id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.873 No Rôle: A. 146656/VIII-3969 Affaire: Arrêt 201873 - Discipline (fonction publique) - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.873 du 15 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.873 du 15 mars 2010 A.146.656/VIII-3969 En cause : DUHOUX Christophe, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de La Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Boraine ZP - 5327, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 janvier 2004 par Christophe DUHOUX qui demande l'annulation de "la décision prise par le collège de police de la zone de police boraine (ZP 5327) le 14 novembre 2003 lui infligeant la sanction définitive de la suspension pour une durée d'un mois"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; VIII - 3969 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police au sein de la zone de police boraine. Le 6 novembre 2002, le requérant porte à la connaissance du commissaire BAVIER que son arme de service a disparu alors qu'il était en congé. Le 28 novembre 2002, le commissaire principal David DELADRIER dépose un rapport d*information au terme duquel il conclut que le requérant n'a pas respecté les notes de service en matière de conservation des armes en cas d'absence prolongée. Le 10 décembre 2002, le chef de corps Marcel STAELEN désigne Paul MANIL pour procéder à une enquête préalable au sujet de la disparition de l'arme du requérant. Le 18 décembre 2002, le requérant est entendu par l'enquêteur. Le 3 janvier 2003, Paul MAINIL dépose un rapport d'enquête préalable dans lequel il conclut qu'une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant s'impose à la suite de la disparition de son arme. Le 3 février 2003, le chef de corps Marcel STAELEN estime qu'une procédure disciplinaire doit être mise en oeuvre et rédige à cette fin un rapport introductif. Le 4 février 2003, il saisit le président du collège de police, autorité disciplinaire supérieure, estimant que la sanction à infliger au requérant doit être lourde. Le 13 mars 2003, le président du collège de police propose, pour les faits liés à la perte de l'arme de service, d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'un mois. A la même date, le collège VIII - 3969 - 2/6 de police inflige également au requérant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant un mois en raison d'absences injustifiées. Le 16 avril 2003, le requérant dépose un mémoire faisant valoir ses arguments et au terme duquel il sollicite d'être entendu par le collège de police. Le 29 avril 2003, le collège de police procède à cette audition, le requérant n'étant pas accompagné de son défenseur, celui-ci étant empêché et décide ensuite de prononcer la sanction disciplinaire lourde de la suspension d'un mois. Le 8 mai 2003, le requérant introduit à l'encontre de cette proposition une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. Les 10 juillet et 25 septembre 2003, il est entendu par le conseil de discipline qui rend un avis le 10 octobre
- Cet avis, émis à la majorité des voix, précise que "le fait est établi et imputable au requérant, qu'il constitue une transgression disciplinaire au sens de l'article 3 LD, qu'il conviendrait de le requalifier (...) et de le sanctionner par un blâme". Le 24 octobre 2003, le collège de police décide de maintenir sa proposition initiale et le 14 novembre 2003, il prononce la sanction disciplinaire lourde de la suspension d'une durée d'un mois. Il s'agit de l'acte attaqué. Le même jour, le président du collège de police adresse au requérant un courrier expliquant la décision du collège de police; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, une simple lecture de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit la partie adverse à infliger la sanction litigieuse; qu'il soutient que l'acte attaqué ne vise que les fondements légaux et les pièces du dossier disciplinaire en sorte que la motivation en fait serait inexistante, violant ainsi le prescrit de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'il considère que la motivation de l'acte attaqué n'apparaît que dans l'acte de notification, ce qui ne serait pas de nature à régulariser le vice dont est affecté l'acte attaqué dès lors que la motivation devrait être "contemporaine de l'acte et non postérieure"; qu'il prétend que même à supposer que cette motivation puisse être prise en considération, elle ne serait pas légalement admissible dès lors que la partie adverse n'explique pas pourquoi elle VIII - 3969 - 3/6 s'est écartée de l'avis du conseil de discipline qui préconisait une sanction légère; qu'il relève que la partie adverse n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes mises en évidence tant par son défenseur que par le conseil de discipline et l'inspecteur général; qu'il fait enfin valoir que l'acte attaqué repose sur des décisions insuffisamment motivées telles que les décisions du collège de police des 29 avril et 24 octobre 2003 alors que ces actes seraient soumis à l'obligation de motivation formelle requise par la loi du 29 juillet 1991 précitée, en sorte que leur illégalité rejaillirait sur l'acte attaqué; Considérant qu'en réponse, la partie adverse soutient que les pièces du dossier administratif démontrent que le requérant a été informé complètement des motifs de la sanction critiquée et que cela ressort d'une lecture à la fois de l'acte attaqué et de sa notification concomitante; qu'elle se fonde sur une jurisprudence du Conseil d'État qui admet une motivation par référence; qu'elle ajoute qu'au cours de la procédure disciplinaire, le requérant ne s'est jamais plaint d'un défaut de motivation formelle des actes préparatoires; qu'enfin, elle estime que la décision du collège de police du 27 octobre 2003 atteste de ce que le requérant a été informé des motifs pour lesquels il s'est écarté de l'avis du conseil de discipline, motifs que le requérant a contestés dans son mémoire du 7 novembre 2003 auquel le collège de police a répondu le 14 novembre 2003; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant réitère son argument selon lequel la motivation d'un acte ne peut se trouver dans un acte postérieur et souligne que l'auteur de l'acte de notification, à savoir le président du collège de police, est différent de celui de l'acte attaqué, de sorte que le collège de police n'est pas l'auteur de la motivation et n'a pu s'y référer au moment de la décision disciplinaire; Considérant que l'auditeur-rapporteur a mené une instruction dans ce dossier afin notamment d'obtenir de la partie adverse une copie certifiée conforme de la décision attaquée, partant du constat que le contenu de celle-ci variait en fonction des copies jointes au dossier administratif; que la partie adverse présente des extraits différents du registre aux délibérations du collège de police du 14 novembre 2003 sans que l'on sache lequel est conforme à la réalité; qu'ainsi, la pièce n/ 3 de la sous-farde 5 du dossier administratif indique que le président est excusé et ne comporte, en son point 5.3 relatif à la sanction critiquée, qu'une motivation très succincte, par référence, renvoyant aux différents rapports établis ainsi qu'aux avis du conseil de discipline et au mémoire complémentaire du requérant sans apporter la moindre justification quant au choix de la peine alors que la lettre de notification est bien plus complète et répond au mémoire du requérant; que, quant à l'extrait produit par les courriers des 14 juillet et VIII - 3969 - 4/6 17 septembre 2009, qui est une copie certifiée conforme, il indique que le président est présent mais ne comporte en son point 5.
- ni motivation, même par référence, ni dispositif; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît qu'il n'y a pas une correspondance parfaite entre le contenu des procès-verbaux des décisions du collège de police et le contenu de la notification de la décision attaquée mais conteste que l'acte attaqué ait été motivé a posteriori; qu'elle fait remarquer que, dans la pratique, le collège de police adopte la décision disciplinaire mais que ce n'est pas lui qui rédige la motivation formelle mais bien son secrétaire; qu'elle ajoute que les éléments essentiels de la motivation apparaissent dans le procès-verbal de la délibération du collège et qu'il n'y a aucune confusion possible quant à la composition du collège lors de sa séance du 14 novembre 2003; qu'enfin, elle est d'avis que le requérant a bien reçu toutes les pièces du dossier de sorte qu'il serait mal venu de critiquer la composition du collège et de mettre en doute les motifs qui fondent la décision disciplinaire attaquée; Considérant que quel que soit le document auquel on se rapporte, que ce soit l'extrait de la délibération du 14 novembre 2003 figurant dans le dossier administratif ou l'extrait envoyé au Conseil d'État après mesure d'instruction, il y a lieu de constater que l'acte attaqué viole les exigences de la motivation formelle des actes administratifs, qu'il ne contient aucune explication quant au choix de la peine infligée alors que le conseil de discipline proposait une peine légère; qu'on ignore les raisons pour lesquelles les motifs invoqués par le requérant ne sont pas pris en considération alors que le conseil de discipline a fait valoir certaines circonstances atténuantes; qu'il appartient à l'autorité disciplinaire de motiver elle-même les sanctions qu'elle prononce, le président du collège de police ni a fortiori le secrétaire de ce collège ne pouvant se substituer à elle; que la pratique ainsi mise en place par le collège de police de la zone boraine est de ce point de vue illégale; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le collège de police de la zone de police boraine (ZP 5327) le 14 novembre 2003 infligeant à Christophe DEHOUX la sanction de la suspension pour une durée d'un mois. VIII - 3969 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 3969 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div