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Arrêt 201933 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.933 No Rôle: A. 163939/VIII-5092 Affaire: Arrêt 201933 - Discipline (fonction publique) - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.933 du 16 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.933 du 16 mars 2010 A.163.939/VIII-5092 En cause : THERER Xavier, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de La Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par Xavier THERER qui demande l'annulation de : " - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005 par lequel la sanction disciplinaire de la rétrogradation lui est infligée - la décision de date inconnue par laquelle il est transféré à l'Administration générale de l'Infrastructure, service régional du Hainaut à Mons"; Vu l'arrêt n/ 156.422 du 15 mars 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; VIII - 5092 - 1/13 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire la partie adverse; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2010 à 09.45 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Anne FEYT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant a débuté sa carrière le 25 février 1997, au Ministère de la Communauté française en qualité d'employé de niveau 2+. Il a été admis au stage en qualité de gradué le 1er juin 2000, et a été nommé à titre définitif à ce grade le 1er mars 2001. Il exerce les fonctions d'éducateur à l'I.P.P.J. de Jumet. 2. Par un courrier recommandé daté du 31 août 2004, le requérant est invité à se présenter à une audition disciplinaire, le 7 septembre 2004, pouvant, le cas échéant, aboutir à :

  1. a)une proposition provisoire de suspension dans l'intérêt du service;
  2. b)une proposition provisoire de sanction disciplinaire. 3. Le 10 septembre 2004, une note concernant une proposition provisoire de sanction disciplinaire (démission d'office) est adressée au requérant en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française. VIII - 5092 - 2/13 Cette proposition provisoire de démission d'office est fondée sur les motifs suivants : " Considérant que Monsieur Xavier THERER, Gradué qui exerce la fonction d'éducateur a, en dépit des consignes claires qui ont été données à l'ensemble du personnel pédagogique et qui lui ont été personnellement rappelées à de multiples reprises, adopté pendant l'activité de camp organisée du 17 au 24 juillet 2004 un comportement vexatoire et anti-éducatif à l'égard des jeunes qui lui étaient confiés, à savoir :
  3. a)application de sanctions collectives;
  4. b)abus de pouvoir lors de la distribution de nourriture;
  5. c)consommation de boissons alcoolisées pendant le service; Que ce comportement disqualifie l'image de l'adulte responsable auprès de jeunes adolescents ayant commis des faits qualifiés infraction, en rupture sociale et morale par rapport à l'Autorité et en recherche d'identification et porte atteinte à la crédibilité de l'action éducative de l'I.P.P.J. de Jumet auprès des Juges de la jeunesse, des familles des jeunes confiés à l'institution et des jeunes eux-mêmes; Que Monsieur THERER, qui avait la responsabilité de l'activité de camp, a dérogé sciemment et volontairement aux consignes d'informer immédiatement la direction de toute modification dans la programmation d'activités, en acceptant sans autorisation la participation au camp d'une personne totalement étrangère à l'institution et en organisant une activité d'escalade sur roche en l'absence du moniteur agréé initialement prévu, mettant ainsi en danger potentiel les jeunes confiés à son autorité ainsi que ses collègues; Que Monsieur THERER a sciemment et volontairement falsifié des documents comptables et détourné de la sorte de l'argent public qui lui avait été confié aux fins de rétribuer des partenaires techniques extérieurs agréés; Considérant que la gravité des faits commis dans le cadre d' "une fonction de prise en charge pédagogique de mineurs délinquants justifie une proposition de démission d'office". 4. Parallèlement, le 15 septembre 2004, la décision de suspendre le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service à partir du 15 septembre 2004 jusqu'au 15 mars 2005 est notifiée à ce dernier. 5. A la suite de son audition, le conseil de direction émet, le 22 novembre 2004, la proposition définitive de rétrogradation au grade d'assistant. 6. Le 17 décembre 2004, le requérant introduit un recours contre cette proposition définitive devant la chambre de recours et le 17 février 2005, celle-ci rend son avis en marquant son accord sur la proposition définitive de la sanction de la rétrogradation. 7. Pour des raisons relatives à des difficultés pratiques d'exécution de la suspension, celle-ci est prolongée, par un arrêté du 15 mars 2005, jusqu'au 15 mai 2005. VIII - 5092 - 3/13 8. Par un arrêté du 25 mars 2005, le Gouvernement de la Communauté française inflige au requérant la sanction de la rétrogradation. Il s'agit du premier acte attaqué qui est motivé comme il suit : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l*article 87; Vu l*arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment les articles 4 et 14; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié, notamment les articles 99 à 105; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié; Vu l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d*intérêt public, notamment l*article 2; Considérant qu*en date du 10 septembre 2004, Monsieur Xavier THERER, Gradué exerçant les fonctions d*éducateur à l*l.P.P.J. de Jumet, a fait l*objet d*une proposition provisoire de démission d*office formulée par Monsieur Jean-Pierre BLAIRON, Directeur de cette institution; Considérant qu*en date du 22 novembre 2004, le Conseil de direction du Ministère saisi de cette proposition provisoire de sanction a formulé la proposition définitive de rétrogradation au grade d*assistant, catégorie administratif, groupe de qualification 1, son examen de l*affaire se concluant par l*avis suivant : « Le Conseil de direction émet, par 24 voix pour une et une voix contre, la proposition définitive de peine disciplinaire de rétrogradation au grade d*assistant (catégorie du grade : administratif - groupe de qualification 1) à l*encontre de Monsieur Xavier THERER, Gradué. Il motive ses décisions par les considérations suivantes: Considérant que les faits reprochés à l*agent sont essentiellement de trois ordres: 1. En dépit des consignes claires qui lui ont été données, avoir adopté un comportement vexatoire et anti-éducatif à l*égard des jeunes qui lui ont été confié à savoir
  6. a)application de sanctions collectives;
  7. b)abus de pouvoir lors de la distribution de nourriture
  8. c)consommation de boissons alcoolisées pendant le service. 2. Sans respecter la consigne d*informer immédiatement la direction de toute modification dans la programmation d*activités, avoir accepté au camp une personne étrangère à l*institution et organisé une activité d*escalade sur roche en l*absence du moniteur agréé initialement prévu. VIII - 5092 - 4/13 3. Avoir sciemment falsifié des documents comptables et détourné de la sorte l*argent public qui lui avait été confié aux fins de rétribuer des partenaires techniques extérieurs agréés. Considérant que les premiers faits reprochés sont contestés tant, pour partie, par certaines pièces du dossier administratif déposées par Monsieur THERER que, pour l*ensemble, par les déclarations qu*il a faites devant le conseil de direction en sorte qu*en l*état dudit dossier et desdites déclarations, ils ne sont pas à suffisance établis que pour justifier sinon qu*un contrôle particulier soit exercé sur la manière dont l*intéressé accompli ses fonctions en tout cas le prononcé d*une sanction disciplinaire aussi grave que la révocation; Considérant que les autres faits ne peuvent être sérieusement contestés dès lors qu*ils sont, quant à leur matérialité, à suffisance établis; Considérant que ces faits sont particulièrement graves; Considérant en outre que l*organisation d*activités ainsi reprochée a heurté, quant à l*information préalable de la hiérarchie, des instructions non seulement bien connues de Monsieur THERER mais qui lui avaient déjà été rappelées avec fermeté; Considérant que cette organisation présentait un risque potentiel de dangerosité et, en tout cas, dans l*hypothèse de la survenance effective d*un accident, un évident risque de mise en cause justifiée de la responsabilité directe de l*administration; Considérant enfin que la falsification de document comptable et le détournement d*argent public est inacceptable en même temps qu*il est révélateur de la volonté de Monsieur THERER de soustraire certaines informations à la connaissance de sa hiérarchie; Considérant que les faits sur lesquels se fonde la proposition provisoire de sanction disciplinaire sont en partie, mais pour partie seulement, pleinement établis et qu*ils justifient à eux seuls une sanction disciplinaire grave; Considérant que la sanction de rétrogradation au grade d*assistant est une sanction disciplinaire appropriée en l*espèce dès lors que les fonctions qui y correspondent sont plus les fonctions d*exécution administrative en principe plus strictement encadrées et offrant moins de perspectives de prises de responsabilités du type de celle dans l*exercice desquelles Monsieur THERER a manifestement failli; Par dérogation aux dispositions du règlement d*ordre intérieur en matière d*approbation du procès-verbal, la proposition définitive reprise ci-dessus est approuvée, séance tenante.” Considérant que saisie par monsieur THERER de cette proposition définitive, la Chambre de recours des Services du Gouvernement a, en sa séance du 17 février 2005, rendu l*avis selon lequel, par trois voix contre deux, elle marque son accord sur la proposition définitive de sanction de rétrogradation formulée à l*encontre de Monsieur Xavier THERER par le conseil de direction, cet avis, après relation circonstanciée des points de vue exprimés devant la Chambre de recours, se concluant comme suit : «Après nouvel échange de vues entre membres de la chambre participant au vote, la Chambre décide de soumettre au vote la question de savoir si elle VIII - 5092 - 5/13 marque son accord avec la proposition de rétrogradation ou avec la proposition plus légère qu*elle envisage à titre alternatif soit celle d*une suspension disciplinaire de trois mois avec retenue d*1/5 e du traitement. Elle marque, par trois voix pour la rétrogradation contre deux voix pour la suspension disciplinaire de trois mois avec retenue d*1/5e du traitement, son accord sur la proposition définitive de sanction de rétrogradation formulée à l*encontre de Monsieur Xavier THERER par le Conseil de direction en date du 22 novembre 2004 (nombre impair de votants compte tenu de ce que le Président participe au vote en matière disciplinaire). En application de l*article 7, 4, alinéa 2 du règlement de procédure, cet avis est motivé par la considération que même si le dossier disciplinaire aurait pu en certains points de forme être manifestement plus soigné et même s’il peut être tenu compte que Monsieur Xavier THERER est plus un agent attaché à l*action sur le terrain qu*au formalisme administratif, les griefs retenus par le Conseil de direction pour formuler sa proposition de sanction sont effectivement avérés et graves en sorte que le choix de la sanction proposée n*apparaît pas véritablement disproportionné.» Considérant que l*article 103, §5 du statut des agents des Services du Gouvernement porte que l*autorité compétente pour prononcer la sanction, en l*espèce le gouvernement lui-même, prend sa décision motivée qui est conforme à la proposition définitive ou qui suit l*avis émis par la Chambre de recours; Considérant qu*en l*espèce et de manière circonstanciée, proposition et avis concordent pour le prononcé de la rétrogradation; Considérant que les faits retenus à l*appui de la sanction et le contexte dans lequel ces faits sont reprochés ont été clairement circonscrits et débattus sans ambiguïté en ce compris avec Monsieur Xavier THERER lui-même; Considérant que Monsieur THERER a, par ces faits et le contexte dans lequel ces faits sont survenus, gravement porté atteinte à son devoir de loyauté; Considérant en outre qu*il n*a manifestement pas pris la mesure des responsabilités attachées à la fonction qui était la sienne en sorte que, sur le degré de la peine lui-même, la proposition formulée par le Conseil de direction est particulièrement adéquate; Considérant que pour ces motifs de droit et de fait, il y a bien lieu d*infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation de Monsieur Xavier THERER, Gradué catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2, au grade d*assistant -catégorie: administratif - groupe de qualification :1; Vu la délibération du Gouvernement du 25 mars 2005, ARRÊTE Article 1er - La sanction disciplinaire de la rétrogradation est infligée à Monsieur Xavier THERER, né le 9 juin 1967, gradué -catégorie du grade: spécialisé - groupe de qualification : 2 Article 2- Monsieur Xavier THERER est nommé au grade d*assistant - catégorie du grade: administratif - groupe de qualification:1 à la date d*entrée VIII - 5092 - 6/13 en vigueur du présent arrêté. La prise de rang de l*intéressé en matière d*ancienneté de grade est fixée à la même date. Article 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Article 4 - Le présent arrêté sera notifié à l*intéressé et une copie en sera transmise à la Cour des Comptes, pour information." 9. Le 2 mai 2005, le directeur général adresse au requérant un courrier aux termes duquel il lui notifie l'arrêté précité et l'informe de son affectation à l'administration générale de l'infrastructure. Ce courrier qui est le second acte attaqué est rédigé comme suit : " Sanction disciplinaire - fin de suspension - affectation Monsieur, Le Gouvernement a pris la décision de vous rétrograder dans le grade d'assistant, catégorie administratif, groupe de qualification 1. Cet arrêté de rétrogradation joint en annexe vous est notifié par la présente. Comme suite à notre entretien du mardi 15 mars 2005 relaté dans un compte rendu que je vous ai adressé par courrier du 18 mars 2005, j'ai procédé à une recherche d'affectation qui corresponde le mieux possible avec votre nouveau statut administratif et le souhait de localisation que vous avez exprimé. Je vous invite à prendre vos fonctions à l'Administration générale de l'infrastructure et à cette fin de prendre contact, dès réception de ce courrier, avec Madame Nicole LAEREMANS, Attachée (tél. :021 413.30.43). Dans la mesure du possible, la perspective est que vous exerciez vos nouvelles fonctions au Service régional du Hainaut situé rue du Chemin de Fer, 433 à 7000 Mons. Cette affectation est, selon l'usage, assortie d'une période d'essais de trois mois à l'issue de laquelle, si celle-ci s'avère concluante, le Service du personnel établira un nouvel arrêté d'affectation. Je ne manque par ailleurs pas de vous informer que, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, une requête signée et datée peut-être introduite contre la sanction disciplinaire qui vous est ici notifiée endéans les soixante jours après cette notification. La requête identifiant les parties ainsi que l'acte attaqué et exposant les faits et moyens doit être envoyée sous pli recommandé à la poste au Conseil d'État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Ce courrier vous est également adressé par la voie ordinaire. (...)"; VIII - 5092 - 7/13 Considérant que le premier moyen dirigé contre le premier acte attaqué, est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas avoir examiné avec soin, objectivement et complètement l'ensemble des faits justifiant l'action disciplinaire; qu'ainsi, il considère qu'avoir fait participer une personne étrangère au camp mais bien connue de l'équipe éducative, a été utile du point de vue de la resocialisation du groupe de jeunes et n'a pas porté préjudice au groupe ou à l'un de ses membres; qu'en ce qui concerne l'activité d'escalade, il explique qu'il a tenté d'aménager une situation d'urgence face à un événement imprévu, que cet aménagement n'a pas porté préjudice à l'institution, aucun accident n'ayant eu lieu; que, quant au problème comptable, il indique qu'il n'a pas détourné ou dérobé de l'argent et qu'il est dès lors manifestement excessif de proposer de lui infliger une sanction majeure; qu'il souligne encore que la sanction n'est pas adéquate par rapport à la fonction précédemment exercée et à ses compétences, son dernier rapport d'évaluation démontrant qu'il réalise son travail de manière plus que satisfaisante et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier administratif ni du premier acte attaqué qu'il devrait être écarté du service de l'aide à la jeunesse dans lequel il a prouvé ses compétences; Considérant que, selon la partie adverse, l'acte attaqué relate, à suffisance, le contexte dans lequel s'inscrit la première décision attaquée; qu'elle indique, ensuite, que les justifications du requérant relatives aux manquements reprochés ont été examinées devant la chambre de recours; qu'elle cite ainsi l'intervention de Mme CLAREMBAUX, agent désigné pour défendre la proposition de sanction devant la chambre de recours selon laquelle "une chose est le fait d'avoir des contacts inévitables avec des tiers dans le cadre de ses activités extérieures mais qu'autre chose est de faire participer ces tiers à ces activités avec des jeunes en crise pouvant avoir des réactions d'agression et qu'en toutes hypothèses, cette participation n'était pas programmée et aurait donc à tout le moins dû faire l'objet de l'information préalable requise"; qu'en ce qui concerne l'activité d'escalade et le détournement d'argent, elle soutient qu'elle a considéré que les explications du requérant ne permettaient pas de dénier le caractère grave des faits reprochés; qu'elle rappelle que le requérant ne conteste pas les faits mais le caractère proportionné de la sanction et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation pour les raisons suivantes : - les faits sont établis et constitutifs d'une faute punissable disciplinairement, ce que le requérant ne conteste pas, VIII - 5092 - 8/13 - le dossier administratif démontre que les faits reprochés ont un caractère grave dans la mesure où le requérant avait la responsabilité du camp, - elle a estimé que les faits reprochés démontraient que le requérant n'avait pas pris la mesure des responsabilités attachées à ses fonctions et a donc jugé que la sanction infligée était particulièrement appropriée en l'espèce dès lors que les fonctions qui y correspondent sont plus des fonctions d'exécution administrative offrant moins de perspectives de prise de responsabilités, - elle souligne enfin qu'elle a pu raisonnablement considérer que l'accomplissement par le requérant de quatre fautes disciplinaires en une dizaine de jours présentait un caractère de gravité justifiant la rétrogradation; qu'elle ajoute aussi que les éducateurs peuvent être affectés à des postes administratifs sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 qui permet, sous certaines conditions, aux agents gradués spécialisés de qualification 2 de changer de catégorie et d'être gradués administratifs de groupe 2; qu'elle en conclut que le premier acte attaqué n'a pas pour effet d'écarter le requérant du secteur de l'aide à la jeunesse mais uniquement de le rétrograder à des fonctions d'exécution; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur la circonstance que l'acte attaqué ne fait pas mention du contexte dans lequel les faits sont survenus et sur lequel la partie adverse s'est basée pour prendre le premier acte attaqué; qu'il distingue plusieurs étapes à la procédure disciplinaire dont la dernière consisterait en l'appréciation de l'opportunité d'infliger telle ou telle peine, grave ou non, en fonction des circonstances d'espèce; que, selon lui, son comportement n'a pas nui au service et ne peut être considéré comme fautif; que, quant à la falsification de documents comptables, il répète que cela ne s'est produit qu'une seule fois en vue d'assurer l'activité prévue et fait observer qu'il n'a jamais été sanctionné disciplinairement ou pénalement depuis son entrée en service en 1997; qu'enfin, il considère qu'il aurait été préférable de le réaffecter dans un secteur dans lequel il possédait des compétences et des aptitudes; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle le contenu de l'article 103, §5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française; qu'elle considère que lorsque la proposition définitive et l'avis émis par la chambre de recours sont concordants, l'autorité disciplinaire ne dispose d'aucune marge d'appréciation, elle ne peut infliger que la sanction ainsi proposée; qu'elle souligne que ce n'est que dans l'hypothèse où les propositions ne sont pas concordantes, que l'autorité disciplinaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire et doit en VIII - 5092 - 9/13 conséquence motiver sa décision en expliquant pourquoi elle ne peut se rallier à l'une des propositions de sanction; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, les propositions de sanction étaient concordantes et qu'elle ne devait donc pas développer des motifs propres, distincts ou supplémentaires à ceux figurant dans la proposition définitive et dans l'avis de la chambre de recours, sa compétence étant liée par rapport au choix de la sanction; qu'elle prétend en conséquence que, sur ce point, le premier acte attaqué est correctement motivé; qu'elle poursuit son raisonnement en ce qui concerne les éléments contextuels, étant d'avis que ceux-ci ne devaient pas être mentionnés dans l'acte attaqué dès lors que celui-ci est suffisamment motivé par le constat que la proposition définitive et l'avis de la chambre de recours coïncidaient quant à la sanction disciplinaire à infliger; qu'elle ajoute que ces éléments de fait ont été mis en évidence dans la proposition définitive et dans l'avis de la chambre de recours, cette dernière ne pouvant, en outre, que prendre en considération les critiques portées devant elle par le requérant; qu'elle constate à ce sujet qu'il n'a pas abordé la question de la proportionnalité, pas plus qu'il n'a contesté la matérialité ou la gravité de certains faits, de même qu'il a passé sous silence certains éléments pourtant pris en considération par le conseil de direction; quant au choix d'une sanction moins importante, elle se réfère à son interprétation de l'article 103, §5, précité; qu'enfin, elle fait observer qu'elle a tenu compte de la circonstance que les faits litigieux n'ont pas engendré de conséquences dommageables; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière disciplinaire l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation de la gravité des faits et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente, qu'il lui incombe de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés et qu'en ce qui concerne la proportion entre la peine infligée et les manquements reprochés, il ne peut censurer qu'une sanction manifestement disproportionnée; que la motivation d'une sanction disciplinaire doit faire clairement ressortir les raisons pour lesquelles cette sanction a été considérée comme la plus appropriée au vu du comportement problématique de l'agent mais aussi compte tenu des circonstances aggravantes ou atténuantes qui l'entourent; Considérant qu'en l'espèce, après avoir reproduit la proposition définitive et les conclusions de l'avis de la chambre de recours, l'acte attaqué mentionne ce qui suit : " Considérant que l'article 103, §5 du statut des agents des Services du Gouvernement porte que l'autorité compétente pour prononcer la sanction, en l'espèce le gouvernement lui-même, prend sa décision motivée qui est conforme à la proposition définitive ou qui suit l'avis émis par la Chambre de recours; VIII - 5092 - 10/13 Considérant qu'en l'espèce et de manière circonstanciée, proposition et avis concordent pour le prononcé de la rétrogradation; Considérant que les faits retenus à l'appui de la sanction et le contexte dans lequel ces faits sont reprochés ont été clairement circonscrits et débattus sans ambiguïté en ce compris avec Monsieur Xavier THERER lui -même; Considérant que Monsieur Xavier THERER a, par ces faits et le contexte dans lequel ces faits sont survenus, gravement porté atteinte à son devoir de loyauté; Considérant en outre qu'il n'a manifestement pas pris la mesure des responsabilités attachées à la fonction qui était la sienne en sorte que, sur le degré de la peine lui-même, la proposition formulée par le Conseil de direction est particulièrement adéquate"; Considérant que l'article 103, §§ 4 et 5 du statut des agents des Services du Gouvernement est rédigé comme suit : " (...) § 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité. § 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle- ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle : - soit est conforme à la proposition définitive; - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours."; Considérant qu'il ressort du libellé de cette disposition, que l'autorité disciplinaire doit prendre une décision motivée qui est soit conforme à la proposition définitive, soit suit l'avis émis par la chambre de recours; qu'en tout état de cause, cette décision disciplinaire doit être motivée, l'autorité devant expliquer pourquoi elle se rallie à l'une ou à l'autre proposition, y compris si ces propositions sont concordantes; que si la décision disciplinaire ne peut s'écarter de l'une de ces propositions ou des deux si elles sont similaires, il n'empêche que l'autorité doit clairement faire apparaître quels sont les éléments, les motifs qui, à son sens, justifient la peine disciplinaire définitive et qui permettent de comprendre pourquoi cette peine est proportionnée au manquement constaté et adaptée aux circonstances de l'espèce; que l'autorité doit s'approprier la proposition de peine qu'elle entend suivre et ne peut se contenter, comme en l'espèce, de considérations théoriques; qu'il appartient en effet à l'autorité disciplinaire de vérifier que les motifs qui sous-tendent la proposition définitive ou l'avis émis par la chambre de recours, sont suffisants que pour pouvoir prononcer une sanction disciplinaire définitive; que si elle constate que ces motifs sont lacunaires, il lui incombe de rencontrer les exigences de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs à partir du dossier disciplinaire qui lui a été transmis, l'article 103, § 5, précité soulignant qu'elle doit prendre dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la chambre de recours, une décision motivée; VIII - 5092 - 11/13 Considérant que si l'acte attaqué fait état de faits graves, il n'explique cependant pas en quoi les manquements reprochés sont d'une gravité telle qu'ils permettent d'infliger la peine de la rétrogradation; qu'ainsi ni la décision ni les avis auxquels elle se réfère ne mentionnent à aucun endroit que les faits ont eu lieu dans le cadre d'un camp dont le requérant avait la responsabilité et n'expliquent pas les raisons pour lesquelles les arguments soulevés par le requérant, quant au contexte dans lequel les faits se sont produits, n'ont pas été retenus; que l'argument de la partie adverse, consistant à dire que les justifications du requérant ont été examinées devant la chambre de recours, ne peut suffire dès lors que cet avis se borne à reproduire les débats qui ont eu lieu devant elle et en déduit, sans autre explication, que "les griefs retenus par le Conseil de direction pour formuler sa proposition de sanction sont effectivement avérés et graves en sorte que le choix de la sanction proposée n'apparaît pas véritablement disproportionnée"; qu'une telle motivation ne permet pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments qu'il a avancés pour se justifier n'ont pas été retenus; que l'acte attaqué n'apporte pas de justifications concrètes quant au choix de la rétrogradation et à l'affectation du requérant dans des fonctions purement administratives et ce d'autant plus que, même si certains rappels avaient été adressés au requérant, aucune poursuite disciplinaire n'avait été intentée à son égard et que sa dernière évaluation était favorable; qu'au vu de ce qui précède, le premier moyen est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen dirigé contre le second acte attaqué dès lors que celui-ci trouve son fondement dans le premier acte attaqué et doit être annulé par voie de conséquence, DÉCIDE: Article 1er. Sont annulés : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005 par lequel la sanction disciplinaire de la rétrogradation est infligée à Xavier THERER; - - la décision du 2 mai 2005 par laquelle Xavier THERER est transféré à l'Administration générale de l'Infrastructure, service régional du Hainaut à Mons. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5092 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5092 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.933 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.422 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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