id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.928 No Rôle: A. 188902/VIII-6440 Affaire: Arrêt 201928 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.928 du 16 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.928 du 16 mars 2010 A.188.902/VIII-6440 En cause : SCHOONEJANS Jean-François, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : L’État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par Jean-François SCHOONEJANS qui demande l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du Président du comité de direction du SPF Affaires étrangères lui accordant un congé pour absence de longue durée à temps plein pour raison personnelle pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2008 jusqu'au 31 mars 2010 et lui refusant implicitement un congé pour mission pour la même durée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 6440 - 1/4 Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 9.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 183.906 du 6 juin 2008 et n/ 191.542 du 17 mars 2009; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que le requérant justifie son intérêt à agir en soulignant que l'acte attaqué doit être interprété comme lui refusant un congé pour mission qui peut être accordé pour une durée illimitée alors que le congé qui lui est accordé pour convenance personnelle est, conformément à l'article 113 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, limité à une période de deux ans maximum pour l'ensemble de sa carrière; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant n'a pas intérêt au recours dès lors qu'il a lui-même demandé un congé pour convenance personnelle et qu'il n'a pas retiré cette demande après l'arrêt n/ 183.906 du 6 juin 2008 qui a annulé la décision du 14 avril 2008 lui refusant son congé pour mission; qu'elle ajoute que même si la demande de congé pour convenance personnelle du requérant mentionne qu'elle est faite "à titre conservatoire et sans préjudice de ses droits", elle ne peut être assimilée à une demande soumise à une quelconque condition avec pour conséquence que l'administration devait la considérer comme n'ayant plus d'effet; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que par son courrier du 6 juin 2008, il a demandé à la partie adverse non seulement de statuer une nouvelle fois sur sa demande de congé pour mission mais par la même VIII - 6440 - 2/4 occasion de réserver un sort à sa demande de congé pour convenance personnelle introduite à titre conservatoire; qu'enfin, il soutient qu'il ne peut se déduire de sa demande de congé pour convenance personnelle, qu'il aurait renoncé à sa demande de congé pour mission; Considérant que dans son rapport, l'auditeur est d'avis que le requérant a perdu son intérêt à agir dès lors que l'objectif qu'il poursuit est d'obtenir un arrêt qui contraigne la partie adverse à se prononcer à nouveau sur sa demande de congé pour mission et que celui-ci a été atteint par l'arrêt n/ 191.542 du 17 mars 2009 ; Considérant que si effectivement l'arrêt n/ 191.542 impose à la partie adverse de se prononcer une nouvelle fois sur la demande du requérant d'obtenir un congé pour mission, il n'en reste pas moins que celle-ci pourrait refuser de statuer arguant du fait qu'elle a accordé au requérant le 12 juin 2008 un congé pour convenance personnelle qui lui permet pour deux ans de rejoindre l'Agence spatiale européenne; que, cependant un tel congé est moins avantageux pour le requérant dès lors que le congé pour mission est d'une durée illimitée; que, par ailleurs, le requérant a clairement exprimé dans son courrier du 27 mai 2008 que c'est à titre purement conservatoire, dans l'attente d'une décision sur sa demande de congé pour mission, qu'il demandait également un congé pour convenance personnelle; que dans ces conditions, le requérant a un intérêt à agir, l'annulation éventuelle de l'acte attaqué lui donnant une chance que la partie adverse se prononce une nouvelle fois sur sa demande de congé pour mission; qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour l'examen des moyens, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. VIII - 6440 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 6440 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.928 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.