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Arrêt 201961 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.961 No Rôle: A. 167515/VIII-5269 Affaire: Arrêt 201961 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.961 du 17 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.961 du 17 mars 2010 A167.515/VIII-5269 En cause : HUBERT Marc, rue Salm 179A 5300 Landenne, contre : le Bureau de sélection de l'Administration, fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2005 par Marc HUBERT qui demande l'annulation de : "- la décision du SELOR selon laquelle je n'ai pas satisfait à l'épreuve orale que comportait la sélection organisée dans le cadre de la constitution d'une réserve de recrutement au grade d'inspecteur d'Administration fiscale pour le SPF Finances et, partant, par laquelle j'ai échoué à l'ensemble de la sélection et ne suis pas classé dans cette réserve; - la délibération du SELOR fixant la liste des lauréats de ladite sélection classés derrière ma 171ième place à l'épreuve écrite"; Vu l'arrêt n/ 155.284 du 20 février 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5269 - 1/8 Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mars 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant s'est inscrit à la procédure de sélection organisée par le SELOR en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'inspecteurs d'administration fiscale (AFG04837). La procédure de sélection comprend deux épreuves. Le règlement prévoit que pour réussir la première épreuve, il faut obtenir au moins 50 points sur 100 et pour réussir la deuxième, il faut obtenir au moins 24 points sur 40, le classement des lauréats étant établi sur la base des résultats obtenus à la première partie de la sélection. Une réserve de 300 lauréats maximum, valable 2 ans, sera établie.
  2. La première épreuve de sélection, écrite, s'est déroulée le 19 mars
  3. Lors de cette épreuve de 4 heures sous forme de questions à choix multiples ayant pour but d'évaluer les capacités de base exigées en relation avec la fonction, le requérant a été classé 171ème avec une note de 72,7/
  4. La deuxième épreuve de sélection comportait une partie informatisée et écrite en vue d'évaluer les qualités professionnelles et les aptitudes relationnelles à l'aide d'un questionnaire informatisé et d'un questionnaire biographique standardisé VIII - 5269 - 2/8 devant servir d'information pour l'interview, suivi éventuellement d'un entretien afin d'évaluer la concordance du profil avec les caractéristiques spécifiques de la fonction, de la motivation et de l'intérêt pour le domaine de la fonction. La première partie s'est déroulée le 24 juin 2005 et la seconde le 18 juillet
  5. Le requérant a été informé par un courrier daté du 8 septembre 2005 que ses résultats à l'épreuve orale étaient insuffisants, ayant obtenu une note de 20 points sur 40 alors que le minimum requis était de 24 points sur
  6. La motivation du jury, communiquée au requérant par un courrier du 20 septembre 2005, est la suivante : " Monsieur HUBERT a bien structuré son analyse de texte et a un parcours académique intéressant pour la fonction. Il a également démontré un bel esprit d'équipe et une certaine capacité de leader. Mais Monsieur HUBERT manque de concret pour la compétence «convaincre». Il peut également manquer de recul dans sa prise de décision. Il était également assez percutant dans ses réponses et le jury doute de sa maîtrise de soi". Cette décision du jury, ainsi que celle de la partie adverse arrêtant la liste des lauréats de la sélection classés après la 171ème place à l'épreuve écrite, constituent les actes attaqués.
  7. Le classement des lauréats du concours d'admission au stage a été publié au Moniteur belge des 11 juillet 2005 (lauréats n/ 1 à 55), 21 septembre 2005 (lauréats n/ 56 à 121), 17 janvier 2006 (lauréats n/ 122 à 185), 24 mai 2006 (lauréats n/ 186 à 252) et 24 juillet 2006 (lauréats n/ 253 à 291). L'instruction de l'affaire a permis d'établir que la durée de validité de la réserve de recrutement, prévue pour deux ans, a été prolongée jusqu'au 13 avril 2010, que 190 des 291 lauréats ont été admis au stage et que, vu les refus de certains lauréats, le dernier à être entré en service est le 277ème; Considérant que la partie adverse soulève l'irrecevabilité du recours à l'égard du deuxième acte attaqué; qu'elle souligne que le règlement de sélection prévoit que tous les candidats qui réussissent les épreuves sont lauréats, même si le nombre de 300 devait être dépassé; que, dès lors, selon elle, la réussite d'autres candidats à l'épreuve orale ne porte aucun préjudice au requérant; VIII - 5269 - 3/8 Considérant que le règlement de sélection de l'épreuve litigieuse prévoit en sa page 5 : « Une réserve de 300 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie. Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de lauréats fixés est augmenté en leur faveur »; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, ces dispositions impliquent une limitation a priori du nombre de lauréats, même si le nombre maximum prévu peut être légèrement augmenté pour rencontrer le cas particulier d'une égalité de points; que, dans ces conditions, le requérant a intérêt à l'annulation de la décision portant sur la réussite d'autres lauréats; Considérant, en outre, que le recrutement des lauréats s'opère dans l'ordre de leur classement à l'épreuve écrite; que, la durée de la réserve de recrutement ayant été prolongée jusqu'au 13 avril 2010, l'intérêt du requérant persiste et consiste à retrouver une chance d'être déclaré lauréat et d'obtenir un emploi sur cette base; qu'il a intérêt à obtenir l'annulation de la décision fixant le classement des personnes susceptibles d'entrer en compétition avec lui pour cette désignation; Considérant, toutefois, que certains des lauréats dont le classement est attaqué sont, selon toute vraisemblance, déjà entrés en service; qu'en l'absence de recours dirigé contre leur nomination, celle-ci est devenue définitive; que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il sollicite, dans son dernier mémoire, l'extension de son recours à ces nominations, celles-ci ne constituant pas de simples conséquences de leur classement à l'épreuve de sélection; que, s'agissant de ces lauréats, le requérant est donc sans intérêt à l'annulation de leur classement; que le recours n'est dès lors recevable, en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, qu'à l'encontre des lauréats qui n'ont pas encore été admis au stage; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il estime qu'une comparaison objective des candidats n'a pas été garantie au cours des épreuves orales, dans la mesure où la composition du jury a varié au fil des interviews, tant pour le président du jury, représentant l'administrateur délégué du Selor, que pour les deux assesseurs, représentant l'administration; qu'il en déduit que l'unité d'appréciation a été rompue; qu'il dénonce également l'établissement de sélections partielles opérées avant que la totalité des candidats qui avaient réussi l'épreuve écrite ne soient auditionnés; VIII - 5269 - 4/8 Considérant que le requérant ajoute dans son mémoire en réplique que la composition du jury a varié non seulement d'un groupe à l'autre, mais aussi au sein d'un même groupe, notamment celui dont il faisait partie; qu'il souligne qu'une pluralité d'examinateurs variables ne peut assurer l'unité d'appréciation, spécialement dans des épreuves orales portant notamment sur l'appréciation psychologique des candidats; Considérant que la partie adverse plaide, dans son dernier mémoire, l'impossibilité pratique pour une même personne de présider 621 auditions, ce qui représenterait selon elle près d'un an de travail à temps plein si l'on tient compte de la préparation et du suivi; qu'elle estime que la présence d'une même personne au fil d’interviews aussi nombreuses ne pourrait pas, en tout état de cause, garantir l'unité d'appréciation; Considérant que la portée concrète du principe d'égalité doit être définie en fonction de la nature des épreuves considérées; qu'en l'espèce, la deuxième épreuve n'était pas destinée à sélectionner les meilleurs des candidats entendus, mais bien à déterminer si chacun d'eux répondait ou non aux exigences résultant du profil de la fonction et présentait une motivation suffisante pour celle-ci; que, certes, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la sélection devait déboucher sur le classement d'un maximum de 300 lauréats; que, toutefois, le classement s'opérant en fonction des résultats de l'épreuve écrite, le jury de la seconde épreuve n'était pas tenu par ce nombre et pouvait retenir davantage de candidats, seuls les 300 premiers de l'épreuve écrite pouvant alors être classés dans la réserve de recrutement; qu'il résulte de ces constatations que l'épreuve litigieuse ne revêtait pas de caractère comparatif; Considérant que, compte tenu de cette caractéristique, ainsi que du très grand nombre de candidats, l'épreuve pouvait à bon droit être organisée par groupes distincts, ainsi que le prévoyait le règlement de sélection; Considérant que, même si elle n'imposait pas une véritable comparaison des candidats entre eux, l'épreuve orale devait se dérouler dans le respect du principe d'égalité, d'autant plus qu'en raison de son objet même, elle ouvrait au jury un large pouvoir d'appréciation; que l'obligation d'assurer l'unité d'appréciation suppose en principe que ce soit le même jury qui, au cours d'une même session, interroge tous les candidats; que, toutefois, comme il a été jugé dans l'arrêt n/ 106.492 du 8 mai 2002, une certaine souplesse dans la composition du jury peut s'avérer nécessaire lorsque les candidats sont très nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période; qu'en l'espèce, la commission de sélection était composée de trois assesseurs VIII - 5269 - 5/8 effectifs et de quatre assesseurs suppléants, tous nommément désignés, tandis que sa présidence était confiée à "l'administrateur délégué ou son remplaçant", de sorte que le seul élément non prévu était l'identité du suppléant de l'administrateur délégué; que, contrairement au cas jugé dans l'arrêt précité, la composition du jury n'a pas été modifiée en cours d'épreuve, que le nombre d'assesseurs prévu était atteint et que le jury a siégé dans le respect des dispositions initialement fixée; que, comme la partie adverse l'expose, tous les membres du jury ont suivi une formation commune et se sont référés à une grille de compétences, ce qui est de nature à concourir à l'unité d'appréciation; Considérant enfin que le requérant n'allègue pas que les appréciations du jury auraient varié sensiblement selon l'identité de son président; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen du défaut de motivation formelle adéquate de la décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il estime que, vu son parcours académique en gestion fiscale, la décision du jury est manifestement déraisonnable et emporte une violation des principes du respect du raisonnable et de bonne administration; qu'il souligne que sa spécialisation en gestion fiscale ne permet aucune contestation concernant sa motivation et son intérêt pour la fonction, et considère, en ce qui concerne l'appréciation de ses compétences personnelles, que le jury s'est contredit en constatant un manque de concret pour la compétence "convaincre" alors qu'il lui reconnaît "une certaine capacité de leader"; qu'il soutient que le principe de la comparaison objective des titres universitaires et le principe de bonne administration ont été violés dans la mesure où sa spécialisation en fiscalité n'a pas prévalu dans son évaluation; qu'il souligne que sa spécialisation en gestion fiscale est occultée par le jury alors que cette formation en cours rendait son profil spécifique pour la fonction, démontrait sa motivation et son intérêt pour le domaine de la fonction, ce que le jury a négligé; qu'il constate que certains candidats porteurs des diplômes de licencié en chimie, en langues germaniques ou en histoire de l'art ont été sélectionnés alors que, contrairement à lui, ils ne peuvent faire valoir aucune formation pour la fonction postulée ni invoquer un intérêt réel ou un goût certain pour les matières à traiter; que, partant de l'idée qu'il doit y avoir une proportion raisonnable de points attribués respectivement à la motivation, à l'intérêt pour le domaine de la fonction et aux compétences techniques et personnelles, il conteste la pertinence mathématique de sa cote de 20/40; VIII - 5269 - 6/8 Considérant que la motivation formelle de l'acte attaqué réside dans la note attribuée par les membres du jury; que cette note, qui ne correspond pas à l'addition de résultats attribués pour des questions bien identifiables, est complétée par une motivation dont le requérant a eu connaissance; que cette motivation fait apparaître que le jury a indiqué les raisons pour lesquelles, à son estime, l'audition du requérant ne permettait pas de considérer qu'il présentait les qualités requises; qu'il ressort en effet du règlement de sélection que, parmi les compétences personnelles requises des candidats, figuraient les compétences suivantes : "capacité de communication écrite et orale", "combiner approche créative et expertise technique afin de convaincre vos interlocuteurs de manière constructive" et encore : "avoir des capacités de leader et servir de personne ressource à vos collègues et anticiper, grâce à vos connaissances, leurs problèmes pour améliorer leur travail "; que la motivation de l'acte attaqué s'inscrit adéquatement dans ces perspectives; que le jury a par ailleurs noté que le parcours académique du candidat était intéressant pour la fonction et qu'il n'a donc pas méconnu cet élément, qui ne saurait être considéré comme décisif au vu des conditions de participation à l'épreuve; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5269 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5269 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.961 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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