id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.938 No Rôle: A. 195753/XI-17176 Affaire: Arrêt 201938 - Droit pénitentiaire - 16/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.938 du 16 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.938 du 16 mars 2010 A. 195.753/XI-17.176 En cause : VERVAET Luk, ayant élu domicile chez Mes D. ALAMAT et Chr. MARCHAND, avocats, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 8 mars 2010 par Luk VERVAET, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de refus d’autorisation d’entrer dans les établissements pénitentiaires du 24 février 2010, adoptée par le directeur général de la direction générale des établissements pénitentiaires au terme de laquelle le requérant n’est pas autorisé à avoir accès aux établissements pénitentiaires belges pour «des raisons de sécurité»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 mars 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mars 2010 à 14 heures ; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 17.176 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Mes Chr. MARCHAND et D. ALAMAT, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me P. CRABBÉ, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’A.S.B.L. “Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées” (ci-après : ADEPPI) a reçu, le 14 décembre 2007, une autorisation signée par le directeur général des établissements pénitentiaires, au bénéfice du requérant, né le 31 mai 1952, lui permettant d’ “entrer en contact avec les détenus des prisons de Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Tournai, Mons, Namur, Andenne, Ittre et Nivelles dans le cadre des actions d’éducation permanente menées dans ces établissements par l'ADEPPI”; que cette autorisation était valable deux ans, jusqu’au 31 décembre 2009; que c'est dans ce cadre que le requérant a été engagé, depuis le 1er juin 2004, par l'ADEPPI pour une fonction d'enseignement en prison; que cette autorisation a été retirée le 17 août 2009; que le 23 octobre 2009, l'ADEPPI a signifié au requérant son préavis, mettant ainsi fin au contrat de travail les liant; que ce préavis a pris cours le 1er novembre 2009 et doit se terminer le 30 avril 2010; qu’une requête unique en suspension et en annulation a été introduite contre la décision de retrait, le 29 décembre 2009 (affaire inscrite sous le numéro A. 195.070/XI-17.094); qu’un arrêt de ce jour a rejeté cette requête; que le 4 février 2010, le requérant s’est adressé à l’ADEPPI afin qu’elle sollicite à son profit une nouvelle autorisation d’entrer en prison; que cette demande a été transmise au Service fédéral Justice le 5 février 2010; que le 24 février 2010, le directeur général des établissements pénitentiaires, a adressé l’A.S.B.L. ADEPPI le courrier suivant : “ Je fais suite à votre lettre du 5 février 2010 et vous informe que, sur base de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, je ne peux réserver une suite favorable à votre demande d’autorisation d’entrée en prison pour Monsieur Luk VERVAET. Conformément à l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette autorisation est refusée pour des raisons de sécurité.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt du requérant à agir; qu’elle relève que le R XI - 17.176 - 2/6 requérant justifie son intérêt à agir par l’existence de son contrat de travail le liant à l’ADEPPI, alors qu’il est établi qu’il a été licencié bien avant l’adoption de la décision attaquée et qu’il est donc totalement faux de prétendre que “la décision attaquée a, par ailleurs, contraint l’employeur du requérant à mettre un terme à son contrat de travail”; qu’il ajoute que la suspension du refus d’autorisation n’obligerait nullement la partie adverse à reprendre une décision positive, ni même à reprendre une décision quelle qu’elle soit et que le requérant est donc en défaut de démontrer l’intérêt qu’il aurait à la suspension demandée; Considérant que l’A.S.B.L. ADEPPI a reçu, le 14 décembre 2007, une autorisation signée par le directeur général des établissements pénitentiaires, au bénéfice du requérant, lui permettant d’ “entrer en contact avec les détenus des prisons de Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Tournai, Mons, Namur, Andenne, Ittre et Nivelles dans le cadre des actions d’éducation permanente menées dans ces établissements par l'ADEPPI”; que cette autorisation était valable deux ans, jusqu’au 31 décembre 2009; que c'est dans ce cadre que le requérant, a été engagé, depuis le 1er juin 2004, par l'ADEPPI pour une fonction d'enseignement en prison; que s’il est exact que c’est en raison du retrait de cette autorisation, le 17 août 2009, que l’A.S.B.L. ADEPPI, a, le 23 octobre 2009, signifié au requérant son préavis, mettant ainsi fin au contrat de travail les liant, force est de constater que ce préavis, presté par le requérant, qui a pris cours le 1er novembre 2009, doit se terminer le 30 avril 2010; que c’est dès lors avant l’échéance de ce préavis que l’A.S.B.L. ADEPPI s’est adressée, le 5 février 2010, au Service fédéral Justice afin de solliciter au profit du requérant une nouvelle autorisation d’entrer en prison, indiquant par là son intention, si l’autorisation lui était accordée, de maintenir sa collaboration avec le requérant; que le requérant a dès lors incontestablement intérêt à demander la suspension de l'exécution d'une décision qui lui refuse l’accès aux prisons et qui, par voie de conséquence, risque de le priver de son emploi, dès lors qu'un éventuel arrêt de suspension, qui n'équivaudrait certes pas à une autorisation, empêcherait néanmoins l'autorité compétente de reprendre une décision en méconnaissance des motifs dudit arrêt de suspension; que l'exception ne saurait être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la “violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, des articles 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs [et] de l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires”; qu’il soutient que le seul fait d’invoquer “des raisons de sécurité” ne constitue pas une motivation suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 et ne justifie pas le recours à l’exception prévue à l’article 4 de cette loi; qu’il précise que ce n’est pas parce qu’il existerait - quod non - des “raisons de sécurité” permettant de lui refuser l’accès aux R XI - 17.176 - 3/6 établissements pénitentiaires que l’indication de ces motifs serait susceptible de compromettre la sécurité extérieure de l’État, de porter atteinte à l’ordre public, de violer le droit au respect de la vie privée ou de constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel; qu’il ajoute que la décision attaquée apparaît totalement arbitraire - bien qu’adoptée dans le cadre d’une compétence discrétionnaire de l’administration, qu’il n’aperçoit absolument pas quelles “raisons de sécurité” pourraient justifier un refus d’autorisation d’entrer en prison, surtout après plus de cinq ans de travail irréprochable et qu’il comprend encore moins pour quel motif le fait de lui expliquer les raisons de son éviction serait de nature à compromettre la sécurité extérieure de l’État, à porter atteinte à l’ordre public, à violer le droit au respect de la vie privée ou à constituer une violation des dispositions relatives au secret professionnel; qu’il soutient enfin que l’article 8 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ne permet pas non plus de justifier la décision attaquée; qu’il fait à cet égard valoir que si cette disposition prévoit que l’autorisation d’entrer en prison peut être refusée pour “des motifs graves”, le dossier administratif ne contient toutefois aucun rapport émanant d’un directeur d’établissement pénitentiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la “violation des principes généraux de bonne administration, du respect des droits de la défense et du contradictoire; des formes substantielles destinées à protéger les droits de la défense et du principe du contradictoire”; qu’il fait valoir qu’il n’a jamais été entendu par l’administration pénitentiaire, qu’il n’a jamais eu l’opportunité de s’expliquer de quelque manière que ce soit et qu’il est dans l’ignorance totale des faits et/ou événements qui pourraient justifier la décision de refus d’autorisation d’entrer dans les établissements pénitentiaires; Considérant, sur les deux moyens réunis, que si les motifs d’une décision peuvent, pour des raisons de sécurité, ne pas être exprimé dans l’acte en application de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette dispositions ne dispense pas l’administration de fonder sa décision sur des motifs pertinents et admissibles; qu’en l’espèce le dossier administratif ne contient aucun élément permettant au requérant - ni au Conseil d’État - de comprendre les motifs pour lesquels la demande d’autorisation d’entrée en prison lui a été refusée; que de surcroît, il ressort de l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires que l’entrée dans établissement pénitentiaire ne peut être refusée que pour des motifs graves; que le rejet de la demande d’entrée en prison est une mesure grave, incontestablement prise en raison du comportement personnel du requérant; que l’administration, avant de prendre une telle décision, aurait donc dû entendre le requérant; que les moyens sont sérieux; R XI - 17.176 - 4/6 Considérant que le requérant fait valoir, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, qu’il est engagé en tant qu’enseignant en prison et que la décision critiquée l’empêche, chaque jour, de remplir ses obligations contractuelles et d’exercer un emploi librement choisi, en accord avec ses choix éthiques et philosophiques; qu’il ajoute que ledit préjudice n’est pas entièrement consommé dans la mesure où il preste son préavis mais est entravé - arbitrairement - dans sa volonté d’enseigner à ses élèves; Considérant que la décision attaquée, qui refuse au requérant l’accès aux prisons, risque de le priver de son emploi; qu’il ressort en effet des éléments du dossier que l’employeur du requérant, auprès duquel ce dernier preste actuellement son préavis qui prendra fin le 30 avril 2010, a lui-même sollicite auprès de la partie adverse une nouvelle autorisation d’entrer en prison en faveur du requérant, indiquant par là son intention, si l’autorisation lui était accordée, de maintenir sa collaboration avec le requérant; qu’un tel risque de préjudice est grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant soutient, quant à la justification de l’extrême urgence, que le risque de préjudice grave difficilement réparable s’accroît chaque jour, dès lors qu’il est arbitrairement privé de son droit au travail alors qu’il exerce sa profession depuis plus de cinq ans sans qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait et qu’il a, par ailleurs fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État; Considérant que même si le requérant doit prester son préavis jusqu’au 30 avril 2010, la décision attaquée de refus d’accès aux prisons l’empêche, dans l’immédiat, d’exercer sa fonction d’enseignement dans les prisons; que la procédure de suspension ordinaire n’aurait de plus pas permis au Conseil d’État de statuer avant le 30 avril 2010; qu’enfin, en introduisant sa demande le 8 mars 2010, alors que la décision attaquée lui a été communiquée par courrier électronique le 4 mars 2010, le requérant a fait preuve de la diligence requise; que l’extrême urgence est établie; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI - 17.176 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2010 par laquelle le Directeur général des établissements pénitentiaires refuse à Luk VERVAET l’autorisation d’entrer en prison. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.176 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.938 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.