id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.978 No Rôle: A. 191250/VIII-6724 Affaire: Arrêt 201978 - Discipline (fonction publique) - 17/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:28 Fiche Arrêt no 201.978 du 17 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.978 du 17 mars 2010 A.191.250/VIII-6724 En cause : NEUPREZ Richard, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 52 4000 Liège, contre : la Zone de police de VESDRE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 janvier 2009 par Richard NEUPREZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de police Zone Vesdre du 27 novembre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire légère du blâme, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/193.333 du 15 mai 2009 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 6724 - 1/8 Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 5 mars 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MÉRODIO, loco Me HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est entré dans les services de la police en
- II est actuellement inspecteur principal au sein de la Zone de police locale Vesdre et responsable de l'équipe "enquête" de la maison de police de Mangombroux.
- Le 27 mars 2008, en raison de l'indisponibilité d'un inspecteur principal pour motif médical et à défaut de volontaire pour le remplacer, D. BOGAERT, chef de service de Police Secours et pilote fonctionnel pour l'intervention au niveau zonal, désigne le requérant pour assurer le rôle de coordinateur interne durant la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars suivant, après s'être assuré de sa disponibilité auprès de son chef de service, le commissaire principal Éric BELLEFROID. Le même jour, le requérant fait part à D. BOGAERT des désagréments que ce changement lui cause, lors de deux conversations téléphoniques. Le lendemain, 28 mars 2008, le requérant l'informe de son impossibilité d'effectuer la prestation susvisée pour cause de maladie. A la suite de cette défection, D. BOGAERT rédige le jour même un rapport d'information.
- Le 27 août 2008, le collège de police désigne le commissaire principal G. COLIN en qualité d'enquêteur préalable en vue de procéder à l'audition du requérant. Le 2 septembre 2008, ledit commissaire principal établit un rapport d'enquête préalable dans lequel il expose qu'il n'a pu entendre le requérant car celui-ci, VIII - 6724 - 2/8 en incapacité de travail, s'estime incapable "d'être en contact avec son milieu professionnel".
- Le 18 septembre 2008, le collège de police décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et propose la sanction de la retenue de traitement de 5 % pendant deux mois. Le 27 octobre 2008, le requérant adresse un mémoire au collège de police. Les 12 et 13 novembre 2008, le commissaire principal Éric BELLEFROID et l'inspecteur principal de police M. FERNANDEZ GARCIA, qui ont été témoins des entretiens téléphoniques du 27 mars, sont entendus. Le 20 novembre 2008, l'avocat du requérant dépose un mémoire complémentaire à la suite de ces auditions.
- Le 27 novembre 2008, le collège de police entend le requérant, assisté de son conseil, puis lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant le 27 novembre
- Elle est motivée comme suit : " (...) Attendu que les faits se sont déroulés à l'occasion de deux entretiens téléphoniques distincts avec l'INPP BOGAERT, le premier en l'absence de témoin direct, à l'exception de l'INP FERNANDEZ, qui d'un local d'audition séparé de votre bureau par l'espace du couloir a pu entendre une partie de vos propos, et le second tenu en présence permanente du CP BELLEFROID, dans son bureau; Attendu votre audition devant le Collège de Police le 27 novembre 2008; Attendu les arguments de défense de votre conseil ce 27 novembre 2008 en séance du Collège de Police; Attendu que vous ou votre défense avez notamment précisé qu'à aucun moment vous n'avez refusé catégoriquement d'exécuter l'ordre donné par l'INPP BOGAERT et que vous n'avez pas été grossier à son égard; Attendu que vous ou votre défense estimez qu'un certificat médical portant sur une journée du vendredi, attesterait de votre remplacement pour la totalité de la prestation; Attendu que vous ou votre défense soulevez la longueur du délai entre le moment où les faits se sont produits et celui où les poursuites disciplinaires ont été entamées; Attendu que ces arguments oraux ont été entendus mais pas nécessairement tous rencontrés; VIII - 6724 - 3/8 Attendu que suite à sa fonction de pilote de la fonctionnalité «Intervention», il est établi que l'INPP BOGAERT a bien autorité sur les INPP pour l'organisation du service; Attendu que pour sa prise de décision, l'INPP BOGAERT a tenu compte de tous facteurs objectifs pouvant entrer en compte pour l'analyse de son choix de désignation; Attendu que ce processus d'analyse et la décision qui en a résulté ont été cautionnés par le CP BELLEFROID; Attendu que le CP BELLEFROID, qui a assisté à l'entièreté de la seconde communication téléphonique avec l'INPP BOGAERT, atteste que vous n'avez pas refusé d'exécuter son ordre; Attendu que le Collège de Police admet par conséquent que les éléments relevés dans le cadre de présomption de refus d'ordre ne sont pas à retenir; Attendu que le Collège estime que par deux reprises vous avez mis en doute la légitimité des décisions prises par des supérieurs hiérarchique, que vous avez fait fi de leur autorité, et que de ce fait vous leur avez manqué de respect, portant ainsi atteinte à leur dignité; Attendu que le Collège de Police estime que la parole de l'INPP BOGAERT, en sa qualité de pilote de la fonctionnalité «Intervention», n'est pas à mettre en doute lorsqu'il affirme que vous l'avez traité de «Gugus» lors de votre premier entretien téléphonique, bien que vous le niez et que l'INP FERNANDEZ, témoin partiel de vos propos ne le relève pas; Attendu que le Collège de Police considère par conséquent que ce fait est établi et qu'il qualifie cette attitude comme inadmissible de la part d'une personne de votre grade et de votre ancienneté, occupant une fonction d'Adjoint au Chef de Service; Attendu que le Collège de Police comprend que vous avez pu estimer, à tort dans le cas présent, que le certificat médical, portant sur une journée du vendredi, vous dispenserait de la totalité de la prestation débutant le vendredi à 22.00 heures et se terminant le samedi à 06.00 heures; Attendu qu'une incapacité médicale de un jour peut laisser présager à un rétablissement rapide dans le courant de la journée, et qu'en raison de la disponibilité qu'on est en droit d'attendre des fonctionnaires de police, il aurait été de votre devoir de vous inquiéter de la bonne organisation du service perturbée par votre absence de courte durée et de dernière minute; Attendu qu'en votre qualité d'INPP, de surcroît titulaire du brevet de Commissaire de Police, on est en droit d'attendre, de quelqu'un qui se prévaut de ce fait de ne pas se situer à un niveau d'exécutant, qu'il accorde une importance particulière aux valeurs de disponibilité, et de respect de la hiérarchie; Attendu que le Collège de Police relève au point 1.
- «Attitude vis-à-vis des valeurs des services de police» de l'évaluation établie par le responsable final en date du 9 mai 2008, que vous «...semblez toujours porter certains jugements de valeur quant aux décisions prises par la hiérarchie.» Attendu que le Collège estime que votre comportement est en contradiction avec les valeurs de la Police Intégrée; VIII - 6724 - 4/8 Attendu que lors de votre audition vous n'avez manifesté aucune forme d'amendement ni de prise de conscience par rapport au comportement qui vous est reproché; Vu l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, En sa qualité d'Autorité Disciplinaire Supérieure : Le Collège de Police vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire légère du blâme."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en une première branche, le requérant soutient n'avoir jamais refusé l'ordre qui lui était donné par l'INPP BOGAERT mais plutôt lui avoir fait part des motifs pour lesquels il souhaitait ne pas être désigné; qu'il considère la motivation de l'acte attaqué comme erronée et contradictoire, dès lors qu'elle indique qu'il n'a pas refusé d'exécuter l'ordre reçu mais lui reproche néanmoins d'en avoir mis en doute la légitimité; Considérant que la partie adverse répond, sur cette première branche, que le refus d*ordre et la mise en doute de la légitimité de l*autorité ne sont pas deux notions identiques; qu'elle fait valoir que le dossier disciplinaire a démontré que, si le requérant n*avait pas refusé catégoriquement d*exécuter l*ordre, il l'avait contesté vigoureusement et à plusieurs reprises, ce qui ne serait pas compatible avec le respect dû à un supérieur hiérarchique, et qu'il avait produit un certificat médical "inopiné" quelques heures avant le début du service; Considérant qu'en la deuxième branche du moyen, le requérant soulève l'absence de preuve de la matérialité d'un des griefs sur lesquels est fondé l'acte attaqué, précisément celui d'avoir manqué de respect à l'INPP BOGAERT au cours d'une des deux conversations téléphoniques qu'il a eues avec ce dernier; qu'il critique la considération figurant dans l'acte attaqué selon laquelle la parole de l'INPP BOGAERT n'est pas à mettre en doute sur ce point, alors que les témoignages du CP BELLEFROID et de l'INPP FERNANDEZ établissent qu'il n'a tenu de propos grossiers lors d'aucune des conversations téléphoniques en cause; Considérant que la partie adverse répond à cet égard qu'elle a pu raisonnablement estimer comme établi que le requérant a insulté l'INPP BOGAERT lors du premier entretien téléphonique du 27 mars 2008; qu'elle estime pouvoir écarter VIII - 6724 - 5/8 le témoignage contraire de l'INPP FERNANDEZ dès lors que ce témoin se tenait dans une autre pièce et ne prenait pas part à la conversation; qu'elle souligne que ce témoignage a été recueilli sept mois après les faits; qu'elle remarque que l'INPP BOGAERT a envoyé au requérant, quelques jours après les faits, un courrier électronique qui faisait allusion à la tournure de la conversation et que le requérant n'y a pas répondu; Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen porte sur la question de l'absence du requérant pour les prestations de la deuxième partie de la nuit, soit le 29 mars 2008 de 0 h à 6 h, alors que son certificat médical ne le couvrait que pour le 28 mars; qu'il considère que ce certificat le couvrait pour toute la durée de travail prévue et invoque la pratique usuelle selon laquelle un policier qui n'est pas en mesure d'effectuer une "pause" (prestation), même partiellement, est remplacé pour la totalité de cette pause; qu'il explique que le certificat s'est limité au vendredi parce qu'il était normalement en repos le samedi et le dimanche de sorte que son indisponibilité ne nécessitait pas de certificat pour ces deux jours; qu'il souligne que ce grief n'a pas fait l'objet d'une instruction contradictoire dès lors qu'il ne figurait pas dans les faits pour lesquels le collège de police a demandé un rapport d'enquête; qu'il estime enfin que pareil reproche démontre l'acharnement dont il est victime; Considérant que la partie adverse répond que, s'il ne figure pas dans le rapport d'information, établi le 28 mars 2008, ce grief est bien mentionné dans le rapport introductif; qu'elle cite par ailleurs la motivation de l'acte attaqué pour préciser le grief finalement retenu à la charge du requérant; que, selon elle, la circonstance que le requérant a pu être remplacé ne démontre pas que l'absence de ce dernier était normale et régulière puisque ce remplacement a contraint le service "trio" à fonctionner avec deux agents au lieu de trois; qu'elle ajoute que la sanction prononcée est également motivée par le rapport d'activité individuel du 9 mai 2008 et par l'absence d'amendement; Considérant, quant aux première et deuxième branches, que l'autorité disciplinaire a tenu pour certain un fait contesté, qui n'est établi que par l'affirmation du supérieur hiérarchique mis en cause, alors que le témoignage précis d'une tierce personne le dément; que le dossier établit seulement que le requérant a fait savoir avec vivacité que, pour des raisons tenant à sa vie privée, il n'appréciait pas l'idée d'être désigné pour assurer des prestations la nuit du 28 au 29 mars 2008; qu'en soi, et dans le contexte de relations professionnelles tendues, ce comportement n'est pas constitutif d'un manquement disciplinaire et n'équivaut pas à mettre en cause la légitimité des VIII - 6724 - 6/8 décisions adoptées; que, certes, la manière d'exprimer son mécontentement doit demeurer dans les limites compatibles avec la hiérarchie; qu'il appartient cependant à l'autorité d'établir que ces limites ont effectivement été dépassées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que ce motif, illégalement considéré comme établi, a influencé la partie adverse dans l'appréciation de l'ensemble du comportement du requérant; Considérant qu'en dehors des propos insultants, les griefs concrets retenus à charge du requérant se résument à ne pas "s'être inquiété de la bonne organisation du service" perturbée par son absence "de courte durée et de dernière minute"; que la motivation de l'acte attaqué précise en effet que le collège de police comprend que le requérant a pu croire qu'il n'était pas tenu de reprendre son service le 28 mars 2008 à minuit; que le grief adressé au requérant paraît donc consister, comme le confirment les écrits de procédure de la partie adverse, à ne pas s'être présenté pour assumer des prestations nocturnes dont il pouvait croire être dispensé en raison du certificat médical qu'il produisait; qu'à le supposer de nature à justifier une quelconque sanction disciplinaire, ce grief n'a pas été formulé comme tel dans le rapport introductif de sorte que le requérant n'a pas eu l'occasion de s'en expliquer et que les droits de la défense ont été, sur ce point, méconnus; qu'il en va de même des faits éventuellement constatés dans le rapport d'activité individuel du 9 mai 2008, lequel ne figure pas dans le dossier administratif; que, pour le surplus, l'acte attaqué reproche au requérant "un comportement en contradiction avec les valeurs de la police intégrée", et lui fait grief de "porter certains jugements de valeur quant aux décisions prises par (sa) hiérarchie"; que ces reproches paraissent viser davantage l'état d'esprit du requérant que son comportement proprement dit, ce qui ne peut être admis sans méconnaître la liberté d'opinion et d'expression dont jouissent les membres des services de police; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège de police de la Zone de police Vesdre du 27 novembre 2008 infligeant à Richard NEUPREZ la sanction disciplinaire légère du blâme. Article
- VIII - 6724 - 7/8 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6724 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.978 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.333 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div