id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.900 No Rôle: A. 161118/XV-1154 Affaire: Arrêt 201900 - Énergie - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.900 du 16 mars 2010 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.900 du 16 mars 2010 A. 161.118/XV-1154 En cause : la s.c.r.l. Intercommunale d'Électricité du Hainaut, en abrégé I.E.H., ayant élu domicile chez Mes DEMOISY, DELVAUX et HENNAULT, avocats, rue Grande 30 6240 Farciennes, contre : Le collège provincial du Hainaut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2005 par la s.c.r.l. Intercommunale d'Électricité du Hainaut, en abrégé I.E.H., qui demande l'annulation «de la décision du 6 janvier 2005 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, référence 02/1000/50/ML en tant que cette décision annule l'arrêté du collège échevinal d'Ham- sur-Heure, Nalinnes du 28 octobre 2002»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 3 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XV - 1154 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique vouloir se désister de son recours; qu'à l'audience du 3 mars 2010, la requérante et la partie adverse n'étaient ni présentes ni représentées, bien que la convocation à l'audience leur a été régulièrement notifiée; que rien ne s'oppose au désistement, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mars deux mille dix par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS I. KOVALOVSZKY XV - 1154 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.