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Arrêt 201874 - Divers (fonction publique) - 15/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.874 No Rôle: A. 129737/VIII-3308 Affaire: Arrêt 201874 - Divers (fonction publique) - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:27 Fiche Arrêt no 201.874 du 15 mars 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.874 du 15 mars 2010 A.129.737/VIII-3308 En cause :

  1. AYRIANOFF André,
  2. le Syndicat Libre de la Fonction Publique (groupe II),
  3. BEN NOULIS Ali, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2002 par André AYRIANOFF, le Syndicat Libre de la Fonction Publique et Ali BEN NOULIS qui demandent l'annulation de : "
  4. la décision de la partie adverse, i.s. la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public, datée du 28 janvier 2002 par laquelle celle-ci ne considère comme représentatifs, pour siéger au sein de la commission paritaire de la société anonyme à finalité sociale «Palais des Beaux-Arts», que les deux organisations syndicales suivantes, à savoir la Centrale Générale des Services Publics (en abrégé, la C.G.S.P.) et la Fédération des Syndicats Chrétiens des Services Publics (en abrégé, la F.S.C.S.P.);
  5. la décision de refus de considérer le Syndicat Libre de la Fonction Publique (en abrégé, le S.L.F.P.) comme représentatif, afin qu'il puisse notamment siéger au sein de la commission paritaire de la société anonyme à finalité sociale «Palais des Beaux-Arts»"; VIII - 3308 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’état; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Cyrille DONY, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes contestent le fait que le Syndicat Libre de la Fonction Publique (en abrégé, le S.L.F.P.) n'a pas été considéré comme représentatif par la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public pour siéger au sein de la commission paritaire de la société anonyme à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts"; que, par un courrier du 25 mars 2009, la commission de contrôle précitée a, toutefois, informé le Président de la Commission paritaire du Palais des Beaux-Arts qu'elle avait, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 relatif à la composition de la commission paritaire auprès de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts", procédé au calcul du nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir au sein de la commission paritaire et qu'il ressort de ce calcul que le S.L.F.P. peut avoir deux membres; Considérant que l'auditeur-rapporteur a interrogé les parties requérantes sur la persistance de leur intérêt au recours au regard de ce nouvel élément; que leur conseil a confirmé, par un courrier du 28 octobre 2009, que le S.L.F.P. disposait désormais VIII - 3308 - 2/3 effectivement de deux membres au sein de la commission paritaire de la société anonyme à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" et qu'il s'en remettait pour le surplus à la sagesse du Conseil d'État; que ce point de vue est également exprimé dans le dernier mémoire des parties requérantes; Considérant qu'il ressort de la requête en annulation que les parties requérantes ont lié leur intérêt au recours à l'absence de représentant du S.L.F.P. au sein de la commission paritaire du Palais des Beaux-Arts; que, dès lors que cette organisation syndicale est aujourd'hui représentée au sein de cette institution, les parties requérantes ne justifient plus de l'intérêt requis; que la requête est, dans ces conditions, irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 3308 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.874 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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