourraient pas assurer valablement leurs missions au sein VI-18.529-4/6 des commissions visées à l’article 7bis du décret du 17 juillet 2003; qu’ainsi, la partie requérante n’établit pas que l’exécution de l’arrêté litigieux risque de mettre en péril son existence ou son crédit en lui faisant perdre un nombre important d’affiliés parmi les membres des personnels de l’enseignement; que, dès lors, la partie requérante ne démontre pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; que la demande de suspension ne peut donc être accueillie; Considérant que la demande de suspension devant être rejetée pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas nécessaire de statuer en outre, dans le cadre de la procédure de référé, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Centrale Générale des Services Publics, Secteur enseignement, en abrégé C.G.S.P.-Enseignement est accueillie dans la procédure en référé. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VI-18.529-5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix mars deux mille dix par : M. HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ. Y. HOUYET. VI-18.529-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.821 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div