id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.931 No Rôle: A. 159863/XIII-3644 Affaire: Arrêt 201931 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.931 du 16 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.931 du 16 mars 2010 A. 159.863/XIII-3644 En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles, contre :
- la Commune de Stoumont, ayant élu domicile chez Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez 7 4970 Stavelot,
- MONSEUR Daniel, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 décembre 2004 par la Région wallonne, représentée par son Gouvernement qui demande au Conseil d'Etat "la rectification de son arrêt no 137.672 du 25 novembre 2004, en cause Daniel MONSEUR contre la commune de Stoumont et la Région wallonne (G/A. 73.489/XIII-194), en vue de corriger l'erreur matérielle qui s'y est glissée"; Vu l'arrêt no 137.672 du 25 novembre 2004 annulant le permis de bâtir délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont le 21 février 1997 à Bernard RENNOTTE et relatif à la construction d'un entrepôt sur le terrain sis à Stoumont, Chession, cadastré section B, no 401b; XIII - 3644 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les lettres valant derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : L'arrêt du Conseil d'Etat no 137.672 du 25 novembre 2004, en cause de Daniel MONSEUR contre la commune de Stoumont et contre la Région wallonne a annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Stoumont, le 21 février 1997, à Bernard RENNOTE, relatif à la construction d'un entrepôt sur un terrain sis à Stoumont, Chession, cadastré section B, n/ 401b. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat considère que le règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.) "régit l'implantation des constructions dans la commune de Stoumont"; Considérant que la Région wallonne sollicite la rectification de l'arrêt précité en tant qu'il considère que l'article 322-21 a) du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), dans le texte en vigueur au moment des faits jugés par l'arrêt, régit l'implantation des constructions dans la XIII - 3644 - 2/4 commune de Stoumont, alors qu'il ne régit l'implantation des constructions que dans le seul hameau de Cour faisant partie de la commune de Stoumont, et non dans le hameau de Chession où devait s'élever la construction autorisée par le permis annulé dans l'arrêt précité; Considérant que tant la commune de Stoumont que Daniel MONSEUR reconnaissent que le R.G.B.S.R. n'était applicable, sur le territoire de la commune de Stoumont, qu'au seul hameau de Cour, de sorte que l'article 322-21, a), du CWATUP ne pouvait concerner la construction autorisée par l'acte annulé, située dans le hameau de Chession; Considérant que, dans l'arrêt en question, le Conseil d'Etat a annulé un permis d'urbanisme dont la motivation contenait notamment ce qui suit : " Le bâtiment est implanté à proximité de la voirie et perpendiculaire aux limites latérales en respectant la philosophie du Règlement général sur les bâtisses en site rural"; que, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat a rappelé le contenu de l'article 322-21, a), du CWATUP, alors en vigueur, avant de formuler le considérant dont la rectification est demandée, rédigé comme suit : " Considérant que cette disposition régit l'implantation des constructions dans la commune de Stoumont; que le motif de l'acte attaqué mis en évidence par les parties adverses est inadéquat en tant qu'il évoque la philosophie du règlement général sur les bâtisses en site rural et non la disposition applicable en l'espèce; qu'en l'occurrence, la construction autorisée ne répond pas à l'alternative de ladite disposition puisqu'elle n'est placée ni sur l'alignement, ni sur une limite parcellaire latérale de telle sorte que le bien-fondé et la pertinence du motif sur lequel la première partie adverse s'est basée pour justifier l'implantation du projet, ne sont donc pas établis; que le troisième moyen est fondé, en sa troisième branche"; Considérant que toutes les parties à la cause s'accordent sur ce que le hameau de Chession n'est pas visé par le règlement général sur les bâtisses en site rural et estiment que l'arrêt no 137.672 du 25 novembre 2004 mentionne par erreur que l'article 322-21, a), régissait l'implantation des constructions dans la commune de Stoumont; Considérant que le motif précité procède d'une erreur de repérage; que la rectification laisserait intacte la portée de ce considérant, nécessaire au soutien du dispositif, dans lequel le Conseil d'Etat sanctionne une prise en considération inadéquate du règlement général sur les bâtisses en site rural; XIII - 3644 - 3/4 Considérant qu'il convient de faire droit à la requête en rectification, afin de préciser que le règlement général sur les bâtisses en site rural n'était pas applicable à la partie du territoire communal où devait s'élever la construction autorisée par le permis annulé dans l'arrêt, DECIDE: Article 1er. L'arrêt du Conseil d'Etat no 137.672 du 25 novembre 2004 est rectifié. Article
- Il est substitué au dernier considérant de l'arrêt un nouveau texte rédigé comme suit : " Considérant que cette disposition ne régit pas l'implantation des constructions dans la partie de la commune de Stoumont visée en l'espèce; que le motif de l'acte attaqué mis en évidence par les parties adverses est inadéquat en tant qu'il se fonde sur la philosophie de ladite disposition." Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 3644 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div