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Arrêt 201854 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.854 No Rôle: A. 187442/XI-17108 Affaire: Arrêt 201854 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-29 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.854 du 12 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.854 du 12 mars 2010 A. 187.442/XI-17.108 (anciennement A. 187.442/31.286) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 8 février 2008 (arrêt n/ 7056 dans l’affaire 14.410/III); Vu l’ordonnance n/ XXX du 11 avril 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 21 janvier 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 9 février 2010 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; XI - 17.108 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, loco Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire ampliatif; Considérant que l'arrêt rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l'Intérieur le 24 juillet 2007; Considérant que la requérante s’est vu délivrer, le 24 août 2009, une carte A valable jusqu’au 7 mai 2010; que les effets de l'autorisation de séjour accordée étant limités dans le temps, la requérante conserve un intérêt à son recours; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de “l'art. 40, §6, et art. 43 de la loi du 15/12/80 ainsi que des art. 2, 3, 7 alinéa 1, 2, et 4 et art. 8 alinéa 4 et art. 20 et 24 de la directive européenne 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres”; qu’elle soutient notamment que le fait qu'elle “dispose de ressources suffisantes et n'émarge pas au CPAS est suffisant pour permettre l'application de l'article 40, §6, de la loi du 15/12/1980”; Considérant que l’arrêt attaqué énonce ce qui suit : “ 3.

  1. S'agissant du développement du moyen relatif à l'arrêt Chen, le Conseil souligne que cet arrêt n'envisage l'octroi d'un droit de séjour au ressortissant d'un Etat tiers, ascendant «non à charge» d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, que dans la mesure où d'une part, ce dernier jouit lui-même, au titre de bénéficiaire de droits communautaires à la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, du droit de séjour dans un Etat membre autre XI - 17.108 - 2/5 que celui dont il est ressortissant, et où d'autre part, l'effet utile de ce droit communautaire – et de ce droit communautaire seulement - commande de permettre à son auteur qui en a la garde de séjourner avec lui. Comme le souligne clairement ledit arrêt dans ses attendus, «Mme Chen ne saurait se prévaloir de la qualité d'ascendant «à charge» de Catherine, au sens de la directive 90/364, en vue de bénéficier d'un droit de séjour au Royaume-Uni», et seul l'effet utile du droit de séjour communautaire de son enfant justifie que le parent qui en a la garde séjourne avec lui dans l'Etat membre d'accueil (paragra- phes 44, 45 et 46). Cette conception «utilitaire» se traduit encore dans le dispositif, où les termes de «consécration d'un droit de séjour», utilisés lorsqu'il s'agit du bénéficiaire direct du droit communautaire, cèdent la place, lorsqu'il s'agit de son ascendant non à charge, à une expression nettement moins ambitieuse selon laquelle il convient «de lui permettre de résider» avec le bénéficiaire dont elle a la garde. Dès lors qu'en qualité de ressortissant belge dont d'une part, le droit de séjour en Belgique relève des attributs naturels de sa nationalité et ressortit par voie de conséquence à la souveraineté de l'Etat belge, et ne constitue nullement le bénéfice d'une quelconque disposition de droit communautaire, et qui d'autre part, a toujours résidé en Belgique et n'a jamais fait usage de ses droits communautaires à la libre circulation, l'enfant de la partie requérante ne peut être considéré comme exerçant un droit communautaire, la partie requérante ne peut invoquer à son profit les enseignements d'une jurisprudence dont l'objet est précisément – et exclusivement - de garantir l'effet utile dudit droit communautaire. Les considérations portant sur les revenus et l'autonomie financière de la requérante, émises dans le prolongement de cet arrêt, sont dès lors sans pertinence en l'espèce. Le Conseil rappelle encore que pour être assimilée à un étranger C.E. au sens de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition, à savoir être à charge de son enfant belge, cette condition étant identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne, telle qu'elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article ainsi que dans l'article 2 de la Directive 2004/38 invoquée par la partie requérante. Dans l'hypothèse où, au nom de l'effet utile d'attributs spécifiques de la nationalité belge, un droit de séjour devrait être envisagé pour les membres étrangers de la famille d'un Belge qui ne sont pas à la charge de ce dernier, force est de constater qu'une telle dérogation ne pourrait, au nom de l'égalité de traitement voulue par le législateur, trouver son fondement dans le cadre légal tracé par l'article 40, qui est en l'occurrence celui qui a été choisi par la partie requérante [...] 3.
  2. En refusant à la requérante l'établissement en qualité d'ascendante d'un Belge, sur la base du constat qu'elle ne satisfaisait pas à une condition imposée par l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, base légale sur laquelle était demandé le droit de séjour, la partie défenderesse a dès lors valablement et suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.”; Considérant que l'article 40, § 6, (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 assimile à l'étranger CE l'ascendant “à charge” d'un belge; que dans son arrêt n/174/2009 du 3 novembre 2009, la Cour constitutionnelle a jugé, à propos de la condition de prise en charge de l'ascendant par l'enfant, prévue par cette disposition, que: XI - 17.108 - 3/5 “ B.9.
  3. [...] les mineurs, du seul fait de leur incapacité civile, ne sont pas en mesure de satisfaire à cette condition. Celle-ci doit dès lors, dans le cas des parents étrangers d'un Belge mineur, être interprétée en tenant compte de la minorité de l'enfant et de son incapacité, juridique et factuelle, à pouvoir prendre en charge ses parents. Lorsqu'elle s'applique à des enfants belges mineurs, la condition que le parent soit «à charge» de l'enfant, prévue par la disposition en cause, doit dès lors être interprétée comme posant l'exigence, afin de ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat belge, que ses parents disposent de ressources suffisantes, pour eux-mêmes et leurs enfants.”; qu’il s'en déduit que l'assimilation de l' ascendant étranger au ressortissant communau- taire opère, en vertu de l'article 40, § 6, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée, pour autant que cette personne soit “à charge” de son enfant ou, si celui-ci est mineur d'âge, pour autant qu'elle dispose de ressources suffisantes pour elle-même et son enfant; qu’en affirmant que “les considérations portant sur les revenus et l’autonomie financière de la requérante [...] sont sans pertinence” et que “pour être assimilé à un étranger C.E. au sens de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette disposition, à savoir être à charge de son descendant belge”, l'arrêt attaqué méconnaît la portée de l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’il a été interprété par la Cour constitutionnelle; que le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 7056 prononcé le 8 février 2008 par la 3ème chambre du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article
  4. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 17.108 - 4/5 Article
  6. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.108 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.854 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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