id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.926 No Rôle: A. 192297/VIII-6841 Affaire: Arrêt 201926 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.926 du 16 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.926 du 16 mars 2010 A.192.297/VIII-6841 En cause : la ville de Couvin, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : BUYCK Ingrid, ayant élu domicile chez Mes Michel MAHIEU et Gauthier PIJCKE, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2009 par la ville de Couvin qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 avril 2009 annulant la délibération du 29 janvier 2009 par laquelle le Conseil communal de la ville de Couvin a décidé d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office à Ingrid BUYCK"; Vu la requête introduite le 3 juin 2009 par laquelle Ingrid BUYCK demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 6841 - 1/12 Vu l'ordonnance du 8 juin 2009 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt n/ 192.839 du 29 avril 2009 accueillant la demande d'intervention introduite par Ingrid BUYCK dans la procédure en référé et suspendant l'exécution de l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 avril 2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la requérante, Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la partie adverse et Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'Ingrid BUYCK est secrétaire communal de la ville de Couvin depuis 1990; que le conseil communal a décidé, le 21 août 2008, de constituer une commission d'enquête chargée "d'entendre du personnel communal qui pourra s'exprimer sur son vécu professionnel en relation avec la Secrétaire Communale"; que cette commission a procédé, les 22 et 25 août et le 1er septembre 2008, à l'audition de dix-huit agents, chefs ou responsables de service ou qui ont des contacts professionnels directs avec le secrétaire communal; que, le 10 septembre 2008, après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête et des procès-verbaux d'audition, le conseil communal a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'Ingrid BUYCK; que celle-ci a été entendue par le conseil communal le 13 novembre 2008; VIII - 6841 - 2/12 que le 29 janvier 2009, il a infligé à l'intéressée la sanction disciplinaire de la démission d'office; que cette délibération porte notamment ce qui suit : " (...) Vu la délibération du Conseil communal du 21 août 2008 au terme de laquelle il a été décidé de créer une commission afin d'entendre du personnel communal qui pourra s'exprimer sur son vécu professionnel en relation avec la secrétaire communale ; (...) Considérant, premièrement, qu'à l'occasion de sa défense, Mademoiselle BUYCK prétend que le «troisième motif» fondant la décision du Conseil communal d'initier la présente procédure disciplinaire à son encontre ne pourrait pas être pris en compte par l'autorité disciplinaire pour le motif qu'il n'est pas prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, contrairement aux «deux premiers motifs» ; Que, toutefois, reprocher à Mademoiselle BUYCK la « responsabilité d'un climat de méfiance et de mauvaise ambiance au sein de l'administration communale » équivaut à lui reprocher un comportement factuel générateur de manquements aux devoirs professionnels ; Que, donc, contrairement à ce qui est prétendu par la défense de Mademoiselle BUYCK le Conseil communal peut avoir égard, au moment de statuer sur l'opportunité de lui infliger une sanction disciplinaire, au fait qu'il lui est reproché la « responsabilité dudit climat de méfiance et de mauvaise ambiance au sein de l'administration communale » ; Considérant, deuxièmement, qu'à l'occasion de sa défense, Mademoiselle BUYCK a mis en évidence que « dans les annexes expédiées à Monsieur le Bourgmestre par Monsieur le Procureur du Roi, je relève des déclarations de Messieurs R. DOUNIAUX et F. SAULMONT, datées de février 2008, lesquelles mettent en exergue les compétences professionnelles de Mlle I. BUYCK »; Que, le Conseil communal constate que les annexes auxquelles Mademoiselle BUYCK fait référence ne figurent pas au dossier disciplinaire et ne sont pas versées au dossier de la procédure par Mademoiselle BUYCK ; Que, puisque celle-ci s'en prévaut et en invoque le contenu en appui à sa défense, le Conseil communal estime opportun de voir ces « annexes » identifiées et portées à sa connaissance afin qu'il puisse délibérer en connaissance de cause ; Qu'interrogés à ce propos, Messieurs le Bourgmestre et le Premier Echevin disent identifier parfaitement les « annexes » auxquelles il est fait référence par Mademoiselle BUYCK en appui à sa défense ; Qu'ils insistent, toutefois, sur le fait qu'à leur connaissance, ces « annexes », qui constituent les procès-verbaux de leurs auditions respectives par la Police judiciaire fédérale dans le cadre d'un dossier ouvert au Parquet de DINANT à l'initiative d'un membre du personnel communal à l'encontre de Mademoiselle BUYCK, n'ont jamais été jointes à un quelconque courrier du Procureur du Roi à l'attention de la Commune ou à leur attention en leur qualité de Bourgmestre ou de Premier Echevin ; Qu'ils sont invités à verser les documents (« annexes ») en cause au dossier de la procédure dès lors qu'ils les ont identifiés et sont en leur possession ; Qu'ils le font sur le champ ; Que les « annexes » ainsi versées au dossier sont annexées à la présente délibération et font désormais partie intégrante du dossier de la procédure ; Que, lecture faite des deux documents (« annexes »), le Conseil communal constate que Monsieur le Bourgmestre a déclaré, lors de son audition par la Police judiciaire fédérale, le 8 février 2008, que Mademoiselle BUYCK est « très compétente dans son travail, méticuleuse » et ajoute « je l'ai toujours connue comme ça depuis le VIII - 6841 - 3/12 début » ; Que, lecture faite des deux documents (« annexes »), le Conseil communal constate que Monsieur le Premier Echevin a déclaré, lors de son audition par la Police judiciaire fédérale, le 12 février 2008 « Personnellement, au niveau du travail de BUYCK, des dossiers que nous avons traités ensemble, je n'ai absolument rien à lui reprocher que du contraire, le travail était de qualité et dans le respect des délais » ; Qu'il faut, donc, à l'estime du Conseil communal, comprendre la référence que Mademoiselle BUYCK fait à ces « annexes » en appui à sa défense, comme ayant pour objet de mettre en évidence une contradiction entre les reproches qui sont faits à Mademoiselle BUYCK dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, et les affirmations du mois de février 2008 de Monsieur le Bourgmestre et de Monsieur le Premier Echevin quant à ses compétences professionnelles ; Qu'en effet, il n'est pas contestable que, comme le prétend Mademoiselle BUYCK, Messieurs le Bourgmestre et le Premier Echevin ont mis en exergue les compétences professionnelles de Mademoiselle BUYCK dans leurs déclarations à la Police judiciaire fédérale du mois de février 2008 ; Que, toutefois. il faut observer que, si les deux intéressés ont mis effectivement en évidence les compétences professionnelles de Mademoiselle BUYCK, ils ont également relevé, pour l'un, son manque de psychologie et de diplomatie, ainsi que son caractère autoritaire et peu respectueuse vis-à-vis de son personnel, et pour l'autre, son manque de doigté, de feeling et de psychologie avec son personnel ; Qu'eu égard, cependant. au caractère non contradictoire de l'examen du contenu des procès-verbaux d'audition de Messieurs le Bourgmestre et le Premier Echevin auxquels Mademoiselle BUYCK a renvoyé dans le cadre de sa défense, le Conseil communal décide de ne retenir de leur contenu que leur volet « positif », à savoir que le travail de fond ou technique, produit par Mademoiselle BUYCK ne souffre d'aucune critique, bien au contraire ; Que, s'agissant des aspects plus « négatifs » du contenu des déclarations de Messieurs le Bourgmestre et le Premier Echevin, le Conseil communal n'en tiendra pas compte ; Qu'en effet, Mademoiselle BUYCK n'a pas été mise en mesure de les contredire puisqu'ils ne font pas partie du dossier disciplinaire ; Considérant, troisièmement, que s'agissant de la matérialité des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire - sous réserve de ce qui a été dit dans le « premièrement » ci-dessus - Mademoiselle BUYCK ne dit pas un mot ; Qu'à aucun moment, Mademoiselle BUYCK n'a démenti ou tenté de démentir la matérialité des faits et du comportement qui lui est reproché par les différents membres du personnel entendus, ni démenti ou tenté de démentir que son attitude était à l'origine d'un climat de méfiance et de mauvaise ambiance au sein du personnel de l'Administration communale; Considérant, s'agissant du caractère disciplinaire des griefs reprochés à Mademoiselle BUYCK, de leur matérialité et de leur imputabilité, que le Conseil communal observe ce qui suit : Qu'en vertu de l'article L.1124-4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le secrétaire communal est « chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil communal ou au collège communal », « dirige et coordonne les services communaux » sous l'autorité du collège communal et « est le chef du personnel » sauf les exceptions prévues par la loi ; Que, selon la doctrine, « La fonction de coordination et de direction des services communaux ne se présente pas comme une sinécure pour le secrétaire communal. Bien au contraire, il s'agit d'une mission de taille qui nécessite de sa part de nombreuses connaissances techniques, de grandes capacités de « manager », une efficacité à toute épreuve, sans oublier un sens aigu des responsabilités » (P. LAMBERT (sous la direction de), VIII - 6841 - 4/12 Manuel de droit communal, T. I., Bruxelles, Nemesis - Bruylant, 2ème Ed., 1998, p.p. 59 et 60) ; Que, manque certainement aux devoirs de sa fonction de direction et de coordination des services communaux, le secrétaire communal qui se voit reprocher par une partie extrêmement représentative du personnel un manque de suivi et d'encouragement dans le travail effectué ; Qu'à ce propos, le Conseil communal retient tout particulièrement le témoignage de Monsieur le Receveur communal ff. qui confirme le manque de suivi et d'encouragement dans le travail effectué: « Pour confirmer le manque de confiance envers la secrétaire communale, je vous informe que je suis très fréquemment sollicité par les membres du personnel pour les aider dans les dossiers à traiter : procédures à appliquer, loi sur les marchés, recherche et interprétation de législations, rédaction de délibérations. ... Ces tâches sont du ressort du secrétaire mais ils n'obtiennent pas les réponses escomptées et se sentent livrés à eux-mêmes » ; Que, de même, manque certainement aux devoirs de sa fonction de direction et de coordination des services communaux, ainsi qu'à son rôle de chef du personnel, de même qu'il compromet la dignité de la fonction et est responsable d'un climat de méfiance et de mauvaise ambiance au sein de l'administration communale, le secrétaire communal qui se voit reprocher par une partie extrêmement représentative du personnel son manque de discrétion, le fait de tenter systématiquement de dresser les agents les uns contre les autres et un manque de confidentialité ; Qu'une telle manière de « manager » son personnel ne répond certainement pas aux exigences minimales de la fonction : Qu'il résulte de ce qui précède, que les griefs faits à Mademoiselle BUYCK sont de nature disciplinaire, sont avérés et lui sont imputables ; Que son comportement est, donc, passible de sanction ; Considérant, s'agissant du choix de la sanction et de sa proportionnalité, que le Conseil communal constate que, pas plus qu'elle n'a contesté la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés, Mademoiselle BUYCK n'a invoqué des circonstances atténuantes ; Qu'elle aurait pourtant pu se prévaloir du fait qu'elle n'a jamais subi aucune sanction disciplinaire pendant le cours de sa longue carrière dans la fonction de Secrétaire communale ; Qu'elle aurait également pu se prévaloir, également au titre de circonstances atténuantes, du fait qu'aucune critique quant à sa maîtrise des aspects juridiques ou techniques qu'impliquent l'exercice de la fonction de secrétaire communale n'était formulée à son encontre, ce qui est confirmé par les témoignages de Messieurs le Bourgmestre et le Premier Echevin dans les « annexes » jointes à la présente délibération ; Que, toutefois, même si Mademoiselle BUYCK avait invoqué de telles circonstances atténuantes, le Conseil communal n'aurait pu que constater que ni l'absence de sanction disciplinaire antérieure, ni l'absence de mise en cause des compétences juridiques ou techniques qu'impliquent l'exercice de la fonction de secrétaire communale, ne sont de nature à démentir la gravité particulière des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées ; Qu'il est, en effet, particulièrement grave, pour le chef du personnel, d'être à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail généralisée au sein de l'administration ; Qu'il est également particulièrement grave, pour le chef du personnel, de se voir reprocher par l'ensemble des membres du personnel dont le témoignage a été recueilli, un manque total de confidentialité ; Qu'en effet, le secrétaire communal est, en raison de sa fonction même et de sa position dans la structure hiérarchique, le destinataire premier ou « confident » privilégié et incontournable des « difficultés » professionnelles ou privées (santé, situation de famille, etc...) rencontrées par les agents ; Qu'il est, enfin, VIII - 6841 - 5/12 particulièrement grave et interpellant de constater que le secrétaire communal est gravement mis en cause dans sa manière d'exercer deux des missions qui lui sont légalement imparties (direction et coordination des services / chef du personnel) ; Qu'à cet égard, il est particulièrement relevant d'observer que plutôt que de travailler dans le sens d'une bonne organisation des services et d'une stimulation du personnel, le comportement de Mademoiselle BUYCK aboutit à une démotivation du personnel communal, ce qui va à l'encontre d'une bonne gestion du personnel et, partant de l'intérêt de l'institution communale et des administrés ; Qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, le Conseil communal est d'avis que les manquements aux devoirs de la fonction dont s'est rendue coupable Mademoiselle BUYCK sont à ce point graves qu'ils rendent impossible la poursuite de toute collaboration; Qu'en effet, il est contraire aux intérêts de la commune, de son personnel et des administrés, de poursuivre une collaboration avec une secrétaire communale qui manque aux devoirs essentiels de sa fonction, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, le dossier disciplinaire permet de mettre en évidence que c'est en connaissance de cause et par une attitude délibérée que la secrétaire communale insuffle une mauvaise ambiance de travail, manque aux devoirs de sa fonction et en compromet la dignité ; Qu'en effet, les auditions des membres du personnel ont été l'occasion de mettre en évidence que Mademoiselle BUYCK ne sait pas tenir confidentielles les « confidences » qui lui sont faites par les membres de son personnel (« elle doit pouvoir garder un secret mais ne sait pas le faire », « on ne peut pas lui faire confiance, quand on se confie, elle déforme, elle critique les personnes absentes », « elle (...) manque de discrétion vis-à-vis de son personnel ». « On va lui dire quelque chose de confidentiel, cela sera distillé », « Lors de me vacances, elle a sorti mes communications GSM et les a montrées à tout le personnel »), colporte (« Elle va dans les bureaux parler sur l'un, sur l'autre », « Elle colporte, babille, remonte les uns contre les autres ». « (...) on remue si il y a un petit problème entre collègues », « Elle colporte et même professionnellement, elle doit pouvoir garder un secret, mais ne le fait pas », « On l'informe d'une situation, 10 minutes après toute la commune est au courant », « Je lui ferai difficilement confiance car on ne sait pas ce qu'elle va raconter, ni comment, ni à qui »), se voit reprocher de chercher à diviser le personnel (« Au lieu de rassembler, elle divise les personnes », « Elle fait tout pour monter les gens les uns contre les autres ») ; Que toute sanction qui serait inférieure à la démission d'office impliquerait que Mademoiselle BUYCK poursuive l'exercice de sa fonction de secrétaire communale, ce qui ne peut s'envisager lorsque, comme en l'espèce, la confiance est définitivement rompue entre les autorités communales et l'intéressée, d'une part, et entre le personnel communal et l'intéressée, d'autre part ;"; Considérant que le 12 février 2009, la partie intervenante a introduit auprès de la partie adverse un recours gracieux dans le cadre de la tutelle générale d’annulation; que le 14 avril 2009, le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a annulé la délibération du 29 janvier 2009 du conseil communal de la ville de Couvin infligeant à la partie intervenante la sanction disciplinaire de la démission d’office; qu’il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit : " (...) Considérant que la décision litigieuse vise dans son dispositif une délibération du Conseil communal du 21 août 2008 au terme de laquelle il a été décidé de créer une commission ayant pour objet l'audition des agents communaux relatif au climat relationnel généré par la Secrétaire communale, Melle BUYCK; VIII - 6841 - 6/12 Considérant que par un courrier du 25 février 2009, la Ville de COUVIN nous informe que ladite délibération n'existe pas; Considérant par conséquent, que rien ne permet à l'Autorité de tutelle d'apprécier le fondement et la légalité de ladite décision et partant, de la commission; Considérant dès lors, que tous les actes émanant de la commission sont sans fondement et doivent donc être écartés; Considérant que quand bien même sa création serait avérée l'objet de ladite commission constitue une violation flagrante des droits de la défense et une entorse au régime disciplinaire organisé par les articles L1211-1 et suivants du CDLD; Considérant qu'en effet, il appartenait à l'autorité disciplinaire, pour auditionner des témoins quant au climat relationnel généré par la secrétaire communale de se conformer à l'article L1215-15 du CDLD qui stipule que : « L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressée ou de son défenseur d'entendre des témoins. En ce cas l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressée et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.» Considérant que cette disposition n'est qu'une application du principe du contradictoire qui est inhérent à l'exercice des droits de la défense; Considérant, qu'en l'espèce, il est constant que 18 agents ont été entendus hors de la présence de Melle BUYCK et hors d'une procédure disciplinaire légalement organisée par un organe qui ne pouvait en aucun cas se substituer aux seules autorités disciplinaires habilitées que sont le Collège communal ou le Conseil communal; Considérant que, par ailleurs, il en ressort que les témoignages ainsi obtenus ne peuvent valablement motiver la délibération querellée; que la motivation est inadéquate; Considérant par conséquent, que ladite délibération viole l'article L1215-15 du CDLD ainsi que le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, que compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du recours de MeIle BUYCK, ceux-ci, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à donner lieu à une annulation aux effets plus étendus."; Considérant que le 21 avril 2009, la partie requérante a saisi le Conseil d'État d'un recours en suspension d'extrême urgence; que par un arrêt n/192.839 du 29 avril 2009, celui-ci a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur, de la contradiction et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article L1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, du principe du contradictoire et d'équitable procédure, de l'exercice des droits de la défense et de l'excès de pouvoir; qu'elle relève que la décision VIII - 6841 - 7/12 attaquée repose sur le fait que les actes posés par la commission ayant pour objet l'audition des agents communaux à propos du climat relationnel généré par la secrétaire communale n'auraient aucun fondement et devraient être écartés pour le motif que la constitution de la commission serait irrégulière, d'une part, et que les seuls témoignages qui peuvent conduire à une procédure disciplinaire sont ceux recueillis dans les formes et les conditions de l'article L1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, d'autre part; qu'elle constate qu'en l'espèce, le conseil communal a bien décidé la mise sur pied d'une commission ayant l'objet précité lors de sa réunion du 21 août 2008 et que la possibilité pour Ingrid BUYCK de solliciter l'audition des témoins de son choix lui a été offerte conformément à l'article L1215-15, précité; Considérant que la partie adverse répond qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que la commission d'enquête a été créée irrégulièrement; qu'elle souligne que cette commission ne répond pas aux exigences de l'article L1122-34 du Code précité qui autorise des commissions mais dont la finalité est de préparer les discussions lors des séances du conseil communal; qu'elle fait observer que s'agissant de poursuites disciplinaires, il appartenait au collège communal de les initier, conformément à l'article L1123-33,9/ du même Code; qu'elle ajoute que la procédure suivie, en l'espèce, a méconnu les droits de la défense de la partie intervenante en procédant à l'audition de témoins en dehors de sa présence, la commission d'enquête ayant essentiellement instruit le dossier à charge compte tenu des questions posées aux témoins; Considérant que la partie intervenante soutient également que la décision du 21 août 2008 du conseil communal est irrégulière d'une part, parce que ce point n'était pas à l'ordre du jour et n'a pas fait l'objet d'un vote d'urgence et d'autre part, parce qu'aucune information n'est donnée quant au vote de cette décision; qu'elle se fonde sur les articles L1122-24 et L1122-26, §1er, du Code précité ainsi que sur les articles 33 et 34 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal; qu'elle fait valoir que la thèse retenue par le Conseil d'État dans son arrêt en suspension d'extrême urgence permet aux autorités communales d'échapper aux exigences de l'article L1215-15 du même Code, la distinction entre la phase préalable administrative et la phase d'instruction disciplinaire étant, selon elle, théorique; qu'elle relève que lors de sa réunion du 12 août 2008, le conseil communal avait déjà suffisamment d'éléments pour entamer le processus disciplinaire sans devoir recourir à une commission ad hoc et que ce constat ressort des questions qui seront posées aux témoins dans la mesure où celles-ci portent sur des griefs précis; qu'elle fait aussi observer que cette phase administrative a été à ce point déterminante qu'il n'a plus été nécessaire, au cours de la procédure VIII - 6841 - 8/12 disciplinaire, de procéder à d'autres devoirs d'enquête; qu'elle en déduit qu'elle a été mise devant le fait accompli, n'ayant plus la possibilité de faire valoir utilement ses observations quant à la composition de la commission ad hoc ni quant à la nature et au contenu des questions posées; qu'elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu et s'en réfère à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Cottin c. la Belgique, qui a jugé que la contradiction ultérieure du résultat d'une expertise en matière pénale n'offre pas de garantie suffisante en termes de respect du contradictoire; qu'elle considère que cette jurisprudence peut être transposée en l'espèce, à l'égard d'enquêtes administratives effectuées en amont de la procédure disciplinaire par des commissions ad hoc; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante conteste l'affirmation selon laquelle la délibération du 21 août 2008 du conseil communal de Couvin n'existerait pas; qu'elle cite un extrait de cette délibération qui fait apparaître qu'il y a eu une décision de créer une commission ad hoc chargée de compétences précises et qui fixe sa composition; qu'elle considère que le courrier du 25 février 2009 contient une erreur mais qu'il ne pouvait y avoir de doute sur l'existence de la délibération compte tenu de l'annexe jointe à ce courrier qui était une copie du procès- verbal intégral de la réunion du 21 août 2008; qu'en réponse aux critiques de validité de la délibération du conseil communal du 21 août 2008, elle constate que l'acte attaqué est une décision individuelle et qu'à ce titre, le contrôle du Conseil d'État ne peut s'exercer que sur les motifs exprimés dans l'acte lui-même, or, en l'espèce, elle note que les irrégularités dénoncées par la partie intervenante ne sont pas mentionnées dans la motivation formelle de l'acte attaqué; qu'elle est d'avis, en outre, que ces motifs ne sont pas pertinents; qu'elle souligne que la commission ad hoc avait bien pour mission de fournir des informations au conseil communal pour lui permettre de décider s'il s'indiquait d'entamer des poursuites disciplinaires; qu'elle ajoute que le conseil communal n'a pas outrepassé le pouvoir de surveillance que détient le collège communal sur le secrétaire communal dès lors que le conseil a d'abord été saisi par le collège et que ce n'est qu'ensuite que le conseil a décidé de créer une commission ad hoc chargée de compléter les informations transmises par le collège communal; que sur la forme, elle s'en réfère à une jurisprudence du Conseil d'État qui a jugé qu'un procès- verbal d'une délibération ne doit pas mentionner à quelle majorité la décision a été adoptée et qu'à défaut de mention sur ce point, il doit être admis qu'elle l'a été à l'unanimité; qu'elle en déduit qu'en l'espèce la décision de créer la commission ad hoc l'a été à l'unanimité; qu'en outre, elle s'interroge sur l'intérêt de la partie adverse et de la partie intervenante à se prévaloir d'une telle omission et rappelle une certaine jurisprudence du Conseil d'État qui considère qu'un tel intérêt ne peut être pris en VIII - 6841 - 9/12 considération que lorsque ce sont les membres du conseil communal qui se prévalent d'un intérêt fonctionnel; qu'en ce qui concerne l'article L1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, elle estime l'interprétation de la partie adverse erronée, empêchant ainsi les autorités communales de mener des enquêtes administratives préalables à la mise en oeuvre de procédures disciplinaires, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d'État; qu'elle fait observer que le procès-verbal des auditions des témoins a été transmis à la partie intervenante dans le dossier disciplinaire de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que l'intéressée pouvait à tout moment exiger l'application de l'article L1215-15 précité et solliciter notamment de nouvelles auditions, ce qu'elle n'a pas fait; qu'elle explique que l'autorité communale a parfaitement le droit avant de lancer une procédure disciplinaire de réunir des informations au sujet du comportement problématique d'un de ses agents afin de déterminer s'il y a, oui ou non, une réelle nécessité d'agir disciplinairement; qu'en ce qui concerne l'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la procédure disciplinaire, elle est d'avis que la jurisprudence citée par la partie intervenante ne peut être transposée au cas d'espèce; qu'enfin elle conteste le caractère "orienté" des questions posées par la commission ad hoc et souligne que la partie adverse n'a nullement critiqué ce point dans la motivation de l'acte attaqué de sorte qu'il ne peut plus être invoqué à ce stade pour justifier le maintien de cet acte; Considérant que le premier motif de l'acte attaqué est erroné; qu'en effet, la commission d'enquête a bien été créée par le conseil communal le 21 août 2008 ainsi que cela ressort des pièces communiquées au Conseil d'État; que les critiques dirigées par la partie intervenante contre la régularité de cette décision sont dépourvues de pertinence; que le procès-verbal de cette séance indique clairement les personnes présentes et absentes, que la procédure d'urgence a été mise en oeuvre, que le huis clos a été sollicité, que le collège communal a exposé la teneur des procès-verbaux des réunions qu'il a consacrées au problème en cause, que le conseil communal a bien décidé de mettre en place une commission ad hoc chargée d'entendre le personnel communal "qui pourra s'exprimer sur son vécu professionnel en relation avec la secrétaire communale"; qu'un procès-verbal d'une délibération ne doit pas mentionner à quelle majorité la décision a été adoptée et qu'à défaut de mention sur ce point, il doit être admis qu'elle l'a été à l'unanimité; que les garanties consacrées par les articles L122-24 et L1122-26 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation touchent à l'exercice des prérogatives politiques des membres du conseil communal; que seuls ces membres ont qualité pour contester la manière dont ces garanties ont été mises en oeuvre; qu'en l'espèce, le recours à l'urgence n'a pas été critiqué par un VIII - 6841 - 10/12 conseiller communal; qu'en outre, l'acte attaqué se contente d'affirmer que la délibération du conseil communal du 21 août 2008 n'existe pas et ne formule aucun autre reproche quant à la validité même d'une telle délibération; que l'instruction des affaires litigieuses qui touche au personnel communal est l'apanage du secrétaire communal; que lorsque ce dernier est lui-même en cause, cette instruction doit nécessairement être confiée à un autre organe qui doit mener toutes les investigations utiles afin de permettre au collège communal et au conseil communal de décider en toute connaissance de cause s'il y a lieu ou non d'entamer une procédure disciplinaire; que sur la base de l'article L1122-34 du même Code, le conseil communal peut créer en son sein une commission chargée de préparer les discussions qui se tiendront lors de ses séances; Considérant qu'en mettant en place une commission chargée d'entendre des témoins, le conseil communal a souhaité être davantage éclairé sur un point relevant de sa compétence, qui devait lui être resoumis, à savoir l'éventualité d'une procédure disciplinaire à l'encontre du secrétaire communal; que rien n'empêchait de confier à cette commission des investigations complémentaires comme l'audition de membres du personnel; qu'en effet, l'article L1215-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne s'applique qu'à la procédure disciplinaire proprement dite et non à ses phases préalables; qu'en l'espèce la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à charge de la partie intervenante a été prise par le conseil communal le 10 septembre 2008 alors que la commission ad hoc avait clôturé son rapport relatif aux auditions; que ce rapport a ensuite été versé dans le dossier disciplinaire afin que la partie intervenante puisse, à son tour, réclamer des auditions ou contredire celles déjà recueillies, ce qu'elle s'est abstenu de faire; que ses droits de la défense ont bien été respectés; qu'enfin, comparer une expertise pénale soumise aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à une enquête de type administratif préalable à une procédure disciplinaire, n'est nullement pertinent; que le moyen unique est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 avril 2009 annulant la délibération du 29 janvier VIII - 6841 - 11/12 2009 par laquelle le Conseil communal de la ville de Couvin a décidé d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office à Ingrid BUYCK. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 6841 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.926 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.839 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.