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Arrêt 201937 - Droit pénitentiaire - 16/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.937 No Rôle: A. 195070/XI-17094 Affaire: Arrêt 201937 - Droit pénitentiaire - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.937 du 16 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.937 du 16 mars 2010 A. 195.070/XI-17.094 En cause : VERVAET Luk, ayant élu domicile chez Mes D. ALAMAT et Chr. MARCHAND, avocats, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 décembre 2009 par Luk VERVAET, tendant d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du 17 août 2009 du directeur général des établissements pénitentiaires, au terme de laquelle il n’est “plus autorisé à avoir accès aux établissements pénitentiaires belges pour des raisons de sécurité”, et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 février 2010, les convoquant à comparaître le 4 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI - 17.094 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’A.S.B.L. “Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées” (ci-après : ADEPPI) a reçu, le 14 décembre 2007, une autorisation signée par le directeur général des établissements pénitentiaires, au bénéfice du requérant, né le 31 mai 1952, lui permettant d’ “entrer en contact avec les détenus des prisons de Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Tournai, Mons, Namur, Andenne, Ittre et Nivelles dans le cadre des actions d’éducation permanente menées dans ces établissements par l'ADEPPI”; que cette autorisation était valable deux ans, jusqu’au 31 décembre 2009; que c'est dans ce cadre que le requérant, a été engagé, depuis le 1er juin 2004, par l'ADEPPI pour une fonction d'enseignement en prison; que par un courrier du 17 août 2009, le directeur général des établissements pénitentiaires, a avisé l’ADEPPI de ce qui suit : “.... à partir de ce jour, Monsieur Luc VERVAET, actif au sein de votre organisation, ne sera plus autorisé d’accès au sein des établissements pénitentiai- res belges pour des raisons de sécurité.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 21 août 2009, l'ADEPPI a sollicité de la direction générale des établissements pénitentiaires des renseignements complémentaires sur les faits reprochés au requérant; que de son côté, par lettre de son conseil du 24 août 2009, le requérant a fait part au directeur général des établissements pénitentiaires de son “étonnement” au regard de “cette décision dès lors qu’il enseigne en prison depuis plus de cinq ans” et réclamé “toutes informations utiles quant aux raisons de sécurité invoquées ainsi que de [lui] donner accès à tous les documents qui [le] concernent et ce en application notamment de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration”; que le 3 septembre 2009, le requérant a signifié à la partie adverse, une citation à comparaître à l’audience 8 septembre 2009 du Président du tribunal siégeant en référés aux fins d’obtenir la suspension de la décision incriminée au motif que celle-ci “ne fait l’objet d’aucune motivation”, qu’elle “n’indique en outre nullement quelles sont les voies de recours éventuelles ni les instances compétentes” et qu’elle violerait “le droit au travail du requérant (...) consacré notamment par l’article 23 de la constitution belge”; que par une ordonnance contradictoirement prononcée le 16 octobre 2009, le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, s’est déclaré sans juridiction pour connaître de la demande du requérant après avoir constaté l’absence de droits subjectifs dans son XI - 17.094 - 2/5 chef; que le 23 octobre 2009, l'ADEPPI a signifié au requérant son préavis, mettant ainsi fin au contrat de travail les liant; que ce préavis a pris cours le 1er novembre 2009 et doit se terminer le 30 avril 2010; que le requérant a interjeté appel de l'ordonnance du 16 octobre 2009, par une requête déposée le 3 décembre 2009, au greffe de la Cour d’appel; que par un arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel recevable et partiellement fondé; qu’elle a toutefois considéré que “l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à obtenir l’une ou l’autre des mesures qu’il postule”, pour le motif que “la suspension de la décision de retrait du 17 août 2009 serait nécessaire- ment dénuée d’effet, puisque cette mesure ne pourrait faire revivre une autorisation qui a expiré le 31 décembre 2009 et que la cour n’a pas le pouvoir de juridiction de la prolonger”; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est manifestement tardif et dès lors irrecevable; qu’elle fait valoir que c’est à tort que la partie requérante soutient que son recours en suspension et en annulation serait recevable ratione temporis au motif que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et que celle-ci, ne mentionnant aucune voie de recours, “conformément à l’article 2, 4/ de la loi du 11 avril 1994, le délai de prescription pour introduire le présent recours n’a pas pris cours”; Considérant que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, tel que modifié par l’article 7, 1/, de la loi du 15 septembre 2006, est ainsi rédigé: “ Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé a pris connais- sance de l’acte ou de la décision à portée individuelle.”; que la décision de retrait attaquée, qui ne comporte aucune mention quant aux voies de recours, a été notifiée, le 17 août 2009, à l'A.S.B.L. ADEPPI, -employeur du requérant-, en vertu du principe du parallélisme des formes, l'autorisation concernant ce dernier ayant également été donnée à celle-ci; que cet acte fait toutefois incontesta- blement grief au requérant; qu’il ressort de l’exposé des faits que le requérant a, au moins depuis le 24 août 2009, date à laquelle il a écrit au directeur général des établissements pénitentiaires, connaissance de la décision attaquée; qu’en application de l’article 19, alinéa 2, précité, le délais de prescription, en l’espèce de soixante jours, a dès lors pris cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de la décision XI - 17.094 - 3/5 attaquée, soit le 25 décembre 2009 pour expirer le 23 février 2010; qu’introduit le 29 décembre 2009, le recours est dès lors recevable; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; qu’en l'espèce, comme le démontre l'exposé des faits, l'autorisation signée par le directeur général des établissements pénitentiaires qui permettait au requérant d’ “entrer en contact avec les détenus des prisons de Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Tournai, Mons, Namur, Andenne, Ittre et Nivelles dans le cadre des actions d’éducation permanente menées dans ces établissements par l'ADEPPI”, et qui a été retirée par la décision litigieuse le 17 août 2009, a pris fin depuis le 31 décembre 2009; que le requérant n’a dès lors pas intérêt à obtenir un arrêt d'annulation d’une mesure qui aurait pour effet de rétablir une précédente mesure qui a, de toute façon elle-même pris fin, depuis le 31 décembre 2009, par l'écoulement du temps; que la requête est irrecevable; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 17.094 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 17.094 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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