id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.855 No Rôle: A. 195160/XV-1174 Affaire: Arrêt 201855 - Armes - 12/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.855 du 12 mars 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 201.855 du 12 mars 2010 A. 195.160/XV-1174 En cause : l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat avenue E. Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la s.a. FN Herstal, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 11 janvier 2010 par l’a.s.b.l. Ligue des Droits de l’Homme, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de «la ou des décisions prises à une date inconnue par le Ministre-Président de la Région wallonne se substituant à certaines ou chacune des licences d’exportation d’armes délivrées le 8 juin 2009 à la société anonyme FN HERSTAL en vue de la livraison à la Lybie de: 1) 367 armes F2000 avec LG, 30 armes MINIMI, recharges (lire "pièces de rechange") et accessoires, 22.032 grenades diverses, 400.000 cartouches cal. 5.56, 60.000 maillons pour cartouches; 2) 367 armes cal.5.7-P90 avec rechanges et accessoires, 734.000 cartouches cal. 5.7; 3) 367 pistolets five seven cal. 5.7 + rechanges et accessoires; R XV - 1174 - 1/5 4) 50 pistolets renaissance luxe (cal.) 9mm; 5) 2000 FN303 (létalité réduite) + rechanges et accessoires et 60.000 projectiles, et dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt (...) n°197.522 du 29 octobre 2009»; Vu la requête introduite le 29 janvier 2010 par laquelle la s.a. FN Herstal demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010 fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2010 ; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérant, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la s.a. FN Herstal demande à intervenir à la cause; qu’elle est la bénéficiaire des actes attaqués et a intérêt à en défendre la légalité; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention dans la procédure en référé; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 11 juillet 2008, la société anonyme FN Herstal introduit auprès du service des licences de la direction générale de l’Economie du Gouvernement wallon cinq demandes de licence à l’exportation d’armes, portant sur 367 armes F2000, 30 armes Minimi, 22.032 grenades diverses, 367 armes cal.5.7 P90, 2000 FN303, 50 R XV - 1174 - 2/5 pistolets Renaissance 9mm et 367 pistolets Five Seven, le tout avec diverses munitions et accessoires, d’une valeur de 11.516.324 euros. Après que diverses notes, les unes de la FN Herstal, les autres d’auteurs inconnus ont décrit le contexte de cette vente, la «commission d’avis sur les licences d’exportation d’armes» a donné le 3 mars 2009 un avis défavorable à l’exportation d’une partie des armes (les F2000, P90, Five Seven et les pistolets Renaissance), pour un prix de 6.897.381 i, et un avis favorable à l’exportation d’une autre partie (les FN2003), pour un prix de 5.285.485 i. La même commission établit toutefois le 29 avril 2009 une nouvelle note aux termes de laquelle elle reporte sa décision et demande un complément d’examen du dossier. Le 3 juin 2009, la commission constate que trois de ses membres considèrent qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour estimer que la transaction contrevient à la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente précitée, et que les trois autres membres estiment que la consultation du COARM (groupe «Exportations d’armes conventionnelles» relevant de l’Union européenne) est nécessaire. Le ministre-président du Gouvernement wallon a accordé le 8 juin 2009 les cinq licences d’exportations que la société anonyme FN Herstal avaient demandées. L’exécution de ces licences a été suspendue par l’arrêt n° 197.522 du 29 octobre 2009; le moyen jugé sérieux par cet arrêt est que la décision avait été prise au lendemain des élections et avant que le parlement nouvellement élu ne se soit réuni, et qu’en l’absence d’une urgence particulière, les décisions qui tranchent un tel débat ne peuvent être regardées comme relevant des affaires courantes et à ce titre susceptibles d’être valablement adoptées par un gouvernement en l’absence de contrôle parlementaire. Le 8 novembre 2009, le ministre-président du Gouvernement wallon accorde cinq licences d’exportations à la société anonyme FN HERSAL: – la première porte sur l’exportation de 50 pistolets Renaissance; – la deuxième porte sur 1.000 FN2003 avec pièces de rechange et accessoires; – la troisième porte sur 367 gaines pour pistolets FIVE SEVEN; – la quatrième porte sur du matériel de rechange et des accessoires pour P90 cal. 5.7; – la cinquième porte sur du matériel de rechange et des accessoires pour armes Minimi et F2000 ainsi que 22.032 grenades. R XV - 1174 - 3/5 Toutes ces licences sont totalement exécutées depuis le 27 novembre 2009. Il s’agit des actes attaqués. Considérant qu'au sujet du préjudice grave difficilement réparable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer, la requérante expose qu’elle a indiqué, pour ce qui concerne son intérêt à agir et dans le cadre de l’exposé des moyens, les raisons pour lesquelles la ou les décisions litigieuses sont en totale contradiction avec son objet social, que le préjudice est personnel et propre à la requérante dès lors que son objet tend au respect des droits fondamentaux des individus et à la promotion des droits de l’Homme et que des moyens sérieux sont développés, qu’elle ne répète pas les arguments des trois premiers moyens tenus pour reproduits, que l’acte attaqué viole le code de conduite européen et les dispositions visées aux divers moyens, qu’il contribuerait à la répression et aux violations manifestes et systématiques des droits humains et des libertés fondamentales en Lybie, qu’il permettrait l’armement d’un pays qui ne respecte pas le droit international en général, qu’il contient un risque manifeste de détournement des armes, que, jurisprudence à l’appui, le préjudice serait irrémédiable et irréparable dans l’instant où la livraison serait réalisée et qu’elle s’en réfère à ce que le Conseil d’Etat a jugé dans l’arrêt n° 197.552; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, «la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que... et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; qu’il apparaît qu’en l’espèce, le préjudice allégué est entièrement consommé en tant qu’il consiste en l’exportation des armes vers la Libye; que le préjudice lié à l’atteinte portée aux valeurs que la requérante s’est donné pour objet social de poursuivre est d’ordre moral, et est de nature à être réparé par un arrêt d’annulation; qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que la suspension ne pouvant, pour ce motif, être accordée, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverse et intervenante, R XV - 1174 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention de la s.a. FN HERSTAL est accueillie dans la procédure en référé. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le douze mars deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY R XV - 1174 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.855 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.