id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.878 No Rôle: A. 193516/XIII-5327 Affaire: Arrêt 201878 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.878 du 15 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.878 du 15 mars 2010 A. 193.516/XIII-5327 En cause : TINANT Bernard, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Carole LORENT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Commune de Bertrix. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 2009 par Bernard TINANT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Bertrix le 20 mai 2009 à la société CONSTANTINI GROUP, portant sur la démolition d'un bâtiment et la construction de deux immeubles d'appartements à basse consommation d'énergie sur une parcelle sise à Bertrix, rue du Stade, cadastré Bertrix division 1, section A, no 881d et 883d; Vu le dossier administratif; Vu la lettre de retrait d'acte du 17 novembre 2009 de la partie adverse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 26 janvier 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 5327 - 1/3 Vu la lettre du 2 février 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y aurait lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; que toutefois, en sa séance du 4 novembre 2009, le collège communal de Bertrix a décidé de retirer la décision du 20 mai 2009; que par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer et qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances de la cause, de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. XIII - 5327 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 5327 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.