id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.934 No Rôle: A. 86588/XIII-1315 Affaire: Arrêt 201934 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.934 du 16 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.934 du 16 mars 2010 A. 86.588/XIII-1315 En cause :
- PIERSON Marc,
- SURAY Philippe,
- DUMEZ Philippe,
- l'Association sans but lucratif LES SCOUTS - FEDERATION CATHOLIQUE DES SCOUTS BADEN-POWELL DE BELGIQUE, en abrégé "F.S.C.", ayant tous élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Assesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 1999 par Marc PIERSON, Philippe SURAY, Philippe DUMEZ et l'association sans but lucratif LES SCOUTS - FEDERATION CATHOLIQUE DES SCOUTS BADEN-POWELL DE BELGIQUE, en abrégé "F.S.C.", qui demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1999 du Ministre XIII - 1315 - 1/10 wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accordant au Ministère de l'Equipement et des Transports le permis d'urbanisme relatif au contournement de Maillen (RN 931); Vu l'arrêt no 83.531 du 19 novembre 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 18 février 2000 par laquelle la commune d'Assesse demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 mars 2000 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 189.508 du 15 janvier 2009 jugeant que la première branche du deuxième moyen de la requête en annulation n'est pas fondée, rouvrant les débats pour permettre l'examen de la seconde branche du deuxième moyen et des autres moyens, et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 février 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Catherine RASSON, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; XIII - 1315 - 2/10 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de se référer à l'arrêt no 189.508 du 15 janvier 2009 en ce qui concerne l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des principes généraux du droit, spécialement du principe selon lequel la compétence des gouvernements des Communautés et Régions est limitée à la gestion des affaires courantes en cas de dissolution des assemblées régionales ou communautaires, en ce que la partie adverse a introduit sa demande de permis d'urbanisme le 23 avril 1999, soit à quelques jours de la dissolution du parlement wallon, qu'une enquête publique a eu lieu du 2 au 16 juin 1999, que l'adjudication du marché des travaux y relatifs a eu lieu le 10 juin 1999, qu'une réunion de concertation s'est tenue le 21 (lire : 24) juin 1999, que le conseil communal s'est prononcé sur la question de la voirie le 8 juillet 1999, que le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis défavorable le 8 juillet 1999, que la partie adverse a délivré le permis le 9 juillet 1999, soit in extremis quelques jours avant l'installation du parlement nouvellement élu et du Gouvernement régional, alors qu'il est considéré que dès lors que la dissolution de l'assemblée régionale soustrait le Gouvernement régional au contrôle parlementaire, il ne demeure chargé que de l'expédition des "affaires courantes", soit des décisions qui sont l'aboutissement d'une initiative prise avant la période critique, réglées ensuite sans précipitation, et dont les difficultés ont été résolues sur le plan politique ou administratif avant la dissolution; Considérant que le permis d'urbanisme attaqué apparaît comme étant la concrétisation d'une option arrêtée, depuis le 14 mai 1986, par le plan de secteur de Namur qui a adopté le principe de la route contournant le village de Maillen et a défini son nouveau tracé; que le permis critiqué reprend ce tracé pour la partie est de la route; que si la partie ouest n'est pas figurée au plan de secteur dans lequel la nouvelle voirie débouche dans la rue Sous-les-Prés, le projet prévoit, à cet endroit, une prolongation de voirie s'implantant au sud de la rue Sous-les-Prés afin d'avoir égard à des remarques qui avaient été formulées au cours de la procédure administrative d'instruction de la demande de permis; Considérant que si la création de la voirie contestée a donné lieu à des polémiques au niveau local, il n'est pas allégué qu'un débat se soit jamais élevé à ce sujet dans les institutions régionales; qu'il ne s'agit pas d'une affaire impliquant de nouvelles options politiques fondamentales mais d'une affaire courante qui a été XIII - 1315 - 3/10 entamée avant la dissolution du parlement wallon et qui s'est ensuite déroulée normalement même si c'est avec le souci d'achever sans délai une procédure administrative n'impliquant plus de choix politique nouveau; qu'il s'agit en l'espèce de la concrétisation d'une option inscrite au plan de secteur dont l'acte attaqué ne s' écarte que pour un petit tronçon, afin d'avoir égard à l'avis du collège des bourgmestre et échevins, et d'une affaire qui a été entamée avant la dissolution de l'assemblée législative, qui a ensuite été réglée sans précipitation particulière, de sorte qu'elle apparaît comme le résultat final d'une opération administrative qui a été entamée, réglée et conclue normalement, et non pas comme la suite surprenante d'une opération rapidement mise sur pied et exécutée de manière forcée, émanant d'un ministre qui n'étant plus politiquement responsable, agirait en dehors des conditions constitutionnelles normales; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, spécialement de ses articles 4, 6, 9 et 10, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, spécialement de ses articles 7, 8, 27 et suivants, de l'article 338 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'excès de pouvoir; Considérant que la première branche de ce moyen a été déclarée non fondée par l'arrêt interlocutoire no 189.508 du 15 janvier 2009; Considérant qu'à l'appui de la seconde branche du moyen, les parties requérantes font valoir que le dossier complet de la demande de permis d'urbanisme doit pouvoir être consulté lors de l'enquête publique; que, dans leur mémoire en réplique, elles allèguent que ne figureraient pas au dossier soumis à l'enquête publique, les pièces que le demandeur de permis aurait déposées en vue de compléter sa demande concernant "les différentes études et évolutions qui ont amené au dépôt de la demande de permis et des procédures qui lui sont connexes"; Considérant que la partie adverse répond que "le dossier administratif ne peut mettre en doute la régularité avec laquelle s'est déroulée l'enquête publique"; que l'intervenante soutient au contraire que toutes les pièces du dossier ont été soumises à la consultation du public lors de l'enquête; XIII - 1315 - 4/10 Considérant que l'article 338, alinéa 1er, du CWATUP, dont la seconde branche du moyen dénonce la violation, dispose que, pendant la durée de l'enquête, le dossier de la demande peut être consulté à la maison communale les jours ouvrables; Considérant que l'avis d'enquête précisait en l'espèce que "le dossier peut être consulté à l'administration communale de Assesse, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h"; que les parties requérantes n'allèguent ni n'établissent s'être plaintes, au cours de l'enquête publique, que le dossier soumis à la consultation du public n'ait pas compris certains documents qui eussent été nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs observations en connaissance de cause; que la seconde branche du deuxième moyen n'est pas fondée; Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de l'erreur dans les motifs, de la violation de l'arrêté de l'Exécutif de la Région wallonne du 14 mai 1986 arrêtant le plan de secteur de Namur, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'elles soutiennent que le contournement autorisé par le permis attaqué s'étend à la rue Sous-les-Prés dont le tracé est modifié par une esquisse faite à main levée sur le plan accompagnant la demande, et comporte l'aménagement de deux ronds-points à l'entrée et à la sortie du village; que les parties requérantes prétendent que le permis attaqué viole le plan de secteur en ce qu'il autorise la création de deux ronds-points non prévus audit plan, en ce qu'il permet une modification du tracé prévu par ce plan (évitement du lot situé sur la parcelle 85w) et par cela qu'il autorise la création de la voirie express (ou de grande circulation) au niveau de la rue Sous-les-Prés alors qu'à ce niveau aucun tracé n'est prévu au plan de secteur; Considérant qu'à l'époque où le plan de secteur a été arrêté, il devait comporter "les mesures d'aménagement du réseau des principales voies de communication" (CWATUP de 1984, article 10, 3o); que le même code modifié par le décret du 27 novembre 1997 dispose qu'il comporte "le tracé existant et projeté des principales infrastructures de communication" (article 23, al. 1er, 3o); Considérant que si, dans sa partie est, le contournement de Maillen était au plan de secteur de Namur (planche 47/8) légendé comme une "route express en projet", voire comme une "route de grande circulation en projet", il ressort de ce même plan de secteur que cette route express ou de grande circulation en projet devait déboucher, à l'ouest, sur une voirie existante qui, elle, n'est légendée ni comme une route express existante ni comme une route de grande circulation existante; XIII - 1315 - 5/10 Considérant que ni l'article 10 du CWATUP, tel qu'il était en vigueur au moment de l'adoption du plan de secteur, ni l' article 23 du même code modifié par le décret du 27 novembre 1997, ni le plan de secteur lui-même n'interdisaient à la partie adverse d'autoriser un aménagement de la voirie secondaire existante pour assurer une transition harmonieuse entre la voirie nouvelle express ou de grande circulation avec la voirie existante, sachant qu'il s'agit toujours d'une chaussée limitée à deux bandes de circulation; que la création à cette fin d'une boucle au sud de la rue Sous-les-Prés n'aboutit pas à la création d'une nouvelle voirie express ou de grande circulation ni même à un prolongement nouveau de celle-ci, non prévus au plan de secteur, pas plus que la condition qui prévoit qu'à cet endroit, la voirie présentera "les mêmes caractéristiques techniques que le projet prévu rue Sous-les-Prés"; Considérant que l'aménagement de deux ronds-points et la rectification du rayon de courbure de la section numérotée 17 à 33 en vue d'éviter la parcelle 85w sont des aménagements mineurs par rapport au plan de secteur qu'ils ne méconnaissent pas; Considérant enfin que le préambule de l'arrêté attaqué motive le choix du tracé retenu; qu'il est adéquatement motivé en la forme en ce qui concerne le tracé et les aménagements de la voirie; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un quatrième moyen de l'erreur dans les motifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 123 et 127 du CWATUP, en ce que le permis critiqué est délivré aux conditions, notamment, que la bande de roulement ait une largeur de six mètres, que, pour la section numérotée 17 à 33, le tracé retenu soit celui qui figure sur l'esquisse annexée audit permis, la voirie et ses abords ne pouvant empiéter dans la zone agricole et présentant les mêmes caractéristiques que le projet rue Sous-les-Prés, que de la section numérotée 38 à 46, le rayon de courbure soit revu de manière à éviter le lot situé sur la parcelle 85w, qu'à l'approche des giratoires et autres carrefours entre la voirie régionale et les voiries communales, les équipements horizontaux de signalisation ainsi que des aménagements de "sécurisation" présentant un revêtement et une tonalité différents soient réalisés selon les normes techniques applicables, et qu'un tunnel à bétail soit réalisé pour assurer l'accès de l'exploitant agricole aux parcelles 1m, 9c, 4k et 4m selon les mêmes conditions techniques que celles prévues au no 33 et dont la localisation précise doit faire l'objet d'un accord entre le Ministère de l'Equipement et des Transports - direction des routes (MET) et l'exploitant agricole, et en ce que l'esquisse annexée implique une modification du tracé au niveau de la rue Sous-les-Prés et qu'elle consiste en une modification faite à main levée sur le plan déposé à l'appui de la demande, portant la mention "zone de 50 m"; que les parties requérantes soutiennent XIII - 1315 - 6/10 que si l'autorité compétente peut délivrer le permis en imposant le respect de certaines conditions, il n'empêche que le permis ne pouvait être légalement délivré avant le dépôt des plans modifiés en vue de répondre à ces conditions; qu'en outre, selon elles, dès lors que les conditions imposées affectent ou sont de nature à affecter, de manière fondamentale, le projet et qu'elles ne répondent point à des objections formulées lors de l'enquête publique, une nouvelle demande de permis devait être introduite et instruite; Considérant que la modification du tracé dans la partie ouest de celui-ci fait suite à la proposition présentée le 8 juillet 1999 par le collège des bourgmestre et échevins, faisant écho à une partie des oppositions qui s'étaient exprimées au cours de l'enquête publique; qu'une telle modification, destinée à tenir compte des résultats de l'enquête, peut être décidée sans recommencer la procédure; que les autres aménagements par rapport au projet initial consistent en des mesures de détail déterminées avec suffisamment de précision pour qu'elles puissent être mises en oeuvre sans que de nouveaux plans soient déposés; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un cinquième moyen du défaut de motivation, de l'erreur dans les motifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 128 et 129 du CWATUP, des articles 117 et 135 de la nouvelle loi communale, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la demande impliquait des modifications à la voirie communale, qu'elle a fait l'objet d'une enquête publique, que le conseil communal a décidé le 8 juillet 1999 d'approuver les modifications de voirie telles que prévues au dossier de la demande, que le permis litigieux a cependant été délivré aux conditions, notamment, que la bande de roulement ait une largeur de six mètres, que, de la section numérotée 17 à 33, le tracé retenu soit celui qui figure sur les esquisses annexées au permis (la voirie et ses abords ne pouvant empiéter dans la zone agricole et présentant les mêmes caractéristiques techniques que le projet prévu rue Sous-les-Prés), que, de la section numérotée 38 à 46, le rayon de courbure soit revu de manière à éviter le lot situé sur la parcelle 85w, que le tunnel à bétail soit déplacé au no 33 et égoutté et enfin que le tunnel à bétail soit réalisé "pour assurer l'accès de l'exploitant agricole aux parcelles 1m, 9c, 4k et 4m selon les mêmes conditions techniques que celui cité ci-avant et dont la localisation précise doit faire l'objet d'un accord entre le MET et l'exploitant agricole", alors que, conformément aux dispositions visées au moyen, un permis d'urbanisme pour un projet impliquant des modifications à la voirie communale ne peut être délivré qu'à la condition que ledit projet soit soumis à enquête publique et que le conseil communal se prononce sur les questions de voirie; que, selon les parties requérantes, le permis d'urbanisme attaqué implique des modifications à la voirie autres XIII - 1315 - 7/10 que celles qui ont fait l'objet d'une enquête publique et sur lesquelles le conseil communal s'est prononcé; qu'en leur mémoire en réplique, les parties requérantes contestent que l'avis du conseil communal porte sur autre chose que le projet initial défini dans le dossier de demande de permis; qu'elles affirment que la note du 30 juin 1999 sur laquelle se fonde la partie adverse dans son mémoire en réponse n'avait pas fait l'objet d'une délibération du collège des bourgmestre et échevins avant la réunion du conseil communal, que cette note n'avait pas été remise aux conseillers communaux avant ladite réunion du conseil et qu'elle n'était pas accompagnée de l'esquisse reproduisant le nouveau tracé; Considérant que les conditions qui assortissent le permis attaqué reprennent en grande partie les modifications que le collège des bourgmestre et échevins avait proposées; que ces modifications sont exposées dans une note du 30 juin 1999 "à l'intention des membres du conseil communal" qui délibérèrent des questions de voirie le 8 juillet 1999; que lors de la séance du 8 juillet 1999 le conseil communal décida "d'approuver les modifications de voirie telles que prévues dans le cadre de la procédure concernant la réalisation du contournement de Maillen par la RN 931, en référence à l'article 129, § 1er - 2o du CWATUP"; Considérant qu'il ressort des documents transmis le 16 novembre 1999 par les parties requérantes et notamment des attestations de conseillers communaux et du procès-verbal de la réunion du conseil communal, que la note du 30 juin 1999 fut distribuée en séance, de telle sorte que les membres du conseil avaient connaissance des modifications proposées lorsqu'ils approuvèrent le projet en ce qui concerne les questions de voirie; Considérant qu'il faut donc en déduire que la délibération du conseil communal portait sur le projet modifié et non sur le projet initial; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les parties requérantes prennent un sixième moyen de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; Considérant que l'exposé des griefs fondant le moyen outre qu'il recoupe des irrégularités dénoncées par les autres moyens, contient diverses considérations, dont certaines relèvent de questions de pure opportunité, présentées de manière tellement désordonnée qu'il n'est pas possible de discerner avec précision la ou les critiques de légalité avancées; que cette constatation a du reste amené le Conseil d'Etat, dans l'arrêt XIII - 1315 - 8/10 no 83.531 du 19 novembre 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution, à juger que le moyen se heurtait à une exception obscuri libelli et était, partant, irrecevable; Considérant que même si le mémoire en réplique consacre de longs développements à l'augmentation de la circulation automobile, au motif relatif à la localisation du tracé dans la zone d'habitat à caractère rural, à la mauvaise appréciation de la situation existante, à l'absence de réponse adéquate aux réclamations déposées lors de l'enquête publique qui ne postulaient point une modification du tracé au niveau de la rue Sous-les-Prés, à l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le maintien de la fonction de la zone considérée, à l'absence de réponse aux objections relatives aux dangers pour les piétons ainsi qu'au classement du château de Courrière et à l'imprécision des conditions relatives aux aménagements de sécurisation, il faut constater, d'une part, que ces développements du mémoire en réplique ne peuvent pas corriger l'irrecevabilité initiale du moyen et que, d'autre part, les critiques de légalité, par exemple la dénonciation d'une erreur manifeste d'appréciation, contenues dans le mémoire en réplique, sont nouvelles alors qu'elles auraient pu être invoquées dans la requête en annulation; que, dans cette mesure, le moyen est nouveau et irrecevable; que le sixième moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1512,19 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. XIII - 1315 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 1315 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.934 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.83.531 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div