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Arrêt 201844 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.844 No Rôle: A. 194443/VI-18415 Affaire: Arrêt 201844 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.844 du 12 mars 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.844 du 12 mars 2010 G./A.194.443/VI-18.415 En cause : DERLEYN Nandita, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : COLMANT Florence, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par Nandita DERLEYN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution :

  1. a)de "la décision du 1er septembre 2009 de désignation ou d'affectation de la requérante à l'Athénée royal d'Arlon pour l'année scolaire 2009-2010 à raison de dix heures de cours d'Histoire, au lieu des seize heures figurant dans son acte de désignation comme temporaire prioritaire à l'Athénée royal d'Arlon du 9 juillet 2009, en ce qu'elle limite l'horaire de la requérante à dix heures";
  2. b)de "l'absence de désignation à titre temporaire de la requérante à raison d'un horaire complet de cours d'Histoire dans l'enseignement secondaire supérieur au sein de la zone «Province du Luxembourg» pour l'année scolaire 2009-2010, dans l'un des établisse- ments, dont la requérante a fait le choix dans son acte de candidature comme temporaire prioritaire du 16 mars 2009"; VI - 18.415 - 1/8
  3. c)de "la décision de date inconnue de désignation de Madame Florence COLMANT à titre temporaire à raison de quatorze heures de cours d'Histoire dans l'enseignement secondaire supérieur à l'Athénée royal de Neufchâteau-Bertrix pour l'année scolaire 2009-2010";
  4. d)des "décisions de désignation à titre temporaire à des cours d'Histoire dans l'enseignement secondaire supérieur pour l'année scolaire 2009-2010 d'agents temporaires prioritaires moins bien classés que la requérante ou d'agents temporaires non prioritaires, intervenues dans l'un des établissements de la zone «Province du Luxembourg» dont la requérante a fait le choix dans son acte de candidature comme temporaire prioritaire du 16 mars 2009"; Vu la requête introduite le 10 décembre 2009 par laquelle Florence COLMANT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2010 convoquant les parties à comparaître le 18 février 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 18.415 - 2/8 Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite par Florence COLMANT dans la présente procédure; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La partie requérante a introduit au mois de mars 2009, une demande en vue d’être désignée pour l’année scolaire 2009-2010 en qualité de temporaire prioritaire dans la fonction de professeur de cours généraux (spécialité : histoire) dans l’enseignement secondaire supérieur. Dans le classement des candidats temporaires prioritaires qui a été établi pour cette fonction, elle occupait, à la suite de sept candidatures, la cinquième position. S’écartant des propositions que le chef d’établissement concerné et l’administration avaient formulées en faveur de la requérante, le Ministre qui a l’enseignement secondaire dans ses attributions a décidé le 15 mai 2009 de désigner à titre temporaire Florence COLMANT à l'athénée royal de Neufchâteau-Bertrix afin d'y exercer au plus tard jusqu'au 30 juin 2010 et à raison de treize heures par semaine, la fonction de professeur de cours généraux (spécialité : histoire) dans l'enseignement secondaire supérieur. Cette décision ainsi que le refus implicite qui en découle de confier temporairement cet emploi à la partie requérante forment les deuxième et troisième objets de la requête. A une date inconnue, la partie requérante a été désignée en tant que temporaire prioritaire à l’athénée royal d’Arlon afin d’y occuper pendant l’année scolaire 2009-2010, un emploi vacant à horaire incomplet (seize heures par semaine) qui relève de la fonction pour laquelle elle a postulé. Au moment de son entrée en service, le 1er septembre 2009, la partie requérante a appris que les prestations qu’elle était chargée d’accomplir dans cet établissement ont entre-temps été ramenées à dix heures de cours hebdomadaires. Cet acte qui réduit ses attributions constitue le premier objet du présent recours. A une autre date, qui est elle aussi inconnue, le Ministre a décidé que la partie requérante était également désignée à titre temporaire à l’institut technique de la Communauté française à Libramont afin d’y exercer au plus tard jusqu’au 30 juin 2010 et à raison de quatre heures par semaine, la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours généraux (spécialité : histoire) dans l'enseignement secondaire supérieur. La partie requérante a toutefois fait savoir, avant le début de l’année scolaire VI - 18.415 - 3/8 2009-2010, à la direction de l’établissement concerné qu’en raison de la longueur des déplacements que cette désignation impliquait, elle ne pouvait l’accepter; Considérant que par une lettre du 4 février 2010, la partie adverse a communiqué une nouvelle pièce à verser au dossier administratif; que celle-ci consiste en une lettre du 2 février 2010 dont l'auteur est la préfète des études de l'athénée royal d'Arlon, informant le responsable du service des désignations de la ministre compétente de ce que sur les trente heures de cours d'histoire dispensées dans le degré supérieur, "20 h [sont] attribuées à M. HUVELLE Didier, définitif" et "10h [sont] attribuées à Mme DERLEYN Nandita"; qu'ensuite, la partie requérante a introduit le 16 février 2010 un "Dernier mémoire-Note de plaidoiries"; que la partie requérante admet que ce dépôt n'est pas prévu par le règlement général de procédure mais excipe de circonstances particulières, "un nouvel écrit de procédure déguisé sous couvert d'une lettre à Monsieur le Premier auditeur, d'une part, ainsi qu'un nouveau document à déposer au dossier administratif, d'autre part"; Considérant qu'ainsi que le reconnaît la partie requérante le dépôt d'un "Dernier mémoire-Note de plaidoiries" n'est pas prévu à la suite d'un rapport de l'auditorat établi sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; qu'il s'impose de l'écarter des débats; que pour le surplus, la règle du débat contradictoire est assurée par les plaidoiries à l'audience; que l'effectivité de cette règle s'est réalisée en l'espèce, la partie requérante ayant longuement plaidé; Considérant que la partie intervenante conteste l'intérêt au recours de la partie requérante; qu'elle fait notamment valoir ce qui suit : " Par ce refus, la requérante a indiqué sa volonté de limiter son horaire à 16 heures de cours par semaine. Elle n'a donc pas d'intérêt à postuler, a posteriori, l'octroi d'un horaire complet, mais uniquement et le cas échéant un horaire limité à 16 heures par semaine. En conséquence, étant déjà désignée pour 10 heures à l'Athénée royal d'Arlon, la requérante ne peut pas revendiquer la désignation de l'intervenante à concurrence de 14 heures mais seulement - quod non - à concurrence de 6 heures"; qu'en termes de plaidoiries, la partie requérante a soutenu qu'elle avait intérêt au recours en ses quatre objets; que selon elle, les deuxième et troisième actes attaqués sont recevables; qu'elle a admis "ne pas insister" sur la recevabilité du quatrième acte attaqué; qu'elle fait valoir, en substance, que l'objet réel de son recours vise à être désignée à temps plein dans ses fonctions; qu'elle insiste sur le fait que la connexité des actes doit aussi s'apprécier par rapport aux moyens invoqués; qu'elle indique que si elle invoque un moyen unique, celui-ci contient cependant deux critiques de légalité; qu'elle déplore que certaines pièces ne figurent pas dans le dossier administratif mais estime VI - 18.415 - 4/8 que, même en l'absence de celles-ci, il est certain qu'elle remplissait les conditions pour qu'un horaire complet lui soit attribué; qu'elle qualifie la lettre du 4 février 2010 de la partie adverse de "lapin qui sort de son chapeau"; qu'elle demande qu'un rapport complémentaire soit rédigé par l'auditeur; Considérant qu'en termes de plaidoiries, les parties adverse et intervenante ont soutenu que la répartition des cours d'histoire, telle qu'elle apparaît de la lettre du 2 février 2010 de la préfète des études, établit la perte d'intérêt de la partie requérante; Considérant que le quatrième acte attaqué est, en tout état de cause, trop peu précis et est dès lors irrecevable; Considérant qu'une requête à objets multiples n'est recevable en ses différents éléments que si les actes attaqués constituent une opération complexe ou s'ils sont connexes entre eux; Considérant que la thèse de la partie requérante selon laquelle l'objet réel de sa requête est d'obtenir une désignation à temps plein dans ses fonctions est démentie par le refus qu'elle a apposé, alors qu'elle était déjà désignée pour seize heures de cours d'histoire, à l'attribution, notifiée à la requérante le 21 août 2009, de quatre heures supplémentaires de cours d'histoire dans un autre établissement; que le motif que la partie requérante a fait valoir pour refuser est "l'importance des déplacements"; que cette circonstance, qui n'est pas inhabituelle dans l'enseignement, ne suffit pas à énerver la constatation que c'est de son propre fait que la partie requérante n'a pas obtenu un horaire complet de cours d'histoire; que le recours n'est dès lors pas recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant, pour ce qui concerne le troisième acte attaqué, à savoir la désignation de la partie intervenante, que l'appréciation de la régularité de celle-ci doit être faite sur la base des articles 24, 25, 37bis, alinéa 1er, 41, alinéa 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; que l'examen de la légalité du premier acte attaqué, c'est-à-dire la réduction d'horaire, se fait, quant à lui, au regard de l'article 26bis, § 1er, alinéa 1er de cet arrêté royal; qu'il est vrai que la partie requérante énonce plusieurs dispositions susvisées de la réglementation et indique de la sorte plusieurs critères de priorité qui VI - 18.415 - 5/8 joueraient en sa faveur; que cette thèse établit à suffisance que deux instructions distinctes sont nécessaires pour examiner la légalité des premier et troisième actes attaqués; que la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4 de la Constitution, de la violation de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [...], notamment en ses articles 25, 26bis, 30, 31, 34, 37, 37bis et 41, de la violation des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, de la violation du principe général de droit de comparaison des titres et mérites, de la violation du principe général de bonne administration de l'obligation de motivation matérielle et de l'erreur manifeste d'appréciation, [et] de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'elle expose que le respect de ces dispositions implique que le volume des cours d’histoire qu’elle est appelée à dispenser pendant l’année scolaire 2009-2010 dans l'enseignement secondaire supérieur ne se limite pas à un mi-temps ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement le premier acte attaqué, elle fait observer que l’article 26bis, § 1er, de cet arrêté qui, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction, fixe l’ordre dans lequel il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations de membres du personnel, place en premier lieu les différentes catégories de temporaires non prioritaires, en quatrième lieu les temporaires prioritaires là où ils bénéficient d’un complément de prestations, et seulement en neuvième lieu les temporaires prioritaires dans l’ordre inverse de leur classement; Considérant que l’article 26bis, §1er alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose comme suit: " Article 26bis. § 1er. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant: 1/ les temporaires non classés; 2/ les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat; 3/ les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2 du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement; 3/bis les temporaires prioritaires, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations; 3/ter les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations; 4/ les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés; VI - 18.415 - 6/8 5/ les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle ils sont nommés; 6/ les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire en application des articles 13bis à 13quinquies de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; 7/ les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation; 8/ les temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement; 9/ les membres du personnel nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge; 10/ les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés; 11/ les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés; 12/ les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement; 13/ les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement."; que, dès lors, lorsqu’au sein d'un établissement d’enseignement organisé par la Communauté française, est enregistré une diminution des prestations disponibles dans une fonction donnée, les attributions d’un membre du personnel qui y est désigné en qualité de temporaire prioritaire pour exercer ladite fonction ne peuvent être réduites qu’après qu’il ait été mis fin aux prestations des collègues qui sont moins bien classés que l’intéressé ou qui se trouvent dans l’une des situations administratives énumérées à l’article 26bis, §1er, alinéa 1er, 1/ à 7/; qu'en l’espèce, aucune des pièces que les parties ont transmises au Conseil d’Etat ne prouve qu’avant de ramener de seize à dix heures par semaine les attributions que la partie requérante tenait de sa désignation en tant que temporaire prioritaire à l’Athénée royal d’Arlon, il a bien été mis fin aux prestations des personnes qui y exercent la fonction de professeur de cours généraux (spécialité : histoire) sous un statut moins protecteur que celui reconnu à la partie requérante; qu'en tant qu’il est pris de la violation de l’article 26bis, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, le moyen unique est fondé; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt rend sans objet la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. VI - 18.415 - 7/8 La requête en intervention introduite par Florence COLMANT est accueillie. Article 2. Est annulée la décision de date inconnue qui réduit de six heures les attributions de Nandita DERLEYN à l'Athénée royal d'Arlon. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze mars deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.415 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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