id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.880 No Rôle: A. 194646/VI-18449 Affaire: Arrêt 201880 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 15/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-30 10:09 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 201.880 du 15 mars 2010 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.880 du 15 mars 2010 G./A.194.646/VI-18.449 En cause : RICHARD François, ayant élu domicile chez Me Pierre DEROY, avocat, avenue Marie de Hongrie, no 18, bte 6, 1083 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2009 par François RICHARD qui "sollicite que [le] Conseil d’Etat prononce la condamnation de l’Etat belge à payer 10.000 Euros d’astreintes par retard d’un mois sur la reprise normale de la procédure concernant le requérant devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée, telle que la prescrit l’arrêt de cassation n/ 187.101 du 15 octobre 2008, le début du décompte de ce délai d’un mois prenant cours à la date de prononcia- tion de l’arrêt à intervenir statuant sur l’astreinte"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 1er février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2010; VI- 18.449 -1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Pierre DEROY, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Par l’arrêt n/ 187.101 du 15 octobre 2008, le Conseil d’Etat a cassé la décision prononcée le 22 novembre 2007 par la commission d’appel des pensions de réparation en cause du requérant et renvoyé l’affaire devant cette commission autrement composée.
- Le 15 mai 2009, le conseil du requérant a adressé au Président de la commission d’appel des pensions de réparation un courrier par lequel il l’informait qu’il attendait la fixation de l’affaire depuis plusieurs mois et lui demandait de l’informer de la date à laquelle elle pourrait à nouveau être plaidée.
- Le 6 octobre 2009, le conseil du requérant a adressé au Ministre des Pensions ainsi qu’à la commission d’appel des pensions de réparation un courrier recommandé dans lequel, d’une part, il rappelait l’arrêt n/ 187.101, l’attente de son exécution et l’absence de suite donnée au courrier du 15 mai 2009, et, d’autre part, il les mettait en demeure de faire reprendre la procédure concernant le requérant, à défaut de quoi il inviterait le Conseil d’Etat à prononcer des astreintes à la charge de l’autorité administrative défaillante.
- Le 5 novembre 2009, le commissaire-rapporteur a adressé au Président de la chambre d’appel de l’office médico-légal une demande l’invitant "à réexaminer le dossier de Monsieur François RICHARD, concernant l’affection susmentionnée [Dorso-lombalgie, lombarthrose], qui a fait l’objet de protocoles médico-légaux de l’Office médico-légal d’appel N/ 47/FP/205032 des 21/03/2006 et 21/09/2006 à la lumière du rapport du Dr. Ph. KINZINGER daté du 26/02//2007 (...) déposé par le VI- 18.449 -2/5 requérant en séance de la Commission d’appel de pension de réparation du 22/03/2007". Il poursuivait en ces termes : "Pourriez-vous motiver en quoi les conclusions du Dr. KINZINGER sont de nature à infirmer, ou non, les conclusions et les discussions médico-légales des protocoles en question et des facteurs étrangers concomitants et postérieurs qu’ils déterminent ?"; Considérant que, dans sa note du 4 décembre 2009, la partie adverse écrit ce qui suit : " L’Etat belge souhaite faire remarquer qu’aux termes de l’article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la fixation d’astreintes n’est prévue qu’en rapport avec les actes d’autorités administratives visées à l’article 14 des mêmes lois. Or, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un acte d’une autorité administrative mais de la décision d’une juridiction contentieuse administrative"; Considérant qu’il s’impose d’examiner si le Conseil d’Etat est compétent pour prononcer une astreinte alors que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas prendre les mesures qu’impose l’exécution d’un arrêt prononçant la cassation d’une décision émanant d’une juridiction administrative; Considérant que l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’introduit par la loi du 19 juillet 1991, prévoit que : " §
- L’arrêt qui ordonne la suspension ou la suspension provisoire de l’exécution d’un acte ou d’un règlement peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l’autorité concernée. Dans ce cas, l’article 36, §§ 2 à 4 , est d’application"; que l’article 24 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en matière de référé devant le Conseil d’Etat est rédigé ainsi qu’il suit : " Art.
- L’astreinte imposée en application de l’article 17, § 5, des lois coordonnées à l’autorité concernée revient au fonds spécial mentionné à l’article 25 de l’arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat en matière d’astreinte"; Considérant que l’article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, inséré par la loi du 17 octobre 1990 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat et la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, est rédigé dans les termes suivants : VI- 18.449 -3/5 " § 1er. Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d’État d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d’État d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation. L'astreinte ne peut être encourue avant que l'arrêt qui la fixe ne soit notifié."; que l’article 1er de l’arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat en matière d’astreinte énonce que : " Pour l'application du présent arrêté, on entend par : [...] 3/ la partie adverse: l'autorité administrative contre laquelle un arrêt d'annulation a été prononcé."; Considérant qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le Conseil d’Etat n’est habilité à prononcer une astreinte qu’en vue d’assurer l’exécution effective des arrêts qu’il prononce soit dans le cadre du référé administratif soit au contentieux de l’annulation des actes et règlements des autorités administratives; que cette lecture est corroborée notamment par l’exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi du 17 octobre 1990, dans lequel est exprimée l’intention d’"introduire la possibilité pour le Conseil d’Etat d’imposer à l’autorité une astreinte en cas de non exécution d’un arrêt" (Doc. parl., Sénat., sess. 1989-1990, n/ 984-1, p. 2; voy. dans le même sens, p. 6 et 8 ); qu’ainsi, le Conseil d’Etat est sans pouvoir pour ordonner une astreinte, après cassation; que la requête ne peut être accueillie; Considérant que le requérant demande "de condamner la partie adverse aux entiers dépens"; Considérant que l’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’Etat ne range pas la requête tendant au prononcé d’une astreinte parmi celles qui sont soumises à un droit de timbre; qu'il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens, VI- 18.449 -4/5 DECIDE: Article unique. La requête est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 18.449 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div