id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.838 No Rôle: A. 189974/XI-16554 Affaire: Arrêt 201838 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.838 du 11 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.838 du 11 mars 2010 A. 189.974/XI-16.554 En cause : XXX, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
- YYY,
- ZZZ, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 octobre 2008 par XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants YYY et ZZZ, qui demande la cassation de la décision prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 septembre 2008 (arrêt n/ 16.180 dans l’affaire 22.586/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 21 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 décembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté XI - 16.554 - 1/6 royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l’ordonnance du 9 février 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la requérante n’indique ni dans son mémoire de synthèse, ni dans sa requête en cassation, la raison pour laquelle elle représente seule ses enfants mineurs; qu’à l’égard de ceux-ci le recours en cassation n’est pas recevable; Considérant que l'arrêt rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 25 octobre 2006; Considérant qu’il ressort d’informations obtenues auprès de la partie adverse que la requérante a, le 9 juin 2009, été autorisée au séjour pour une durée d’un an; que les effets de l'autorisation de séjour accordée étant limités dans le temps, la requérante conserve un intérêt à son recours; Considérant que la requérante prend un premier moyen de “la violation des articles 39/65, 40 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 61, par.3, alinéa 3 de l'arrêté XI - 16.554 - 2/6 royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 2001 [lire : 1991] relative à la motivation formelle des actes administratifs; de l'erreur manifeste d'appréciation; de la violation du principe de bonne administration et de sécurité juridique”; qu’elle conteste le motif de l'arrêt attaqué qui rejette l'argument de la requête originaire selon lequel la partie adverse ne pouvait plus prendre de décision de refus d'établissement, n'ayant pas communiqué ses instructions à la commune dans le délai fixé à l'article 61 (ancien) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité; qu’elle soutient que c'est à tort que le juge administratif a considéré qu'elle restait en défaut d'établir qu'elle s'était présentée à l'administration communale avant le 29 octobre 2006, comme l'exige l'article 61 de l'arrêté royal précité, avec pour conséquence qu'elle ne remplit pas l'ensemble des conditions de cette disposition pour disposer d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour constatant son établissement; qu’elle affirme avoir toujours soutenu s'être présentée de bonne foi à la commune le 29 octobre 2006 en vue de se voir notifier la décision relative à sa demande d'établissement, ce qui est d'ailleurs relaté dans un courrier du 15 novembre 2006 adressé par son conseil à l'administration communale; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a constaté “que le courrier du 15 novembre 2006 dont la partie requérante fait état et qui figure au dossier administratif, n’est pas de nature à établir que la partie requérante s’est effectivement présentée auprès de son administration le 29 octobre 2006”; qu’il s’agit d’une appréciation en fait à laquelle le Conseil d’Etat, comme juge de cassation, ne peut substituer la sienne; que le moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un second moyen de “la violation de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales”; que dans une première branche, elle conteste l'arrêt attaqué en ce qu’il décide que son éloignement ne peut être considéré comme un bannissement de son dernier enfant, de nationalité belge, dans la mesure où la décision prise à l'encontre de la mère la vise elle seule et n'a pas de conséquences juridiques à l'égard de son enfant; qu’elle soutient que le juge administratif refuse, de la sorte, de reconnaître que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la mère constitue aussi une ingérence dans la vie familiale de son enfant, ce qui est contraire à la conception concrète et effective de la protection des droits fondamentaux favorisée par la Cour européenne des droits de l'homme, plus XI - 16.554 - 3/6 particulièrement de la protection des enfants mineurs au regard de l'article 8 de la Convention; que dans une seconde branche, la requérante conteste l'arrêt qui considère que la mesure prise est nécessaire pour contrôler l'entrée des non nationaux sur le territoire national et soutient qu’il ne s'agit pas là d'un motif légitime au regard de l'article 8, § 2, de la Convention; qu’elle fait d'abord valoir, qu'il appartenait à l'Etat belge d'expliquer en quoi ce contrôle poursuit l'un des objectifs visés par le paragraphe 2 de cette disposition; qu’elle soutient ensuite que le juge administratif ne pouvait pas, quant à lui, se contenter de considérer que la mesure querellée était conforme à l'article 8, § 2, de la Convention, puisque cette disposition ne considère pas le contrôle de l'entrée des non nationaux sur le territoire comme étant en soi légitime; qu’elle affirme encore qu'il y a manifestement disproportion entre l'ingérence que l'Etat belge lui impose à elle et à ses enfants et un éventuel objectif poursuivi par l'Etat belge, la mise en balance devant s'effectuer de manière particulièrement rigoureuse eu égard au fait qu’elle est la mère d'un enfant belge qui est né en Belgique et y a toujours vécu en sorte qu'un éloignement serait un bannissement contraire à l'article 3 du Protocole n/ 4 à la Convention; qu’elle ajoute qu’il appartenait à l'Etat belge de s'expliquer à ce sujet et au juge administratif de sanctionner la partie adverse au motif que cette justification n'était pas fournie; Considérant que la requérante n’a pas intérêt à la critique développée dans la première branche du moyen, dès lors qu’elle concerne son enfant de nationalité belge, qui n’est pas valablement représenté dans la procédure en cassation; que, sur la seconde branche, en ce que la requérante critique un défaut ou une insuffisance de motivation de l’acte originairement attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, le grief est irrecevable, celui-ci étant étranger à l’arrêt attaqué; qu’en ce qu’elle reproche ensuite au juge administratif de ne pas avoir “sanctionn[é] la partie adverse au motif que cette justification n’était pas fournie”, le grief est également irrecevable à défaut de viser dans le moyen et à titre de règles violées, les dispositions légales qui instituent l’obligation de motivation formelle des actes administratifs; qu’en tout état de cause, en matière de droit d'établissement, le ministre ou son délégué n'a que le pouvoir de vérifier si les conditions d'application de l'article 40, § 6, (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 sont réunies; que dès lors qu'il constate qu'elles ne sont pas remplies, il n'a d'autre choix que de refuser l'établissement; que l'article 61,§4, (ancien) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, XI - 16.554 - 4/6 l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose, en effet, que “le Ministre ou son délégué refuse l'établissement si les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. L'étranger reçoit notification de cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20”; que cette constatation ne dispense toutefois pas le juge administratif, saisi d'un recours en annulation contre un refus d'établissement, de se prononcer sur le caractère légitime et proportionné de la mesure querellée devant lui, au regard de l'article 8 de la Convention précitée, spécialement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il y est expressément invité en termes de requête; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que: “ S'agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante et de son enfant, le Conseil entend rappeler tout d'abord sa jurisprudence citée au point 3.
- du présent arrêt, selon laquelle le principe visé à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n'est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l'ingérence de l'autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu'elle énumère. Le Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l'homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Le Conseil en a conclu que «la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocra- tique, sont nécessaires pour contrôler l'entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000) ». Cette considération est également valable en ce qui concerne l'application de l'article 22 de la Constitution en l'espèce. Le Conseil estime par ailleurs que la partie défenderesse n'est nullement tenue en vertu de son obligation de motivation formelle d'indiquer dans les motifs de sa décision l'objectif poursuivi par la mesure prise. Le Conseil constate au demeurant que la partie requérante se borne à affirmer le caractère « manifestement » disproportionné de l'ingérence alléguée, sans fournir d'explication suffisante sur la ou les raisons qui la conduisent à cette conclusion.”; que la requérante conteste ce motif, affirmant que “le contrôle de l'entrée des non nationaux sur le territoire” ne constitue pas un motif légitime au sens de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que cette affirmation est toutefois démentie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rendue en matière de renvoi et de séjour d'étrangers; que la Cour relève ainsi, dans un arrêt Berrahab c. Pays-Bas du 21 juillet 1988, que les décisions XI - 16.554 - 5/6 qui cadrent la politique d'immigration d'un Etat peuvent être considérées comme prises à des fins légitimes, tel le bien-être économique du pays au sens de l'article 8, § 2, de la Convention; que le moyen n’est dès lors pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.554 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div