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Arrêt 201848 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.848 No Rôle: A. 192316/XI-16824 Affaire: Arrêt 201848 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.848 du 12 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.848 du 12 mars 2010 A. 192.316/XI-16.824 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, agissant en leurs noms propres en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants
  3. ZZZ,
  4. ZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 Bte 16 1060 Bruxelles, l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2009 par XXX et YYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ZZZ et ZZZ, qui demandent la cassation de la décision n/ 24.611 du 16 mars 2009 (dans l’affaire n/ 33.181/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 7 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 22 décembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.824 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes du 11 janvier 2010; Vu l’ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué queXXX n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il s’ensuit que le recours en cassation n’est pas recevable, en ce qui la concerne; Considérant que l’arrêt attaqué constate que les deux premiers requérants sont arrivés en Belgique à une date non précisée, qu’en janvier 2006, la deuxième requérante a donné naissance à un enfant qui a acquis la nationalité belge, qu’ils ont introduit une demande d’établissement rejetée le 20 octobre 2006, contre laquelle ils ont introduit un recours, qu’ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers rejetée par le délégué du ministre le 16 septembre 2008, et rejette le recours en annulation introduit contre cette décision; Considérant qu’il ressort de pièces adressées au Conseil d’Etat par la partie adverse que postérieurement à l’arrêt attaqué, les trois premiers requérants ont été autorisés au séjour illimité en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette circonstance n’a pas pour effet de faire disparaître l’arrêt attaqué de l’ordonnancement juridique; que le dispositif de l’arrêt n’est toutefois plus susceptible de causer quelque grief que ce soit aux requérants; qu’il s’ensuit qu’ils n’ont plus intérêt à en poursuivre la cassation; que le recours est irrecevable, XI - 16.824 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.824 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.848 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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