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Arrêt 201872 - Discipline (fonction publique) - 15/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.872 No Rôle: A. 171970/VIII-5506 Affaire: Arrêt 201872 - Discipline (fonction publique) - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.872 du 15 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.872 du 15 mars 2010 A.171.970/VIII-5506 En cause : MOSTAERT Yves, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2006 par Yves MOSTAERT qui demande l'annulation de la décision prise le 10 février 2006 par le commissaire divisionnaire de police DE GRAUWE, Dir. DAC f.f, qui lui inflige la sanction disciplinaire de l'avertissement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 5506 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me GEERINCKX, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police et travaille à l'aéroport de Bruxelles- National dans le service "Eloignements". Le 4 juin 2005, un incident a eu lieu lors d'un rapatriement forcé. Le commissaire de police MORREN, responsable de l'escorte, a adressé le 7 juin 2005 un rapport au commissaire de police THIELEMANS, Chef de service du contrôle frontalier. Le 14 juin 2005, ce dernier a envoyé une note au chef de service LPA, dans laquelle il concluait à la tenue d'une enquête préalable. Le 24 octobre 2005, le commissaire divisionnaire de police DE GRAUWE, Dir DAC f.f., a chargé l'inspecteur principal de police DE BOEL de procéder à une enquête préalable. Ce dernier a remis son rapport le 23 décembre 2005, au terme duquel il conclut à l'existence d'une infraction à l'article 37 de la loi sur la fonction de police. Ce rapport est rédigé en néerlandais. Le 28 décembre 2005, le commissaire divisionnaire de police DE GRAUWE a rédigé un rapport introductif, se référant notamment à l'enquête préalable, dans lequel il a informé le requérant qu'il envisageait de lui infliger la sanction disciplinaire légère de l'avertissement. Le requérant a introduit un mémoire en défense le 3 février 2006 et a été entendu le 10 février

  1. Le même jour est intervenu l'acte attaqué; VIII - 5506 - 2/4 Considérant que dans son rapport, l'auditeur chargé de l'instruction du dossier soulève un moyen d'office pris de la violation des articles 17, § 1er, et 39, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; qu'un tel moyen est d'ordre public; qu'il relève que l'enquête préalable constitue un élément essentiel de la procédure disciplinaire en raison de l'influence qu'elle exerce sur la suite de celle-ci ; que ,selon l'article 32 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, cette enquête entre en ligne de compte lorsqu'il s'agit de décider si une procédure disciplinaire doit ou non être entamée; que les pièces versées au dossier font apparaître que le rapport de cette enquête a, en l'espèce, été rédigé en néerlandais alors que le requérant est francophone ainsi qu'en atteste le procès-verbal de son audition, joint en annexe au rapport; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse n'apporte aucun argument en réponse à ce moyen soulevé d'office; Considérant que le rapport de l'enquête préalable, établi en néerlandais, a constitué le point de départ de la procédure disciplinaire menée à charge du requérant; qu'il est de jurisprudence constante que toute appréciation portée sur la conduite professionnelle d'un agent doit être faite dans la langue de celui-ci et ce, sans recours à des traducteurs; qu'en l'espèce, la méconnaissance des articles 17, § 1er, et 39, § 1er, précités est établie; qu'un élément essentiel de la procédure ayant mené à l'adoption de l'acte attaqué est vicié; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est irrégulier; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 10 février 2006 par le commissaire divisionnaire de police DE GRAUWE qui inflige à Yves MOSTAERT la sanction disciplinaire de l'avertissement. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5506 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5506 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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